CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1798949-1895010
- Date
- 5 octobre 2006
- Publication
- 5 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bolat c. Russie (requête n o 14139/03).   Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) à la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000 euros pour dommage moral. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hacı Bayram Bolat, ressortissant turc né en 1974, réside à Kapaklı (Turquie).   De 1998 à 2003, il vécut en Russie   ; il était titulaire d’un permis de séjour de longue durée. Ce permis renfermait des précisions quant au lieu de résidence enregistré ainsi que la date d’expiration, soit le 4 août 2003.   Le 11 décembre 2002, au cours d’un contrôle de police sur les lieux, il fut constaté que le requérant avait passé la nuit chez un ami. Le même jour, la police infligea une amende au requérant pour avoir résidé dans l’appartement de son ami sans s’être fait enregistrer à cette adresse. Le requérant déposa plainte auprès du tribunal de Naltchik, qui le débouta. Il demanda alors la révision du jugement auprès de la Cour suprême de Kabardino-Balkarie.   Le 30 mai 2003, le service des passeports et visas révoqua le permis de séjour du requérant au motif que celui-ci avait commis des infractions réitérées à la réglementation en matière de résidence (il s’était vu déjà infliger une fois une amende pour manquement à cette réglementation) et somma le requérant de quitter la Russie dans les 15 jours. Le tribunal sursit toutefois à l’exécution de cette décision en attendant que la Cour suprême statuât sur la demande en révision.   Le 7 août 2003, plusieurs fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et du service fédéral de sécurité, dont certains étaient masqués, pénétrèrent dans l’appartement du requérant, menottèrent celui-ci et l’embarquèrent sur un vol à destination d’Istanbul. Ils ne déclinèrent pas leur identité et ne produisirent ni mandat de perquisition ni mandat d’expulsion.   Le 8 octobre 2003, la Cour suprême de Kabardino-Balkarie, dans le cadre de la procédure en révision, cassa la décision du 11 décembre 2002 et le jugement du tribunal. Elle nota en particulier que le tribunal avait exigé la preuve que le requérant était seulement invité à l’appartement de son ami et que ce faisant, le tribunal avait méconnu le principe de la présomption d’innocence. Elle releva également que l’accusation administrative dirigée contre le requérant avait été examinée par un fonctionnaire d’un poste de police dont la compétence territoriale ne s’étendait pas au quartier où vivait l’ami du requérant et qu’à lui seul ce fait rendait la sanction illégale. La Cour suprême suspendit la procédure administrative dirigée contre le requérant.   Le 28 octobre 2003, le tribunal de Naltchik, au vu du constat de la Cour suprême, déclara nulle et non avenue la décision du 30 mai 2003 révoquant le permis de séjour du requérant et ordonna de proroger de cinq ans le permis en question.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 2003 et déclarée en partie recevable le 8 juillet 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait en particulier une violation de sa liberté de circulation et le manquement des autorités internes à respecter les garanties procédurales prévues par la loi lors de son expulsion. Il invoquait l’article 2 du Protocole n o 4 et l’article 1 du Protocole n o 7.     Décision de la Cour   Article 2 du Protocole n° 4 La Cour constate qu’il y a eu une ingérence dans la liberté de circulation du requérant en ce que celui-ci était tenu, sous peine de sanctions administratives, de faire enregistrer auprès de la police tout changement d’adresse dans les trois jours.   La Cour observe ensuite que, faisant usage d’un recours extraordinaire, la Cour suprême a annulé la décision de la police du 11 décembre 2002 et les décisions judiciaires ultérieures aux motifs que l’affaire avait été examinée par un fonctionnaire de police qui avait excédé ses pouvoirs et que les tribunaux avaient déplacé le fardeau de la preuve sur le requérant, au mépris du principe de la présomption d’innocence. Il est donc reconnu que la mesure dénoncée n’était pas prévue par la loi. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n o 4.   Article 1 du Protocole n° 7 En ce qui concerne l’expulsion du requérant, la Cour note que l’expulsion du requérant ne reposait sur aucune décision judiciaire bien que la législation russe l’exigeât. De fait, le requérant a été expulsé alors que son recours contre la révocation de son permis de séjour était en cours d’examen et qu’était en vigueur la mesure provisoire indiquée par le tribunal pour le laps de temps requis par cet examen. Il s’ensuit que la décision d’expulser le requérant n’a pas été prise conformément à la loi et qu’il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n o 7.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1798949-1895010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel