CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1792790-1888298
- Date
- 28 septembre 2006
- Publication
- 28 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 56272/00)   Violation de l’article 5 §§ 1 e) et 4 La requérante, Antoineta Dimitrova Kayadjieva, est une ressortissante bulgare née en 1964 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   La   requérante fut placée dans un hôpital psychiatrique le 1 er septembre 1999 en vue de la réalisation d’un examen destiné à déterminer la nécessité d’un traitement psychiatrique obligatoire. Le placement fut ordonné par le procureur de district sur la seule base des déclarations du père de l’intéressée selon lequel sa fille souffrait de troubles psychiques, avait un comportement violent et avait tenté de se suicider. La requérante quitta l'hôpital trois jours plus tard.   Par la suite, le procureur ordonna une nouvelle fois l’internement de la requérante, qui fut en conséquence internée du 20 décembre 1999 au 17 janvier 2000, date à laquelle elle s’engagea par écrit à se soigner volontairement.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait notamment d’avoir été privée de sa liberté de manière irrégulière et arbitraire et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire contrôler la légalité de sa détention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la détention de la requérante a été effectuée en méconnaissance de l'article 5 § 1 e) en ce que le droit bulgare, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits et jusqu'à la réforme intervenue le 1 er janvier 2005, ne présentait pas de garanties suffisantes contre l'arbitraire, notamment en ce qu’il ne prévoyait pas un examen psychiatrique préalable à la décision de placement en détention, et qu'il n'avait pas été établi de manière probante que l’intéressée souffrait d'un trouble psychiatrique d'une ampleur justifiant la détention. En outre, après le 7 janvier 2000, la détention apparaît comme irrégulière au regard du droit bulgare, le procureur ayant à cette date ordonné le sursis de l’exécution de la mesure de placement. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5   §   1   e).   Par ailleurs, la Cour note qu’aucun recours juridictionnel contre un placement n'était prévu en droit bulgare. Or, le placement initial de la requérante a été ordonné par un procureur de district qui ne satisfaisait pas les exigences du contrôle juridictionnel voulu par l’article 5 § 4, dans la mesure où il lui manquait l'indépendance et l'impartialité voulues par cette disposition et où le processus de prise de décision n'était assorti d'aucune garantie procédurale. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   La Cour alloue à la requérante 2   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 485   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Hu c. Italie (n o 5941/04)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Jiang Yang Hu, est un ressortissant chinois né en 1972 et résidant aux Pays-Bas.   Le requérant fut accusé par les autorités italiennes de faire partie d’une association de malfaiteurs gérant l’immigration clandestine, ainsi que de complicité d’homicide, de port d’armes prohibé et de séquestration de personne à des fins d’extorsion. En juin 1994, le juge des investigations préliminaires ordonna le placement du requérant en détention provisoire.   L’intéressé étant introuvable, les autorités estimèrent qu’il s’était volontairement soustrait à la justice et le déclarèrent «   en fuite   » ( latitante ). L’avocat d’office nommé pour le représenter participa aux débats tandis que le requérant était absent. En mai 1998, il fut condamné à 19 ans d’emprisonnement.   En août 2003, le requérant fut arrêté à l’aéroport d’Amsterdam et placé sous écrou extraditionnel. Il fut remis en liberté le 25 novembre 2003. En décembre 2003, le gouvernement des Pays-Bas refusa la demande d’extradition de l’Italie.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été jugé par défaut sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il soutenait également que la présomption selon laquelle il aurait essayé de se soustraire à la justice est incompatible avec le principe de la présomption d’innocence et donc contraire à l’article 6 § 2.   la Cour estime que le requérant – qui a été jugé par contumace et dont il n’a pas été démontré qu’il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu’il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s’est pas vu offrir la possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées contre lui. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 2.   La Cour conclut que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral   subi par le requérant et lui alloue 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Reiz c. Roumanie (n o 37292/02)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Iosif Reiz et son épouse Elena Reiz, sont des ressortissants roumains nés en 1929 et 1932 respectivement et résidant à Düsseldorf (Allemagne).   Par un arrêt définitif du 15 novembre 2000, la cour d’appel d’Oradea constata notamment que les requérants étaient propriétaires d’un immeuble situé à Satu Mare, annula le contrat de vente que l’Etat avait conclu avec les locataires de ce bien et ordonna au requérants de verser à ces derniers des indemnités au titre des investissements qu’ils avaient réalisés.   N’obtenant pas versement des indemnités allouées, les locataires intentèrent une procédure afin d’obtenir l’exécution de cet arrêt   ; la procédure d’exécution aboutit en octobre 2001 à la vente forcée de l’immeuble des requérants.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l’impossibilité de faire exécuter l’arrêt rendu en leur faveur.   La Cour note que les tribunaux roumains ont ordonné aux requérants de rembourser les investissements aux locataires et subordonné la restitution de l’immeuble à ce versement. Il est vrai que depuis la vente forcée de l’immeuble, il est impossible aux requérants d’en reprendre possession. Cependant, cette vente a été faite dans le   cadre de l’exécution forcée de l’arrêt du 15 novembre 2000, lequel a donc été exécuté. La Cour déplore que les requérants ne l’aient pas informée de la vraie nature de la vente de l’immeuble par les acheteurs, dont elle a pris connaissance par les observations du Gouvernement et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour constate que les requérants ont perçu la différence entre le prix de vente de l’immeuble et leur dette envers les locataires. Elle relève notamment qu’il s’agit en l’espèce d’un litige patrimonial entre personnes privées, qui n’entraîne pas, en principe, la responsabilité de l’Etat. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Andandonski c. Russie (n o 24015/02)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Vladimir Lvovitch Andandonski, est un ressortissant russe né en 1937 et résidant à Vechenskaïa (Russie). En janvier 2002, le requérant fut reconnu coupable de coups et blessures volontaires et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans par le tribunal du district de Moscou à Saint-Pétersbourg. Une femme de 82 ans, témoin oculaire des faits, n’avait pu comparaître à l’audience en raison de son état de santé et de son âge avancé. Le tribunal avait néanmoins tenu une audience au cours de laquelle il avait été donné lecture des déclarations faites par ce témoin lors de l’enquête préliminaire. A l’époque, le requérant ne s’en était pas plaint. Estimant que sa condamnation était fondée sur la déposition d’un témoin qui n’avait pas été interrogé à l’audience, l’intéressé fit appel du jugement en question. Le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma la décision attaquée, au motif que les déclarations dudit témoin concordaient avec les dires de l’épouse du requérant, laquelle avait également assisté aux faits à l’origine des poursuites, et que le rapport d’expertise établi par le médecin légiste corroborait les propos des deux témoins. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger un témoin à charge dans le cadre de la procédure dirigée contre lui. La Cour estime qu’il aurait été préférable que le témoin en question eût déposé en personne à l’audience, ce qui aurait permis à l’intéressé de contester ses déclarations et de l’interroger. Toutefois, le jugement du tribunal de première instance n’était pas fondé uniquement, ni même dans une mesure déterminante, sur le témoignage litigieux. Il reposait en grande partie sur la déposition que l’épouse du requérant avait faite à l’audience et s’appuyait aussi sur des indices qui confortaient la version des faits donnée par le ministère public. Dans ces conditions, la Cour considère que la non-comparution du témoin à charge à l’audience n’a pas eu de répercussions notables sur l’équité de la procédure dans son ensemble.           Elle relève en outre que, en omettant de solliciter la comparution du témoin à charge à l’audience, l’intéressé avait renoncé à son droit de le soumettre à un contre-interrogatoire au cours de l’instance. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que la non-audition du témoin oculaire à l’audience ne s’analyse pas en une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 8 Martellacci c. Italie (n o 33447/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Benito Martellacci, est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Pomezia (Italie). Il fut déclaré en faillite en mars 1986.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant soutenait que les incapacités le concernant pendant la procédure de faillite avaient porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et alléguait n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre.   La Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue par la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée du requérant est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   La Cour estime que les constats de violation de la Convention constituent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Tchernychov et 11 autres c. Russie (n o 10415/02) Siltchenko c. Russie (n o 32786/03) Tarasov c. Russie (n o 13910/04)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Kornev c. Russie (n o 26089/02) Prissiajnikova et Dolgopolov c. Russie (n o 24247/04) Dans les affaires ci-dessus, les 17 requérants sont tous des ressortissants russes qui dénonçaient l’inexécution prolongée, en raison d’un manque de fonds publics, de jugements leur accordant des indemnités. Dans l’affaire Prissiajnikova et Dolgopolov c.   Russie , les requérants se plaignaient aussi que les jugements rendus en leur faveur avaient été annulés dans le cadre de procédures de révision. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Dans les affaires Kornev c. Russie et Prissiajnikova et Dolgopolov c. Russie , la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1. Dans chacune des trois autres affaires, elle conclut à une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1.   Dans l’affaire Tchernychov et 11 autres c. Russie , la Cour considère que le Gouvernement doit garantir l’exécution des jugements internes accordant des indemnités aux requérants. Dans les autres affaires, elle alloue aux requérants – au titre du préjudice matériel, du dommage moral et des frais et dépens – les montants en euros figurant dans le tableau ci-dessous. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).         Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Kornev c. Russie (n o 26089/02) - 3 100 - Prissiajnikova et Dolgopolov c. Russie (n o 24247/04) 6 464 4 800 - Siltchenko c. Russie (n o 32786/03) 13 000 4 000 - Tarasov c. Russie (n o 13910/04) - 2 400 30     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 ( droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention. Dans l’affaire Kartcheva et Chtarbova c. Bulgarie , les requérantes invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif) et tiraient de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) un grief que la Cour estime ne pas devoir examiner. Dans l’affaire Vatevi c. Bulgarie , la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole n°   1.           Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kartcheva et Chtarbova c. Bulgarie (n o 60939/00)   Violation de l’article 13     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Vatevi c. Bulgarie (n o 55956/00) Iversen c. Danemark (n o 5989/03) Lickov c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 38202/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1792790-1888298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel