CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1792726-1880434
- Date
- 26 septembre 2006
- Publication
- 26 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   529 26.9.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE WAINWRIGHT c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Wainwright c. Royaume-Uni (requête n o 12350/04).   A l’unanimité, la Cour juge   : qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit de chacun au respect de la vie privée et familiale) de la Convention   ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral, et 17   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mary Wainwright et son fils Alan, sont des ressortissants britanniques nés en 1953 et en 1975 respectivement. Ils résident à Leeds, au Royaume-Uni. M. Wainwright souffre de paralysie cérébrale et d’un retard sévère dans son développement intellectuel et social.   En août 1996, Patrick O’Neill (fils de M me Wainwright et demi-frère de M. Wainwright) fut arrêté et placé en détention à la prison de Armley, à Leeds, au motif qu’on le soupçonnait de meurtre. Les autorités carcérales étant convaincues qu’il participait à un trafic de drogue dans la prison et qu’il consommait lui-même de la drogue, le directeur de la prison ordonna que toutes les personnes lui rendant visite fussent préalablement fouillées à corps.   Le 2 janvier 1997, les requérants, qui ignoraient cette instruction donnée par le directeur, se rendirent à la prison pour voir M. O’Neill. Après s’être soumis aux contrôles de sécurité initiaux, ils furent informés qu’ils allaient être fouillés à corps au motif qu’on les soupçonnait d’être en possession de drogues. On leur dit que s’ils refusaient ils ne seraient pas autorisés à voir M. O’Neill. M. Wainwright fut gagné par l’angoisse et sa mère tenta de le calmer.   M me Wainwright fut emmenée par deux agents pénitentiaires de sexe féminin dans une petite pièce dont les fenêtres donnaient sur le bâtiment de l’administration. Les fenêtres étaient équipées de stores, mais ceux-ci n’étaient pas descendus. Pendant qu’on la fouillait, M me   Wainwright, qui était debout en sous-vêtements et pleurait, expliqua qu’étant donné ses difficultés d’apprentissage son fils ne pourrait pas signer le formulaire de consentement sans que quelqu’un lui explique à quoi il devait s’attendre. L’intéressée fut ensuite autorisée à remettre son maillot de corps, puis on lui demanda de baisser son slip et de se pencher vers l’avant. Ses organes sexuels et son anus furent examinés visuellement. On lui demanda alors de soulever son maillot de corps jusqu’au-dessus de sa poitrine. M me   Wainwright demanda pourquoi cela était nécessaire puisque la partie supérieure de son corps avait déjà été examinée. La fonctionnaire l’ignora et continua à marcher autour d’elle. A la fin de la fouille, M me Wainwright tremblait et était visiblement en état de détresse. Elle pensait que n’importe quelle personne se trouvant en dehors de la prison qui aurait regardé vers les fenêtres de la pièce où elle était fouillée aurait pu la voir déshabillée. Elle craignait que si elle protestait trop on ne l’autorisât pas à voir M. O’Neill. Elle s’inquiétait également pour son fils Alan. Bien qu’aucune des fonctionnaires ne l’eût touchée, elle se sentait menacée par leurs actes et considérait qu’elle n’avait d’autre choix que celui de se conformer à leurs instructions.   Après qu’on lui eut dit de se rhabiller, l’une des fonctionnaires la pria de signer le formulaire de consentement à une fouille à corps. Ce formulaire comportait en annexe une explication de la procédure à suivre. M me Wainwright signa le formulaire sans le lire.   Quant à M. Wainwright, il fut emmené dans une pièce distincte par deux agents pénitentiaires de sexe masculin. L’un d’eux enfila des gants en plastique, ce qui fit peur à M.   Wainwright, qui craignait que l’on inspectât son rectum. Sur l’invitation des fonctionnaires, il retira les vêtements couvrant la partie supérieure de son corps, qui fut inspectée. Il fit l’objet d’une palpation au doigt, au cours de laquelle on lui passa notamment un doigt sous chacune des aisselles. Les fonctionnaires lui demandèrent alors de retirer les vêtements couvrant la partie inférieure de son corps. Pleurant et tremblant, il refusa d’abord d’ôter son caleçon, puis finit par le retirer. On lui demanda d’écarter les jambes. En raison de son handicap, il dut prendre appui au mur avec une main pour ce faire. L’un des fonctionnaires inspecta l’ensemble de son corps, souleva son pénis et en décalotta le gland.   M. Wainwright fut alors invité à signer un formulaire de consentement. Il expliqua qu’il ne savait pas lire et qu’il voulait que sa mère lui lise le formulaire. Les fonctionnaires ignorèrent sa demande et déclarèrent que s’il ne signait pas il ne pourrait pas voir son frère. Il signa donc le formulaire.   Pendant la visite, M me Wainwright se rendit aux toilettes, où elle pleura et vomit à peu près quatre fois. M. Wainwright était bouleversé, nerveux et contrarié. Les requérants ne restèrent pas jusqu’au bout du temps de visite réglementaire.   En raison de ce qui s’était passé, M me Wainwright resta quatre mois sans rendre visite à M.   O’Neill. En octobre 1998, elle fut examinée par un psychiatre. Celui-ci estima que la vive contrariété qu’elle avait subie dans la prison avait aggravé la dépression dont elle souffrait déjà.   Le même médecin examina M. Wainwright en octobre 1998, puis en avril 2000. Il conclut que l’intéressé souffrait de troubles psychiques post-traumatiques et qu’il était atteint de dépression. Il estima que les deux maladies étaient largement imputables à l’expérience de la fouille.   Les requérants intentèrent ensuite une procédure contre le ministère de l’Intérieur. Statuant en deuxième instance, la Cour d’appel estima que les circonstances de l’affaire ne pouvaient justifier un constat d’atteinte à l’intégrité de la personne des requérants et jugea qu’aucun acte illicite (à l’exception de voies de fait contre le second requérant) n’avait été commis. M.   Wainwright obtint des dommages-intérêts.   2.     Procédure et composition de la Cour   Saisie de la requête le 2 avril 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme l’a déclarée partiellement recevable le 13 décembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la fouille à corps qui avait été pratiquée sur eux.   Décision de la Cour   Articles 3 et 8   Eu égard à l’existence d’un problème endémique de drogue dans la prison et au fait que les autorités carcérales soupçonnaient M. O’Neill de consommer de la drogue, la Cour considère que la fouille des visiteurs pouvait passer pour une mesure préventive légitime. Elle insiste toutefois sur la nécessité d’appliquer dans le strict respect des règles en vigueur et avec tout le respect dû à la dignité de la personne une procédure aussi intrusive et potentiellement avilissante pour des personnes qui ne sont pas des détenus condamnés ou qu’il n’y a pas de raisons plausibles de soupçonner d’avoir commis une infraction.   La Cour note que les juridictions internes ont estimé que les fonctionnaires de la prison auteurs des fouilles n’avaient pas respecté leur propre règlement et s’étaient montrés «   laxistes   ». Il apparaît en particulier que les fonctionnaires n’ont pas présenté aux requérants avant de les fouiller un exemplaire du formulaire énonçant la procédure applicable. S’ils l’avaient fait, cela aurait permis aux intéressés de savoir à quoi s’attendre et de donner, le cas échéant, un consentement éclairé. Ils n’ont pas non plus respecté la règles selon laquelle la personne soumise à la fouille ne doit à aucun moment avoir plus de la moitié du corps dévêtue. De plus, contrairement aux exigences procédurales applicables, M me Wainwright pouvait apparemment être vue à travers une fenêtre. A cet égard, le Gouvernement s’est borné à dire que l’intéressée aurait dû demander l’abaissement des stores. La Cour souligne toutefois que c’est aux autorités, et non aux visiteurs, qu’il incombe de veiller au respect de la procédure.   La Cour note que si les fonctionnaires concernés ont montré un manque regrettable de courtoisie ils n’ont pas insulté les requérants et, chose importante, ne les ont pas touchés, sauf dans le cas de M. Wainwright, qui a obtenu pour cela une indemnité auprès des juridictions nationales. Il était donc normal que la Cour exclue cet élément de son appréciation. La Cour considère que s’il a incontestablement angoissé les intéressés, le traitement réservé aux requérants n’a pas atteint le minimum de gravité que suppose l’article 3. Elle estime que l’affaire relève plutôt de l’article 8 de la Convention.   La Cour admet que la fouille poursuivait un but légitime   : lutter contre le problème de drogue auquel la prison se trouvait confrontée. Elle n’est pas convaincue en revanche que les fouilles étaient proportionnées à ce but légitime, surtout eu égard à la manière dont elles furent menées. Lorsque des procédures sont mises en place pour une conduite adéquate des fouilles pratiquées sur des personnes extérieures à la prison, qui peuvent parfaitement n’avoir rien à se reprocher, il incombe aux autorités carcérales de se conformer strictement aux garanties fixées et de protéger autant que possible, par des précautions rigoureuses, la dignité des personnes soumises à la fouille. La Cour estime que les autorités compétentes ont manqué à cette obligation en l’espèce. Estimant que les fouilles effectuées sur les requérants n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   », elle conclut à la violation de l’article 8 à cet égard.   Article 13   La Cour observe que s’il est vrai que les requérants ont pu saisir les juridictions internes aux fins d’obtenir réparation pour les fouilles et leurs séquelles, ils ont été déboutés de leur action, sauf en ce qui concerne la voie de fait sur la personne de M.   Wainwright. En ce qui concerne les autres aspects critiquables des fouilles à corps litigieuses, la Cour observe que la Chambre des lords a jugé que la négligence affichée par les fonctionnaires de la prison n’emportait aucune responsabilité civile, étant donné notamment qu’il n’existait pas un délit général d’atteinte de la vie privée. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’avaient aucun moyen d’obtenir réparation pour l’atteinte portée à leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1792726-1880434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel