CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1800126-1891383
- Date
- 3 octobre 2006
- Publication
- 3 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 16043/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Les requérants, Cyril Achache et son épouse Christine Achache, sont des ressortissants français nés en 1961 et 1962 respectivement et résidant à Paris.   Le 12 avril 1996, les requérants intentèrent une procédure contre la BNP (Banque Nationale de Paris), qui leur avait consenti un prêt immobilier en 1989, afin qu’elle soit déchue de ses droits à intérêts du prêt et condamnée à rembourser les montants versés car le tableau des amortissements n’avait pas été joint à l’offre préalable de prêt. Le même jour le Parlement vota la loi n o 96-314 «   portant diverses dispositions d’ordre économique et financier   » dont l’article 87-1 modifie, avec effet rétroactif, des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt.   Le tribunal de grande instance de Nanterre fit droit à la demande des requérants et condamna la BNP à leur verser 876   445, 15 francs français près de 133   613 euros (EUR) au titre de l’exécution provisoire. Cependant, faisant application de la loi n o 96-314, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 21 novembre 1999, débouta les requérants de leur demande de restitution d’intérêts. Ces derniers se pourvurent vainement en cassation.   Les intéressés soutenaient que l’application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que la loi du 12 avril 1996 a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens. Cette mesure a fait peser une «   charge anormale et exorbitante   » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 6 § 1. La Cour alloue aux requérants 135   000   EUR pour préjudice moral et matériel, ainsi que 9   415   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ben Naceur c. France (n o 63879/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Laïfa   Ben   Naceur, est un ressortissant tunisien né en 1951. Il est actuellement détenu à la prison de Muret (France) à la suite de sa condamnation à 12 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants.   Le 22 février 1999, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à sept ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants en état de récidive légale.   Ni le requérant ni le procureur de la République ne firent appel du jugement dans le délai de dix jours imparti par l’article 498 du code de procédure pénale.   Cependant, à la demande du procureur de la République, le procureur général interjeta appel le 16 mars 1999, en vertu de l’article   505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai d’appel de deux mois à compter du prononcé du jugement correctionnel.   Le 1 er juillet 1999, la cour d’appel de Lyon confirma la mesure d’éloignement du requérant et porta la peine d’emprisonnement à 12 ans. L’intéressé se pourvut vainement en cassation.   Le requérant alléguait que le délai plus long dont dispose le procureur général pour interjeter appel d’un jugement correctionnel et l’impossibilité de faire un appel incident dans une telle situation constituent une atteinte au principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Selon la Cour, le fait que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel, conjugué à l’impossibilité pour le requérant d’interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contrairement au principe de l’égalité des armes. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Cour c. France (n o 44404/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Martine Cour, est une ressortissante française née en 1953 et résidant à Montbéliard (France).   En 1986, la requérante se porta caution pour un prêt souscrit par son mari auprès du CCF (Crédit Commercial de France). Lorsque, pour des raisons de santé, son époux fut dans l’impossibilité de rembourser le CCF, celui-ci actionna en justice la requérante. Le 27 mars 1998, la cour d’appel de Besançon confirma la condamnation de M me Cour à payer au CCF l’équivalent de 43 598 EUR. L’intéressée forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   Par une ordonnance 17 novembre 1999, son pourvoi fut retiré du rôle en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile au motif qu’elle n’avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante alléguait que le retrait du rôle de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour relève que la mesure de retrait du rôle a été prise aux motifs que la requérante   ne justifiait d’aucune diligence démontrant sa volonté d’exécuter la décision d’appel et n’invoquait aucune situation propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de celle-ci. Or, la Cour note que la requérante, qui avait à charge son époux et ne percevait en moyenne qu’un faible salaire mensuel, se trouvait tout au long de la procédure en cause dans l’impossibilité totale de payer l’intégralité du montant de la condamnation infligée. Dans ces conditions, la Cour estime que la décision de radiation du pourvoi de la requérante du rôle de la Cour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés, et que l’accès effectif de l’intéressée à la haute juridiction s’en est trouvé entravé.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 10   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   E.   T   . c. France (n o 7217/05)   Violation de l’article 5 § 4 La requérante est une ressortissante française née en 1982 et résidant à Douvaine (France).   Le 1 er avril 2004, le maire de Thonon-les-Bains ordonna le placement d’office de la requérante à l’hôpital de Thonon-les-Bains, décision qui fut confirmée le lendemain par le Préfet de la Haute-Savoie, au vu d’un certificat médical. Le 3 avril 2004, la requérante adressa une demande de sortie immédiate au juge des libertés et de la détention.   Pour lui permettre de suivre sa scolarité, le préfet accorda à la requérante une sortie à l’essai le 15 avril 2004. Le 9 juin 2004, le juge des libertés et de la détention rejeta la demande de sortie de la requérante. Le 15 novembre 2004, la cour d’appel constata que la requérante se désistait de son appel, la mesure d’internement ayant été levée dans l’intervalle.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante soutenait notamment qu’il n’avait pas été statué à bref délai sur sa demande de remise en liberté.   La Cour note que bien qu’elle fût sortie à l’essai de l’hôpital le 15 avril 2004, la requérante est restée sous le coup de l’arrêté ordonnant son hospitalisation d’office jusqu’au 20 août 2004. Par ailleurs, c’est 12 jours après le dépôt de la demande de sortie immédiate que le juge désigna un expert et, alors même que la mesure d’internement était toujours en vigueur, il ne prit sa décision que le 9 juin 2004, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande. En outre, la cour d’appel statua plus de quatre mois et demi après avoir été saisie.   De tels délais ne pouvant être considérés comme «   brefs   », la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à la requérante 5   000   EUR pour préjudice moral et 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gajcsi c. Hongrie (n o 34503/03)   Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, László Gajcsi, est un ressortissant hongrois né en 1955 et résidant au foyer de Lad-Gyöngyöspuszta (Hongrie).   En novembre 1999, il fut hospitalisé et soumis à un traitement psychiatrique obligatoire en vertu de la loi sur le système de santé. En janvier 2003, le tribunal de district de Nagyatád examina la question de sa détention et prolongea son traitement pour une période indéterminée. Le tribunal fonda sa décision sur l’avis d’un expert en psychiatrie, qui évoqua «   l’état mental pathologique   » du requérant. L’avocat de l’intéressé interjeta appel, en vain.   En mai 2003, l’avocat du requérant se pourvut devant la Cour suprême. Il allégua que le raisonnement exposé dans la décision du tribunal de district était lacunaire et que le requérant n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Il fit valoir que les motifs potentiels pouvant justifier l’internement psychiatrique du requérant étaient énumérés par la loi pertinente et que la raison invoquée par l’expert n’y figurait pas. Il souligna que l’équité de toute procédure pouvant aboutir à des mesures coercitives exigeait que soit exposé un raisonnement détaillé dans les décisions pertinentes. Il soutint également que le fait de ne pas informer un patient des raisons de le soumettre à un traitement psychiatrique obligatoire pouvait emporter violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour suprême rejeta le pourvoi. Entre-temps, le 24 avril 2003, le requérant fut autorisé à sortir de l’hôpital.   Le requérant alléguait en particulier que le traitement qui lui avait été dispensé ne se justifiait pas et que son internement n’avait pas été motivé. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève qu’alors que le droit interne pertinent exige que les mesures d’hospitalisation et de traitement obligatoires soient justifiées par la dangerosité du patient les juridictions nationales n’ont procédé à aucune appréciation de la «   conduite dangereuse   » alléguée ou potentielle du requérant. Dans ces conditions, la Cour estime que la prolongation du traitement obligatoire dispensé au requérant n’a pas été ordonnée selon les voies légales.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs présentés par le requérant. Elle octroie à l’intéressé 7   350 EUR pour le dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Łuczko c. Pologne (n o 73988/01)   Violation de l’article 8 Le requérant, Janusz Łuczko, est un ressortissant polonais né en 1962 et résidant à Wydminy (Pologne).   Entre février 2000 et mai 2003, il fut impliqué dans trois procédures pénales distinctes et mis en détention. Alors qu’il était en prison, il envoya à la Cour plusieurs lettres   ; celles-ci portaient un tampon «   Juge   » et une signature illisible. La plupart avaient été ouvertes et refermées avec du ruban adhésif.   Le requérant se plaignait de l’illégalité de sa détention et de ses condamnations. La Cour décide d’office d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de sa correspondance).   La Cour observe qu’il existe une probabilité raisonnable que les lettres que le requérant lui a adressées aient été ouvertes et lues. Elle juge que la censure appliquée à ces lettres était contraire au droit interne. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 concernant la surveillance de la correspondance du requérant. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour octroie à M. Łuczko 2   000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Başkaya c. Turquie (n o 68234/01)   Violation de l’article 10 Le requérant, Fikret Başkaya, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Ankara.   Le 1 er juin 1999, le quotidien Özgür Bakış publia un article du requérant consistant en une critique de l’approche du problème kurde fait par les autorités turques. Poursuivi pour propagande séparatiste, le requérant fut condamné le 13 juin 2000 à notamment un an d’emprisonnement. Il se pourvut vainement en cassation.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation des articles 10 (liberté d’expression) et 6   § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages de l’article brossent un tableau négatif de la politique de l’Etat turc, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 10.   La Cour alloue au requérant 735   EUR pour préjudice matériel, 7   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Karahanoğlu c. Turquie (n o 74341/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Mehmet Karahanoğlu, est un ressortissant turc né en 1949 et résidant à Istanbul.   Le 13 septembre 2000, un incendie de cheminée se déclara dans le restaurant du requérant. Il s’avéra que ce feu était dû à une accumulation de graisses et de suies dans la cheminée et donc à une faute d’imprudence du requérant.   Le 14 novembre 2000, le tribunal de police de Beyoğlu condamna le requérant à une amende légère d’environ 40   EUR. L’intéressé forma vainement opposition de cette décision.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’absence d’audience publique dans son affaire.   La Cour relève qu’à aucun stade de la procédure, le requérant n’a bénéficié d’une audience devant les juridictions turques et qu’ainsi, il n’a jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 5 §§ 1 c) et 2 Keklik et autres c. Turquie (n o 77388/01)   Violation des articles 5 §§ 3, 4 et 5 Les requérants, Bülent Keklik, Zülfikar Özalp, Salih Özalp et Dilaver Özalp, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1975, 1970, 1942 et 1962 et résidant à Muş (Turquie).   Sur dénonciation d’un membre présumé du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les requérants furent arrêtés le 30 avril 2001, à l’exception de Bülent Keklik qui fut interpellé le 1 er mai 2001.   Le 10 mai 2001, le parquet ordonna la mise en liberté de Bülent Keklik et Dilaver Özalp et le juge ordonna la mise en détention provisoire de Salih Özalp et Zülfikar Özalp. Des poursuites pénales furent engagées contre les requérants pour aide et appartenance à une organisation armée illégale. Salih Özalp et Zülfikar Özalp furent maintenus en détention jusqu’au 18 septembre, date à laquelle ils furent mis en liberté.   Le 6 juin 2002, la cour de sûreté de l’Etat de Van acquitta les requérants.   Les requérants dénonçaient l’illégalité et l’irrégularité de leur privation de liberté. Ils invoquaient l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour note en premier lieu que la police a dressé un procès-verbal d’arrestation portant la signature des requérants et faisant état des chefs d’accusation à leur encontre. Les intéressés ont donc bien été informés des raisons de leur arrestation. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 §§ 1 c) et 2.   D’autre part, la Cour relève que la garde à vue de MM. Salih Özalp, Zülfikar Özalp et Dilaver Özalp a duré dix jours et celle de M. Bülent Keklik neuf jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’à l’époque des faits, le contrôle effectué par le juge turc de la légalité de la détention des personnes en vertu de l’article 128 § 4 du CPP ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Enfin, la Cour relève que la législation turque n’assure pas à un degré suffisant de certitude le droit pour une victime d’une détention contraire à la Convention, d’obtenir réparation. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour dommage moral 3   500 EUR chacun à MM. Salih Özalp, Zülfikar Özalp et Dilaver Özalp,   et 3   000   EUR à M. Bülent Keklik. En outre, elle octroie   aux requérants conjointement 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Courty et l’Association Liberté Information Santé c. France (n o 15114/02) Les requérants sont Roland Courty, un ressortissant français né en 1950 résidant à Buros (France), et l’Association Liberté Information Santé, une association ayant son siège à Riom (France) et dont M. Courty est membre. Ils saisirent le Conseil d’Etat pour contester la légalité d’une ordonnance présidentielle modifiant le code de la santé publique.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient notamment la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.   La Cour rappelle que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, qu’elle soit «   active   » ou «   passive   » emporte violation de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et alloue pour frais et dépens   500 EUR à M.   Courty et 339,94   EUR à l’Association Liberté Information Santé. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mehmet Kaplan c. Turquie (n o 6366/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Mehmet Kaplan, est un ressortissant turc né en 1930 et résidant à Gaziantep (Turquie). Il était propriétaire d’un terrain qui fut exproprié pour la construction du barrage de Birecik.   L’intéressé se plaignait, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et de l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas le requérant et lui alloue 5   250   EUR au titre du dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénoncent la durée excessive de procédures auxquelles ils étaient parties. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Les autres griefs soulevés par les requérants dans les affaires Börcsök Bodor c. Hongrie, Kalmár c. Hongrie et Rybczyńscy c. Pologne ont été déclarés irrecevables.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Börcsök Bodor c. Hongrie (n o 14962/03) Kalmár c. Hongrie (n o 32783/03) Rybczyńscy c. Pologne (n o 3501/02) Kuril c. Slovaquie (n o 63959/00)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1800126-1891383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel