CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1801475-1895348
- Date
- 5 octobre 2006
- Publication
- 5 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 12555/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Pierre Müller, est un ressortissant autrichien né en 1968 et résidant à Vienne. Il dirige une société.   En janvier 1994, un employé de l’agence pour l’emploi de Vienne constata qu’un ressortissant polonais travaillait sans permis de travail sur le chantier de construction de la société dirigée par le requérant. Le requérant fut ensuite invité à formuler ses observations sur l’accusation dirigée contre lui. Le conseil municipal de Vienne reçut ces observations le 11   août 1994 et, le 10 août 1995, condamna le requérant à une amende pour avoir illégalement employé un étranger, en application de la loi sur l’emploi des étrangers. Le requérant présenta plusieurs recours mais sa condamnation fut néanmoins confirmée par une décision qui fut signifiée à l’avocat de l’intéressé le 3 octobre 2002.   Le requérant se plaignait notamment de la durée de la procédure pénale relative aux accusations dirigées contre lui. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour relève que la procédure en question a duré huit ans et près de deux mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime que pareille durée est excessive et a méconnu l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   001,96   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sodadjiev c. Bulgarie (n o 58733/00)   Violation de l’article 13 Le requérant, Mitko Simeonov Sodadjiev, est un ressortissant bulgare né en 1970 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   Le 29 juillet 1993, le requérant fut interrogé par un policier après avoir été surpris en flagrant délit de vol de deux bouteilles de gaz. La procédure s’acheva le 3   avril 2000, lorsque le tribunal de district de Plovdiv homologua la transaction conclue entre le parquet et le requérant, selon laquelle il reconnaissait être coupable du vol et se voyait infliger six mois d’emprisonnement avec sursis.   Le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure pénale engagée contre lui. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de six ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 en ce que le requérant ne disposait pas d'un recours en droit interne susceptible d'accélérer le cours d'une procédure pénale ou de fournir une réparation en cas de durée excessive.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Marcello Viola c. Italie (n o 45106/04) Non-violation de l’article 4 du Protocole n° 7 Le requérant, Marcello Viola, est un ressortissant italien né en 1959. Il est actuellement détenu à la prison de l’Aquila (Italie) où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité.   Accusé d’être membre d’une association de malfaiteurs de type mafieux, d’homicide, de port d’armes prohibé, le requérant fut renvoyé en assises. Le 10 février 1999, la cour d’assises d’appel de Reggio de Calabre le condamna à 12 ans d’emprisonnement.   Dans l’intervalle, le requérant fit l’objet d’une autre procédure pénale car il était notamment soupçonné d’être impliqué dans la commission de plusieurs homicides, tentatives d’homicides et port d’armes prohibé. Le 22 septembre 1999, la cour d’assises de Palmi prononça à l’encontre du requérant cinq condamnations à perpétuité avec isolement pour une durée de trois ans, ainsi qu’une condamnation additionnelle à une peine totale de 70 ans d’emprisonnement.   Cette décision se fondait sur les déclarations des témoins repentis, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments. Le requérant interjeta appel.   Placé en régime carcéral différencié, restreignant notamment ses contacts avec l’extérieur, le requérant suivit les débats devant la cour d’assises d’appel par vidéoconférence. Le 5 mars 2002, la cour d’assises d’appel de Reggio de Calabre acquitta le requérant pour l’un des chefs d’accusation d’homicide et réduisit la peine qui lui avait été infligée à une condamnation à perpétuité avec isolement pour une durée de deux ans. L’intéressé se pourvut en cassation vainement.   Le requérant se plaignait que sa participation aux débats par vidéoconférence avait emporté violation de l’article 6 (droit à un procès équitable). Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), il soutenait avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits.   Selon la Cour, il est indéniable que le transfert d’un détenu comme le requérant entraîne la prise de mesures de sûreté particulièrement lourdes et un risque de fuite ou d’attentats. Il peut en outre être l’occasion pour renouer des contacts avec les associations criminelles auxquelles l’intéressé est soupçonné d’être affilié.   En l’espèce, le requérant était accusé de graves délits liés aux activités de la mafia. La lutte contre ce fléau peut, dans certains cas, appeler l’adoption de mesures visant à protéger, avant tout, la sécurité et l’ordre publics, ainsi qu’à prévenir la commission d’autres infractions pénales. Dotée d’une structure hiérarchique rigide et de règles très strictes, d’un fort pouvoir d’intimidation fondé sur la règle du silence et la difficulté d’identifier ses adeptes, la mafia représente une sorte de contre-pouvoir criminel capable d’influencer directement ou indirectement la vie publique et d’infiltrer les institutions. Il n’est donc pas déraisonnable d’estimer que ses affiliés puissent, même par leur simple présence dans la salle d’audience, exercer des pressions indues sur les autres parties du procès, et notamment sur les victimes et les témoins repentis.   Dans ces conditions, la Cour estime que la participation du requérant aux audiences d’appel par vidéoconférence poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre public, la prévention du crime, la protection des droits à la vie, à la liberté et à la sûreté des témoins et des victimes des infractions, ainsi que le respect de l’exigence du «   délai raisonnable   » de durée des procédures judiciaires. Par ailleurs, la Cour estime que les modalités de déroulement de cette procédure ont respecté les droits de la défense. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3.   Par ailleurs, le fait que la qualification juridique des charges portées contre le requérant dans les deux procédures puisse sembler similaire ne signifie pas qu’il s’agissait de la même infraction ou que les chefs d’accusation se fondaient sur les mêmes faits. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 4 du Protocole n° 7. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mokrouchina c. Russie (n o 23377/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Valentina Sergueïevna Mokrouchina, est une ressortissante russe née en 1965 et résidant à Moscou.   En juin 1999, elle engagea en vain des poursuites contre le vendeur d’une propriété qu’elle avait achetée. Celui-ci fit appel du jugement et plusieurs audiences eurent lieu auxquelles la requérante ne fut pas convoquée ou fut convoquée trop tard.   La requérante se plaignait en particulier de ne pas avoir eu la possibilité d’assister à l’examen de l’appel. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate que la requérante a été informée trop tard de la tenue des audiences d’appel pour pouvoir y assister. Elle note de plus que la cour d’appel ne s’est pas penchée sur la question de savoir si la requérante avait été dûment convoquée et, dans la négative, s’il convenait de reporter l’examen de l’appel. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 au motif que les juridictions internes n’ont pas informé la requérante de la tenue d’audiences d’appel en temps utile. Elle alloue à l’intéressée 1   000   EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zakharov c. Russie (n o 14881/03)   Violation de l’article 10 Le requérant, Alexandre Vassilievitch Zakharov, est un ressortissant russe né en 1947 et résidant dans la région de Moscou.   En juillet 2002, il se plaignit dans une lettre privée adressée au vice-gouverneur de la région de Moscou de la conduite irrégulière d’une fonctionnaire, alléguant que celle-ci utilisait une parcelle de terrain communal à des fins privées. La fonctionnaire se défendit en engageant une procédure en diffamation. Le tribunal fit droit à l’action de la fonctionnaire et condamna le requérant à procéder à une rectification au moyen d’une lettre au gouverneur et à verser des dommages-intérêts.   Invoquant l’article 10 (droit à la liberté d’expression), le requérant se plaignait de la violation de son droit de communiquer des informations.   La Cour souligne d’emblée que le droit pour les citoyens de signaler librement aux autorités de l’Etat compétentes que le comportement de fonctionnaires leur paraît irrégulier ou illégal constitue l’un des principes de l’état de droit.   Elle relève en particulier que le requérant n’a pas employé dans sa lettre un vocabulaire insultant, virulent ou excessif, bien que l’on puisse dire qu’elle contenait un certain nombre d’expressions à caractère émotionnel à la limite de l’exagération ou de la provocation. Appréciant le texte de la lettre dans son ensemble, la Cour conclut que sa teneur n’allait pas au-delà des limites de la critique admissible, sachant notamment que ces limites sont plus larges s’agissant de fonctionnaires que de simples particuliers.   Enfin, la Cour constate que la loi russe sur la diffamation, telle qu’en vigueur à l’époque, n’établissait aucune distinction entre les jugements de valeur et les déclarations de fait. La Cour estime que des expressions telles que «   conduite scandaleuse   », «   comportement asocial   », «   fait ostensiblement une dérogation   », qui émaillaient la lettre du requérant, constituent des jugements de valeur exprimant l’opinion subjective du requérant au sujet de l’attitude immorale de la chef du conseil municipal. Il était à l’évidence impossible de s’acquitter de la charge de la preuve quant à ces expressions.   A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que les autorités russes n’ont pas avancé de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’ingérence commise dans le droit du requérant de communiquer des informations, et dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10. Elle octroie au requérant 1   000 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Deux violations de l’article 8   Violation de l’article 13   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 De Blasi c. Italie (n o 1595/02)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Le requérant, Antonino De Blasi, est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Opera (Italie). Il fut déclaré en faillite en 1996.   Le requérant alléguait notamment que, à la suite de la déclaration de faillite, il avait été privé de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la correspondance qui lui avait était adressée avait été remise au syndic au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), et il n’avait pu s’éloigner de son lieu de résidence en violation de l’article   2 du Protocole   n o   4 (liberté de circulation). Par ailleurs, invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait la durée de la procédure de faillite ainsi que l’absence de voie de recours efficace en droit italien permettant de se plaindre de la durée des incapacités liées à la mise en faillite.   La Cour constate que la durée de la procédure de faillite, qui s’étend à ce jour sur plus de dix ans, a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir le droit au respect de ses biens et de sa correspondance ainsi que sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, de l’article 1 du Protocole n o 1, de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n o 4.   Par ailleurs, la Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue par la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée du requérant est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 sur ce point également.   Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   La Cour alloue au requérant 13   000 EUR pour dommage moral ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Capoccia c. Italie (n o 30227/03) De Nigris c. Italie (n° 1) (n o 41248/04) Fendi et Speroni c. Italie (n o 37338/03) Gianazza c. Italie (n o 69878/01) Labbruzzo c. Italie (n o 10022/02) Medici et autres c. Italie (n o 70508/01) Messeni Nemagna et autres c. Italie (n o 9512/04) Notarnicola c. Italie (n o 64264/01) Preziosi c. Italie (n o 67125/01) Spampinato c. Italie (n o 69872/01) Dans ces dix affaires, les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans les affaires   Capoccia, Fendi et Speroni, Gianazza, Notarnicola , Preziosi et Spampinato, ils invoquaient en outre la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces dix affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle conclut en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Penescu c. Roumanie (n o 13075/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Maria Penescu, est une ressortissante de nationalité roumaine et américaine, née en 1917 et résidant à Sherman Oaks (Etats ‑ Unis).   En 1996, la requérante intenta une action en revendication d’un immeuble de six appartements situé à Bucarest qui avait été nationalisé en 1950 et demanda l’annulation des contrats de vente conclus par l’Etat avec les locataires de cinq de ces appartements.   Le 18 février 1997, le tribunal de première instance de Bucarest constata que la nationalisation avait été illégale et ordonna la restitution du bien à la requérante. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif. La requérante tenta vainement de faire annuler les contrats de vente des appartements   : son action fut rejetée au motif que l’annulation des contrats en litige ne pouvaient être prononcée qu’au cas où les deux parties contractantes avaient été de mauvaise foi, ce qui n’avait pas été démontré en l’espèce.   La requérante alléguait que la vente des cinq appartements de son immeuble par l’Etat à des tiers, validée par les juridictions roumaines, avait notamment emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note que la vente desdits appartements par l’Etat empêche la requérante de jouir de son droit sans qu’aucun dédommagement ne lui ait été octroyé.   Par ailleurs, la Cour constate que le 22 juillet 2005 a été adoptée la loi n o 247/2005 modifiant la loi n o   10/2001. Cette nouvelle loi fournit aux personnes se trouvant dans la même situation que la requérante, au moins en théorie, un droit à une indemnisation à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué. Cependant, la Cour relève notamment que la loi n o 247/2005 ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité aux anciens propriétaires dépossédés de leurs immeubles nationalisés et que cette loi ne prend pas en compte le préjudice subi par les personnes ainsi privées de leurs biens, avant son entrée en vigueur, du fait d’une absence prolongée d’indemnisation.   Dès lors, la Cour considère que la privation de propriété de la requérante, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit, à l’unanimité, que la Roumanie doit restituer à M me   Penescu les appartements en question dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, le Gouvernement devra lui verser 375 000 EUR pour dommage matériel. La Cour alloue à la requérante 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Popea c. Roumanie (n o 6248/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Ionel Lucian Popea, Elena Mihaela Adriana et Lidia Popea, sont des ressortissants roumains   ; M. Popea et M me Adriana ont également la nationalité française.   Les requérants sont nés respectivement en 1921, 1952 et 1927, et résident à Arvert, Fréjus (France) et Bucarest.   En 1996, les requérants intentèrent une action en revendication d’un immeuble situé à Bucarest ayant été nationalisé en 1950 et demandèrent l’annulation du contrat de vente conclu entre l’Etat et la famille O.M., locataire de cet immeuble.   Le 16 mai 2000, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action en revendication des requérants, jugeant que leur titre était à préférer, puisque le titre de la famille O.M. provenait de l’Etat, qui avait obtenu et gardé le bien par force. Par ailleurs, le 13 septembre 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours formé par la famille O.M. Toutefois, sur un recours en annulation formé par le procureur général, la Cour suprême de justice annula ces jugements, rejeta l’action en revendication des requérants et estima que le contrat de vente litigieux n’était pas frappé de nullité en raison de la bonne foi de la famille   O.M.   Les requérants soutenaient que la remise en cause du jugement définitif rendu en leur faveur avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques et porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils alléguaient la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. En annulant des décisions de justice devenues définitives, la Cour suprême de justice a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour observe que les requérants se trouvent privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de quatre ans et qu’ils ne se sont pas vu octroyer une indemnité à cet égard en rapport avec la valeur réelle du bien. L’atteinte à leur droit au respect de leurs biens a rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit que la Roumanie doit restituer aux requérants leur bien immobilier dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur verser 105   000   EUR pour dommage matériel. La Cour alloue aux requérants conjointement 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lazarev c. Russie (n o 9800/02) Chapovalova c. Russie (n o 2047/03) Velskaya c. Russie (n o 21769/03)   Stetsenko et Stetsenko c. Russie (n o 878/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les cinq requérants sont des ressortissants russes.   Nikolaï Viktorovitch Lazarev et Lioubov Guennadievna Chapovalova se plaignaient de l’inexécution prolongée, en raison du manque de fonds publics, de jugements leur accordant une indemnisation.   Elena Leonidovna Velskaya, Anatoli Mikhaïlovitch Stetsenko et Nina Ivanovna Stetsenko se plaignaient que des jugements définitifs rendus en leur faveur avaient été annulés à l’issue de procédures de révision. Dans cette dernière affaire, les requérants se plaignaient également d’avoir été privés de leur droit de participer effectivement à l’audience tenue dans le cadre de cette procédure.   Les requérants se fondaient sur l’article 6 § 1 (accès à un tribunal). A l’exception des requérants dans l’affaire Stetsenko et Stetsenko , ils invoquaient également l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 §   1 dans les affaires Lazarev , Chapovalova et Velskaya . Dans l’affaire Stetsenko et Stetsenko , elle dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de l’annulation de jugements définitifs lors de procédures de révision, et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour accorde aux requérants les sommes ci-dessous, libellées en euros, pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens.     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Lazarev c. Russie 11 500 3 900 350 Stetsenko et Stetsenko c. Russie (Anatoli Stetsenko)      450 2 000 185 Stetsenko et Stetsenko c. Russie (Nina Stetsenko) 1 250 2 000 -     Dans l’affaire Chapovalova , la Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuel subi par la requérante. Dans l’affaire Velskaya , la requérante n’ayant pas soumis de prétentions au titre de la satisfaction équitable, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une somme à cet égard. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment, sous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de procédures civiles. La Cour conclut à la violation de cette disposition et déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Grässer c. Allemagne (n o 66491/01) Klasen c. Allemagne (n o 75204/01) Martchenko c. Russie (n o 29510/04) Chelomkov c. Russie (n o 36219/02) Volovitch c. Russie (n o 10374/02)     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1801475-1895348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel