CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1793528-1881339
- Date
- 21 septembre 2006
- Publication
- 21 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 12643/02)   Trois violations de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Zlatica Moser, et son fils, Luca Moser, sont des ressortissants serbes. M me   Moser est née en 1973 et réside en Autriche depuis 1991. En décembre 1999, elle épousa un Autrichien. Le 8 juin 2000, elle donna naissance à Luca dans un hôpital de Vienne. Son mari contesta son lien de paternité avec l’enfant.   Le lendemain de la naissance, l’Office de la protection de la jeunesse de Vienne ordonna que l’on empêche M me Moser de quitter l’hôpital avec le bébé en raison de l’incapacité de la mère à fournir un logement adéquat à son fils et eu égard à ses moyens financiers insuffisants et à l’imprécision de son statut de résident. En août 1999, la direction de la police fédérale à Vienne avait émis une interdiction de résidence de cinq ans contre l’intéressée au motif que celle-ci avait un travail clandestin. Le 16 juin 2000, Luca fut placé dans une famille d’accueil.   Le 3 décembre 2000, le tribunal des mineurs accorda la garde de l’enfant à l’Office de la protection de la jeunesse.   M me Moser fit appel, alléguant que ni le tribunal des mineurs lui-même ni les autres autorités impliquées dans cette affaire n’avaient fait d’efforts pour l’aider à régulariser sa situation ou à maintenir des contacts avec son enfant. Son appel fut rejeté.   La requérante se pourvut en cassation. Elle se plaignit notamment de ne pas avoir été suffisamment impliquée dans la procédure et de ne pas avoir eu accès au dossier de l’affaire. Elle affirma que les autorités impliquées n’avaient suggéré aucune autre mesure, telle que, par exemple, son placement dans un centre mère-enfant. En outre, elle fit valoir qu’il n’y avait pas eu d’audience publique au cours de la procédure relative à la garde et que les décisions n’avaient pas été prononcées en public.   Son pourvoi fut rejeté en août 2001.   A l’heure actuelle, le droit de visite de M me Moser à l’égard de son fils est limité à deux heures par mois, à leurs anniversaires respectifs et à Noël. L’interdiction de résidence à son égard a été levée en novembre 2004 et elle s’est vu accorder un permis de séjour pour une durée déterminée.   Les requérants se plaignaient que le transfert de la garde de Luca à l’Office de la protection de la jeunesse avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Se fondant sur l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8, les requérants soutenaient être victimes d’une discrimination fondée sur leur nationalité. M me Moser alléguait en outre des violations de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les tribunaux nationaux n’ont pas envisagé certaines possibilités qui auraient permis aux requérants de rester ensemble ou de garder des liens étroits alors que la procédure était pendante. Pour la Cour, le fait que M me   Moser n’ait pu voir son fils qu’à deux reprises dans les six mois qui se sont écoulés entre la naissance de celui-ci et la décision transférant la garde à l’Office de la protection de la jeunesse est particulièrement grave puisque les requérants n’ont pas eu la moindre chance de s’attacher l’un à l’autre, Luca ayant été enlevé à sa mère immédiatement après sa naissance.   La Cour estime en outre que M me Moser n’a pas été suffisamment impliquée dans le processus décisionnel, étant donné qu’elle n’a été entendue qu’une fois par le tribunal des mineurs et que celui-ci s’est fondé sur des rapports qui n’avaient pas été signifiés à la requérante et au sujet desquels elle n’avait eu aucune possibilité de faire des observations. La Cour constate également que la procédure d’appel a été menée sans qu’aucune audience ne soit tenue. Elle conclut donc que les raisons invoquées par les juridictions nationales ne suffisaient pas à justifier une ingérence aussi grave dans la vie familiale des requérants et n’étaient pas proportionnées au but légitime poursuivi. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 quant au transfert de la garde de Luca à l’Office de la protection de la jeunesse.   La Cour relève que la loi de Vienne de 1990 sur la protection de la jeunesse n’opère aucune distinction fondée sur la nationalité, et que rien dans le dossier n’indique que l’absence d’examen de la possibilité d’un placement dans un centre mère-enfant ait été motivée par le fait que les requérants étaient étrangers. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation à cet égard de l’article 14.   La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu trois violations de l’article 6 §   1, découlant de l’impossibilité pour M me Moser de formuler des observations sur les rapports de l’Office de la protection de la jeunesse et du bureau social du tribunal des mineurs, de l’absence d’audience publique et du défaut de prononcé public des décisions au cours de la procédure.   La Cour octroie à M me Moser 8   000   euros (EUR) au titre du dommage moral et 6694,74 EUR pour frais et dépens. Elle estime que le constat de violation de l’article 8 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral que Luca aurait pu subir. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 2 Pandy c. Belgique (n o 13583/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Andras Pandy, est un ressortissant belge et hongrois né en 1927. Il purge actuellement à la prison de Louvain (Belgique) la peine de réclusion à perpétuité à laquelle il a été condamné en 2002 pour l’assassinat de ses deux épouses et de quatre de ses enfants, ainsi que pour viols et attentats à la pudeur sur plusieurs de ses filles.   Soupçonné d’être impliqué dans la disparition de six membres de sa famille, le requérant fut inculpé d’assassinat en octobre 1997 et placé sous mandat d’arrêt par une ordonnance du juge B., juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles. Tout au long de l’instruction, l’intéressé nia toute implication dans les faits et compara sa situation à celle de Dreyfus.   A la fin de l’instruction, le juge B. rendit une ordonnance «   de soit communiqué   », par laquelle il transmit le dossier au ministère public. Le 24 août 2000, alors que la chambre du conseil de Bruxelles statuait sur le maintien en détention préventive du requérant, le juge d’instruction, dans son rapport oral fait au cours de l’audience, déclara qu’au lieu de se comparer à Dreyfus, le requérant devait plutôt songer à Landru ou au docteur Petiot. La presse belge se fit l’écho de cette comparaison.   Le requérant demanda vainement la récusation du juge B. et se plaignit devant la cour d’assises de Bruxelles du non-respect du principe de la présomption d’innocence et de son droit à avoir un procès équitable. Le 6 mars 2002, il fut condamné à la réclusion criminelle a perpétuité. Il se pourvut en cassation vainement.   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (présomption d’innocence), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et soutenait qu’en le comparant à Landru ou au Docteur Petiot, le juge d’instruction en charge de son dossier avait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.   La Cour estime que les propos litigieux sont sujets à critique sous l’angle du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’ils consistaient à assimiler le requérant à des tueurs en série connus et reconnus. Indépendamment du fait de savoir si ces propos répondaient à une provocation de la part du requérant, ils ne sont pas admissibles venant d’un magistrat instructeur, chargé d’instruire tant à charge qu’à décharge. Selon la Cour, de tels propos, dans les circonstances de l’espèce, peuvent être assimilés à une déclaration de culpabilité́ qui, d’une part, incitait le public à croire en celle-ci et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 2.   Par ailleurs, la Cour estime que la condamnation du requérant repose sur l’appréciation de l’ensemble des charges retenues et des preuves recueillies lors de l’instruction et discutées au cours des audiences devant la cour d’assises. Sa culpabilité a donc été légalement établie et la procédure envisagée dans sa globalité a revêtu un caractère équitable. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dalidis c. Grèce (n o 26763/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Andreas Dalidis, est un ressortissant chypriote né en 1956. Il purge actuellement une peine de réclusion à la prison de Tripoli (Grèce).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale engagée contre lui en janvier 2001 suite à une plainte pour viol et détournement de mineur.   La Cour considère qu’à ce jour la procédure litigieuse s’est étendue sur cinq ans et cinq mois pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Maszni c. Roumanie (n o 59892/00)   Non-violation de l’article 4 du Protocole n°7 Le requérant, Marcel Maszni, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Suceava (Roumanie).   Sous le coup d’une suspension de permis de conduire, le requérant fut contrôlé au volant de son véhicule en possession d’une fausse autorisation de conduire en juin 1997. Le policier soupçonné d’avoir confectionné ce faux document, ainsi que le requérant furent tous deux déférés devant le tribunal militaire de Iaşi   : l’agent de police car il était assimilé aux membres des forces armées et le requérant en raison de la connexité des infractions qui lui étaient reprochées avec celle retenue à l’encontre du policier.   Le 31 août 1998, le requérant fut reconnu coupable notamment d’instigation à faire un faux et usage de faux documents, et fut en conséquence condamné à un an et quatre mois de prison avec sursis. Cette décision fut confirmée en appel.   Après l’expiration du délai de deux mois de suspension du permis de conduire, la police restitua son permis au requérant. Cependant, en   septembre 1999, le commandant de la police départementale annula le permis du requérant au motif qu’il avait été condamné définitivement pour une infraction liée à la circulation routière. En avril 2002, le requérant réussit l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Par ailleurs, invoquant l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), il soutenait que l’annulation de son permis de conduire constituait une deuxième peine infligée pour des faits identiques à ceux ayant entraîné sa condamnation pénale par les tribunaux militaires pour une infraction au code de la route.   La Cour note que certaines caractéristiques du statut des juges militaires peuvent jeter un doute sur leur indépendance et leur impartialité   : ils sont des officiers de carrière, rémunérés par le ministère de la Défense, soumis à la discipline militaire et leur promotion est régie par les réglementations internes à l’armée. Dans ces conditions, la Cour estime que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité des juridictions militaires peuvent passer pour objectivement justifiés et elle conclut de ce fait à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, l’étroite connexion entre les deux sanctions infligées au requérant amène la Cour à conclure que l’annulation du permis de l’intéressé s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 4 du Protocole n° 7.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Maszni 1   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   McHugo c. Suisse (n o 55705/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Brian McHugo, est un ressortissant britannique né en 1928 et résidant à Saint-Rémy-de-Provence (France).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale engagée contre lui concernant des délits financiers et qui aboutit à son acquittement en décembre 1998.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 11 ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Mehmet Güneş c. Turquie (n o 61908/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Mehmet Güneş, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant en Turquie.   Soupçonné de possession d’une fausse carte d’identité et d’appartenance à une organisation illégale en Turquie (le TDP – Parti révolutionnaire de Turquie), le requérant fut incarcéré en juillet 1993. Il fut ensuite mis en détention provisoire jusqu’en janvier 2000. La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rejeta toutes les demandes de libération qu’il présenta, évoquant à chaque fois «   l’état des preuves   ». Les poursuites pénales à l’encontre du requérant furent abandonnées en février 2004.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la procédure dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève l’absence de motivation des décisions des tribunaux internes prorogeant la détention provisoire du requérant. Elle estime que les motifs identiques et stéréotypés qui ont été donnés ne pouvaient justifier le maintien du requérant en détention provisoire pendant plus de six ans et six mois et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3.   La Cour constate que la procédure en question s’est étendue sur dix ans et sept mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée était excessive et ne répondait pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   La Cour octroie au requérant 9   000   EUR au titre du dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitements inhumains) Violation de l’article 13 Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (c) Söylemez c. Turquie (n o 46661/99)   Non-violation de l’article 6 § 2 Les requérants, Faysal Söylemez, Sena Söylemez et Mustafa Söylemez, sont des ressortissants turcs nés en 1964, 1961 et 1966 respectivement et résidant à Muş (Turquie).   Soupçonnés d’assassinat, de blessures et de séquestration, les requérants furent tous trois arrêtés et placés en garde à vue en juin 1996. Faysal et Sena Söylemez furent arrêtés le 11 juin 1996 à l’issue d’un affrontement armé au cours duquel deux policiers et Sena Söylemez furent blessés. Mustafa Söylemez fut arrêté le lendemain.   Le 26 juin 1996, Mustafa Söylemez fut examiné par un médecin que ne décela aucune trace de coups sur son corps. Le même jour, Mustafa et Sena Söylemez furent présentés à un juge qui ordonna leur mise en détention provisoire.   Durant sa garde à vue, Faysal Söylemez fut examiné par un médecin les 12 et 25 juin 1996   ; les rapports médicaux établis à ces occasions ne firent état d’aucune trace de coups ou de violences sur son corps. Mis en détention provisoire, il fut examiné par le médecin de la prison le 27 juin 1996, lequel releva que Faysal Söylemez présentait deux anciennes ecchymoses, l’une de 1 x 1 cm sur le bras gauche, l’autre de 2 x 1 cm sur le côté droit de la poitrine. Deux nouveaux rapports médicaux établis les 18 octobre et 5 novembre 1996 révélèrent que Faysal Söylemez présentait notamment une hyperpigmentation liée à une ancienne ecchymose de 1   x   1   cm située sur la région du pectoral droit ainsi que des engourdissements des deux bras et des deux mains.   Les requérants furent inculpés de meurtre, possession illégale d’armes à feu, port de fausses pièces d’identité et plaque d’immatriculation. Le 17 décembre 1997, la cour d’assises de Kadıköy condamna Mustafa et Sena Söylemez à 30 ans de réclusion, et Faysal Söylemez à 20 ans. La Cour de cassation confirma ces condamnations.   Le 28 décembre 1998, statuant au sujet d’un autre meurtre, la cour d’assises d’Ankara condamna Mustafa Söylemez à une peine de réclusion de 18 ans et quatre mois, et Sena et Faysal Söylemez à une peine de réclusion de 18 ans et à une amende. La Cour de cassation confirma également ces condamnations.   Dans l’intervalle, Faysal Söylemez déposa une plainte pour mauvais traitements à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue. Le 26 janvier 1998, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers incriminés au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves «   convaincantes et déterminantes   ».   Les requérants alléguaient avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue et n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour s’en plaindre. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif). Par ailleurs, invoquant l’article   6 (droit à un procès équitable), ils soutenaient n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable.   La Cour estime que les éléments de preuve soumis à son appréciation par Sena et Mustafa Söylemez ne lui permettent pas d’établir qu’ils ont subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. En outre, elle considère qu’il n’a pas été démontré que la force employée lors de leur arrestation a été excessive ou disproportionnée. Elle déclare dès lors les griefs de Sena et Mustafa Söylemez tirés de l’article 3 irrecevables car manifestement mal fondés.   En revanche, au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation concernant Faysal Söylemez et de l’absence d’une explication plausible de la part du gouvernement turc au sujet des traces relevées sur le corps de l’intéressé, la Cour estime en l’espèce que ces séquelles révèlent des sévices qui s’analysent en un traitement inhumain. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 concernant Faysal Söylemez. La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 13 le concernant, grief qu’elle déclare irrecevable quant à Sena et Mustafa Söylemez.   En ce qui concerne l’équité de la procédure ayant abouti à la condamnation des requérants, la Cour constate que la déposition Faysal Söylemez extorquée sous la contrainte lors de la garde à vue était un élément parmi d’autres qui a servi de base à sa condamnation. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3. Pour ce qui est des deux autres requérants, un examen global de la procédure amène la Cour à estimer qu’ils ne se sont pas vus refuser un procès équitable et elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 de la Convention les concernant.   Enfin, concernant l’allégation selon laquelle le principe de la présomption d’innocence n’aurait pas été respecté, la Cour estime que les requérants n’ont pas apporté de preuves permettant d’étayer cette affirmation. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 2.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à Faysal Söylemez 8   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Grabtchouk c. Ukraine (n o 8599/02)   Violation de l’article 6 § 2 La requérante, Maria Mykhaylivna Grabtchouk, est une ressortissante ukrainienne née en 1949 et résidant à Volynsky (Ukraine).   En 1993-1994, la requérante était gérante d’un café dans la ville de Volodymyr-Volynsky. En juin 1995, elle fut arrêtée et inculpée pour vol de biens publics. L’infraction fut ensuite requalifiée en négligence.   Les poursuites contre la requérante furent finalement abandonnées, en partie pour manque de preuves et en partie au motif que les poursuites pour l’infraction de négligence étaient prescrites. Dans les décisions d’abandon des poursuites, il fut déclaré explicitement par un enquêteur et par le tribunal de Volodymyr-Volynsky que la requérante avait en fait commis les infractions dont elle était accusée.   La requérante se plaignait d’avoir été déclarée coupable sans avoir été jugée selon les voies légales. Elle soutenait également avoir été dans l’incapacité de contester le refus des tribunaux d’examiner les accusations pénales à son encontre. Elle invoquait les articles 6 §   2 (présomption d’innocence) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève notamment que les décisions d’abandonner les poursuites pénales étaient libellées en des termes qui exprimaient clairement le point de vue selon lequel la requérante avait commis l’infraction en question et ont porté atteinte à la présomption d’innocence.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   2 et octroie à M me   Grabtchouk 1   000   EUR au titre du dommage moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     GECO, a.s. c. République tchèque (n o 4401/03) Violation de l’article 6 § 1 (équité) La société requérante, GECO, a.s. est une société anonyme de droit tchèque.   La société requérante saisit les juridictions tchèques afin d’obtenir une ordonnance de paiement à l’encontre d’une autre société. Dans le cadre de cette procédure, elle saisit la Cour suprême. Le 11 juin 2002, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation formé par la requérante irrecevable au motif qu’il ne portait pas sur une décision d’importance juridique cruciale. Par ailleurs, le 5 décembre 2002, la Cour constitutionnelle déclara son recours irrecevable pour tardiveté   ; se référant à sa jurisprudence, elle constata que du fait du rejet du pourvoi en cassation par la Cour suprême, le délai pour introduire un recours constitutionnel avait commencé à courir le jour de l’adoption de la décision rendue par la juridiction d’appel et non pas le jour où la Cour suprême avait rendu son arrêt.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressée soutenait que le rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour note qu’il ressort de la loi sur la Cour constitutionnelle que la requérante était obligée de se pourvoir en cassation pour épuiser les voies de recours offertes par la   loi. Dans ces circonstances, elle est d’avis que le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait dû courir à compter de la décision de la Cour suprême, ou au moins être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.   Estimant que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la société requérante et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Croci et autres c. Italie (n o 14828/02) Dedda et Fragassi c. Italie (n o 19403/03) Maria Andreina Croci, Giovanna Croci, Mauro Croci, Roberto Croci et Giorgio Croci sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1917, 1938, 1941, 1949 et 1936 et résidant à Rome   ; Maria Dedda et Leonardo Fragassi sont également des ressortissants italiens et résident à l’Aquila (Italie).   Dans ces deux affaires, les requérants étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants soutenaient avoir été privés de leurs terrains dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Dedda et Fragassi , ils invoquaient également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 et qu’il n’y pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 dans l’affaire Dedda et Fragassi . La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 8 Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Gasser c. Italie (n o 10481/02)   Violation de l’article 13 La requérante, Waltraud Gasser, est une ressortissante italienne née en 1947 et résidant à Bolzano (Italie). Elle fut déclarée en faillite en mai 1982.   La requérante alléguait notamment que, à la suite de la déclaration de faillite, elle avait été privée de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), et elle n’avait pu s’éloigner de son lieu de résidence en violation de l’article 2 du Protocole   n o   4 (liberté de circulation). Par ailleurs, invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), elle dénonçait la durée de la procédure de faillite et l’absence de voie de recours efficace en droit italien permettant de se plaindre de la durée des incapacités liées à la mise en faillite.   La Cour constate que la durée de la procédure de faillite, qui s’étend sur environ 19 ans et deux mois, a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels de la requérante, à savoir le droit au respect de ses biens et de sa correspondance ainsi que sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n o 4.   Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 30   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Borchtchevski c. Russie (n o 14853/03) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Aleksander Pavlovitch Borchtchevski est un ressortissant russe né en 1941, qui réside près de Moscou.   Le requérant se vit octroyer une réparation dans deux décisions pour les dommages qu’il avait subis alors qu’il travaillait sur le site de la catastrophe de Tchernobyl. Dans un jugement daté du 5 avril 2002, il fut établi qu’à compter du 2 mars 1996 le service des pensions de Stupino aurait dû indemniser le requérant en lieu et place de son ancien employeur. Le service des pensions n’ayant pas fait appel, le tribunal de district de Korenovski lui ordonna le 14 octobre 2002 de verser au requérant les sommes dues sur les fonds du Trésor. En raison du manque de fonds publics, les jugements ne furent pas exécutés.   Le 22 juillet 2004, le présidium du tribunal régional de Krasnoda annula le jugement du 5   avril 2002 à l’issue d’une procédure de révision instituée en vertu du nouveau code de procédure civile.   Le requérant se plaignait de l’inexécution pendant une longue période des deux jugements en raison du manque de fonds publics, et se plaignait de l’annulation de l’un de ces jugements. Il invoquait l’article 6 §   1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   La Cour constate que le jugement du 25 avril 2002 a été privé d’effet pendant une longue période – 25 mois – après avoir acquis force de chose jugée. Elle relève que cette situation aurait pu être évitée si le service des pensions s’était prévalu de la possibilité d’introduire un recours ordinaire. Pour la Cour, en accueillant la demande du service des pensions visant l’annulation du jugement du 5 avril 2002, le présidium du tribunal régional a violé le droit à un tribunal du requérant et a privé celui-ci de la possibilité de percevoir la somme qu’il s’attendait légitimement à recevoir. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1.   La Cour constate aussi une violation distincte de ces deux dispositions quant à l’inexécution des décisions judiciaires rendues en faveur du requérant sur une période pendant laquelle ces décisions étaient exécutoires en vertu du droit interne.   La Cour octroie au requérant 160   600 EUR pour dommage matériel et 3   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Eroğlu c. Turquie (n o 59769/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Mesut Eroğlu, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Istanbul.   Le 26 août 1998, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat   d’Istanbul à trois ans d’emprisonnement en raison de son appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné.   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   İhsan et Satun Önel c. Turquie (n o 9292/02) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 İhsan Önel et Satun Önel sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1949 et 1948.   Les requérants se virent accorder une réparation complémentaire après que l’administration nationale des Eaux eut exproprié deux terrains leur appartenant en vue de la construction d’un barrage.   Les requérants dénonçaient au regard de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) l’insuffisance des intérêts moratoires accompagnant l’indemnité complémentaire d’expropriation et les retards survenus dans le versement par les autorités ayant procédé à l’expropriation des montants en question.   La Cour déclare irrecevable le grief présenté par Satun Önel.   Concernant İhsan Önel, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et lui octroie 41   000   EUR au titre du dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ouglanova c. Russie (n o 3852/02) Araç c. Turquie (n o 69037/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1793528-1881339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel