CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1800755-1888959
- Date
- 5 octobre 2006
- Publication
- 5 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   559 5.10.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE BRANCHE DE MOSCOU DE L’ARMÉE DU SALUT c. RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie (requête n o   72881/01).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention et qu’un examen distinct des mêmes questions au regard de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention ne s’impose pas.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10   000   euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante travailla en Russie de 1913 à 1923, lorsqu’elle fut dissoute comme «   organisation antisoviétique   ». Elle reprit ses activités en Russie en 1992 et fut alors officiellement enregistrée comme organisation religieuse dotée de la personnalité morale.   En 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses fut adoptée (la loi sur les religions), qui faisait obligation aux associations religieuses établies avant 1997 de mettre leurs statuts en conformité avec la loi et de formuler une demande de réenregistrement auprès des autorités de l’Etat. La loi prévoyait que les associations qui s’abstenaient de soumettre une demande de réenregistrement dans le délai qu’elle fixait perdaient le bénéfice de la personnalité morale.   En août 1999, la requérante se vit refuser son réenregistrement. Le bureau de Moscou du ministère de la Justice motiva son refus par la considération que le nombre de membres fondateurs était insuffisant et qu’il n’y avait pas de documents prouvant que les membres de l’association étaient des résidents légaux en Russie. Il considéra également que dès lors qu’elle avait le mot «   branche   » dans son nom et que ses fondateurs étaient des ressortissants étrangers, la requérante ne pouvait obtenir son réenregistrement comme organisation religieuse de droit russe. La requérante attaqua ce refus.   Devant le tribunal du district de Presnenskiy à Moscou, le ministère avança un nouvel argument. Il plaida que la requérante devait se voir refuser son réenregistrement au motif qu’il s’agissait d’une «   organisation paramilitaire   ». Il relevait en particulier que ses membres portaient l’uniforme et servaient dans une «   armée   ». Il soutint également qu’il n’était pas légitime d’utiliser le mot «   armée   » dans le nom d’une organisation religieuse. Le tribunal de district se rangea à cet argument et considéra de surcroît que les statuts de la requérante ne décrivaient pas de manière adéquate la confession et les objectifs de l’organisation. Le tribunal conclut en outre qu’il était manifeste que les statuts de l’organisation supposaient que les activités de celle-ci amèneraient ses membres à enfreindre le droit russe puisqu’ils cherchaient à limiter la responsabilité de l’organisation pour les actes accomplis par ses membres. Le tribunal municipal de Moscou confirma cette décision en appel. La requérante introduisit alors une requête en révision devant le tribunal municipal et devant la Cour suprême.   Dans l’intervalle, le délai fixé pour le réenregistrement des organisations religieuses était venu à expiration. En septembre 2001, le tribunal du district de Taganskiy à Moscou raya donc l’organisation du registre national des personnes morales.   La requérante sollicita en vain l’introduction d’un recours en révision.   2.     Procédure et composition de la Cour   Saisie de la requête le 18 mai 2001, la Cour européenne des Droits de l’Homme l’a déclarée partiellement recevable le 24 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que la perte de la personnalité morale avait sévèrement restreint sa capacité à manifester sa religion par le culte et les pratiques. Elle invoquait les articles 9, 11 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Articles 9 et 11 La Cour s’est penchée sur les deux principaux arguments avancés par les autorités internes pour refuser à la requérante son réenregistrement. Ces arguments concernaient, d’une part, l’«   origine étrangère   » de la requérante et, d’autre part, sa structure interne et ses activités religieuses.   En ce qui concerne l’«   origine étrangère   » de la requérante, la Cour n’aperçoit aucun élément raisonnable et objectif propre à justifier que les autorités russes traitent différemment les citoyens russes et les ressortissants étrangers du point de vue de leur capacité à exercer leur liberté de religion au travers de la participation à la vie d’une communauté religieuse organisée. Elle relève que la loi sur les religions prévoyait explicitement l’enregistrement d’organisations religieuses russes obéissant à un organe directeur central situé à l’étranger. Elle en conclut que ce motif de l’«   origine étrangère   » invoqué pour refuser le réenregistrement sollicité n’avait pas de base légale.   Quant aux considérations des juridictions internes relatives à l’absence de clarté entourant la confession et les objectifs de la requérante, la Cour souligne qu’il incombait aux juridictions nationales de clarifier les exigences légales applicables et de donner à la requérante des indications claires sur la manière d’établir les documents afin de pouvoir obtenir le réenregistrement sollicité. Rien de tel ne fut fait. En conséquence, la Cour estime que les juridictions nationales ne pouvaient se fonder sur ledit motif pour refuser l’enregistrement demandé.   En ce qui concerne le motif aux termes duquel la requérante constituait une organisation paramilitaire, la Cour fait observer qu’il n’appartient pas aux Etats de chercher à déterminer si des convictions religieuses ou les moyens utilisés pour les exprimer sont légitimes. La Cour estime de surcroît que si les grades utilisés dans la structure hiérarchique de la requérante étaient analogues à ceux utilisés dans l’armée et si les membres de l’organisation portaient des uniformes, on ne saurait sérieusement soutenir que la requérante prônait un changement violent des fondements constitutionnels de l’Etat ou sapait l’intégrité ou la sécurité de celui-ci. Aucun élément en ce sens ne fut du reste produit devant les autorités internes ni devant la Cour. Il en résulte que les conclusions des autorités internes sur ce point étaient dépourvues de base factuelle.   Quant à l’assertion du tribunal de district selon laquelle, d’après ses statuts, la requérante «   enfreindrait inévitablement le droit russe   », la Cour relève l’absence de preuves montrant qu’au cours des sept années de son existence, la requérante, ses membres ou ses fondateurs eussent enfreint la moindre loi russe ou poursuivi des objectifs autres que ceux énumérés dans ses statuts, au premier rang desquels la promotion de la foi chrétienne et l’accomplissement d’actes de charité. Il en résulte que cette conclusion était dépourvue de base probante et donc entachée d’arbitraire.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’en refusant son réenregistrement à la branche de Moscou de l’Armée du salut, les autorités russes n’ont pas agi de bonne foi et ont négligé leur devoir de neutralité et d’impartialité à l’égard de la communauté religieuse requérante. Elle considère donc qu’il y a eu une atteinte injustifiée au droit à la liberté de religion et d’association de la requérante.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1800755-1888959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel