CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 29 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1802507-1890818
- Date
- 29 septembre 2006
- Publication
- 29 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 19324/02) Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce (n° 27278/03) Stoll c. Suisse (n° 69698/01) Dickson c. Royaume-Uni (n° 44362/04)     Léger c. France Lucien Léger est un ressortissant français âgé de 69 ans qui réside à Landas (France). En juillet 1964, le requérant fut arrêté et fit l’objet de poursuites pénales à la suite de l’enlèvement et du meurtre de Luc Taron, un garçon âgé de 11 ans. Il passa aux aveux alors qu’il était en garde à vue, avant de revenir sur ses déclarations quelques mois plus tard   ; depuis lors, le requérant clame son innocence. Par un arrêt du 7 mai 1966, la cour d’assises de Seine et Oise déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Il demanda en vain la révision de son procès en 1971 et 1974. Le 5 juillet 1979, à l’expiration d’un «   délai d’épreuve   » de 15 ans, le requérant devint «   libérable   ». Entre 1985 et 1998, M. Léger demanda sa libération conditionnelle à de multiples reprises, mais ses demandes furent toutes rejetées. Par ailleurs, l’intéressé sollicita plusieurs fois sans succès la grâce présidentielle. En 1999, le requérant sollicita une fois encore sa libération conditionnelle. La commission d’application des peines rendit un avis favorable, mais la demande fut rejetée par la ministre de la justice. En janvier 2001, l’intéressé demanda une nouvelle fois à être remis en liberté   ; il fit à nouveau valoir que des amis lui assureraient, dès sa sortie, un logement dans l’une des dépendances de leur maison ainsi qu’un emploi dans leur boulangerie. La commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle et le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit un avis très favorable à cette demande. Cependant, le 6 juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Douai, débouta le requérant de sa demande   après avoir relevé qu’il contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné, que les experts n’excluaient pas sa dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail psychologique qui n’est pas envisagé par le requérant et que par conséquent il ne manifestait pas des «   efforts sérieux de réadaptation sociale   ». Cette décision fut confirmée en appel le 23 novembre 2001 par la juridiction nationale de la libération conditionnelle au motif que le projet de réinsertion sociale de l’intéressé était remis en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la personne ayant proposé de l’héberger et de lui donner du travail, et qu’en dépit de ses tendances paranoïaques, le requérant n’envisageait pas un suivi psychologique. En janvier 2005, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle à laquelle l’administration pénitentiaire émit un avis favorable et le procureur s’opposa en raison notamment de l’existence d’un risque de récidive. Estimant que son comportement n’était plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive était devenu quasiment inexistant, le tribunal de l’application des peines admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle. En conséquence, M. Léger fut mis en liberté conditionnelle le 3 octobre 2005, après avoir passé plus de 41 ans en détention. Le requérant soutenait que son maintien en détention était devenu arbitraire particulièrement après le rejet de sa demande de libération conditionnelle en 2001. Par ailleurs, il alléguait que son maintien en prison correspondait en réalité à une peine perpétuelle incompressible constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Il invoquait les articles 5 § 1 a) (droit à la liberté et à la sûreté)   et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   Dans son arrêt de Chambre du 11 avril 2006 (communiqué n° 209 de 2006), la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 5 § 1 a) et à la non-violation de l’article 3. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.   Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce L’affaire concerne 91 requérants qui se plaignent notamment de la durée d’une procédure administrative à laquelle ils étaient parties. Ils invoquent entre autres l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   Dans son arrêt de Chambre du 18 mai 2006, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.     Stoll c. Suisse Martin Stoll, ressortissant suisse résidant à Zurich (Suisse), est journaliste de profession. En décembre 1996, Carlo Jagmetti, alors ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, établit un «   document stratégique   » classé «   confidentiel   », dans le cadre des négociations menées entre notamment le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses. Ce document fut envoyé au responsable de cette question au sein du Département fédéral des affaires étrangères à Berne et des copies furent adressées à 19 autres personnes et à certaines représentations diplomatiques suisses. Le requérant en obtint une copie probablement à la suite d’une violation du secret professionnel dont l’auteur reste inconnu. Le 26 janvier 1997, le journal du dimanche zurichois Sonntags-Zeitung publia notamment deux articles rédigés par le requérant intitulés «   Carlo Jagmetti insulte les Juifs   » et «   L’ambassadeur en maillot de bain et aux gros sabots fait un autre faux pas   », accompagnés d’extraits du rapport en question. Le lendemain, le quotidien zurichois Tages-Anzeiger reproduisit de larges extraits du document stratégique et par la suite le journal Nouveau Quotidien publia également des extraits de ce rapport. Le 22 janvier 1999, le tribunal de district de Zurich condamna le requérant à une amende de 800 francs suisses, soit environ 520 euros, pour avoir publié «   des débats officiels secrets   » au sens de l’article 293 du code pénal. Les recours du requérant furent rejetés par le Tribunal fédéral le 5 décembre 2000. Par ailleurs, le Conseil suisse de la presse, qui avait été saisi par le Conseil fédéral suisse dans l’intervalle, estima qu’en abrégeant ainsi l’analyse et en ne resituant pas assez le rapport dans son contexte, le requérant avait de manière irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur dramatiques et scandaleux. Le requérant soutenait que sa condamnation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Dans son arrêt de Chambre du 25 avril 2006 (communiqué n° 234 de 2006) la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 de la Convention. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Dickson c. Royaume-Uni Les requérants, Kirk et Lorraine Dickson, sont des ressortissants britanniques nés en 1972 et 1958 respectivement. M. Dickson est détenu à la prison Dovergate, à Uttoxeter (Royaume-Uni) et M me Dickson réside à Hull (Royaume-Uni). En 1994, M. Dickson fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de prison à perpétuité assortie d’une période punitive (période minimum à purger) de 15 ans. Il n’a pas d’enfants. En 1999, alors qu’il était en prison, il rencontra Lorraine par le biais d’un réseau de correspondance avec les détenus. En 2001, ils se marièrent. M me Dickson était déjà mère de trois enfants issus d’autres relations. M. et M me Dickson sollicitèrent la possibilité de recourir à l’insémination artificielle en vue d’avoir un enfant ensemble   ; ils arguèrent qu’ils ne pourraient procréer autrement, compte tenu de la date de sortie la plus proche de M. Dickson et de l’âge de son épouse. Le ministre compétent rejeta leur demande. Ils firent appel, mais n’obtinrent pas gain de cause.   Les requérants se plaignaient du refus de leur autoriser l’accès à l’insémination artificielle. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 12 (droit de se marier et de fonder une famille).   Dans son arrêt de Chambre du 18 avril 2006 (communiqué n° 222 de 2006), la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation des articles 8 et 12. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.   ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1802507-1890818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel