CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 5 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1804971-1893414
- Date
- 5 octobre 2006
- Publication
- 5 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NORVÈGE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce jeudi 5 octobre 2006 à 9 heures une audience de chambre sur la recevabilité et le fond dans l’affaire Tønsberg Blad As et Haukom c. Norvège (requête n o 510/04).   Les requérants   La première requérante, Tønsberg Blad A/S, est la société éditrice du Tønsberg Blad , un quotidien régional que possède Orkla Media A/S. Ce journal paraît six jours par semaine et était diffusé en moyenne à 33 314 exemplaires en 2002. La seconde requérante, M me   Haukom, la rédactrice en chef du journal à l’époque des faits, est une ressortissante norvégienne née en 1952 et vivant dans la ville de Tønsberg, située dans le sud de la Norvège.   Résumé des faits   Le 11 octobre 1999, le conseil municipal de Tjøme établit une liste des propriétaires soupçonnés de manquer à l’obligation de résidence permanente s’appliquant à certaines propriétés selon la réglementation locale. En effet, le règlement ( forskrift ) n° 2089 du 14 décembre 1984 dispose que les maisons achetées sur la commune de Tjøme doivent être la résidence principale du propriétaire, et ce afin de contrôler la demande particulièrement forte de maisons de vacances, notamment de la part de personnes vivant à Oslo ou aux alentours d’Oslo. La liste en question, qui a fait l’objet d’un débat lors de la réunion du conseil municipal du 12 octobre 1999, comportait le nom d’une chanteuse célèbre et celui de Tom Vidar Rygh, alors vice-président directeur de Orkla ASA, l’une des plus grandes sociétés industrielles de Norvège.   La famille Rygh avait utilisé la maison en question comme résidence principale à partir de 1988, date à laquelle elle l’avait faite construire, jusqu’à son déménagement à Oslo en 1998.   Le 8 juin 2000, Tønsberg Blad publia des articles au sujet de la liste citant les noms de M.   Vidar Rygh et de la chanteuse célèbre, où il était indiqué que ceux-ci pourraient être «   contraints de vendre leurs propriétés de Tjøme » parce que « d’après la municipalité de Tjøme, [ils] ne satisfont pas au critère de résidence permanente fixé qui s’applique à leurs biens   ». Les articles comportaient une petite photo de M. Rygh accompagnée de la légende suivante : « il doit s’agir d’un malentendu, déclare Tom Vidar Rygh ».   Le 30 juin 2000, après avoir été informé que la propriété de la famille Rygh avait été retirée de la liste, le journal publia un autre article qui indiquait que M. Vidar Rygh et la chanteuse s’en étaient «   bien tirés   » et critiquait les « graves lacunes » du système, en ce que la réglementation ne s’appliquait pas aux maisons qui avaient été construites par leurs propriétaires.   Dans un article du 8 août 2000 intitulé «   Le Tønsberg Blad s’explique   », le journal déclara que les biens appartenant à la chanteuse et à la famille Rygh avaient été retirés de la liste en question parce que la réglementation ne s’appliquait pas à leurs propriétés.   Le 15 septembre 2000, M. Rygh engagea une procédure pénale à l’encontre du journal et de M me Haukom.   Le 13 septembre 2001, les requérantes furent acquittées et M. Rygh fut condamné à payer 183   387   couronnes norvégiennes (NOK) pour dépens. Le tribunal constata qu’il y avait eu une allégation de diffamation mais, s’appuyant sur l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il accorda une importance particulière à l’intérêt public que représentait la question des résidences principales et à la liberté de la presse.   M. Rygh interjeta appel et, le 21 mai 2002, la cour d’appel d’Agder fit droit en partie aux griefs de M. Rygh. En application de l’article 253 du code pénal, la cour d’appel dit que les déclarations litigieuses étaient nulles et non avenues et condamna les requérantes à verser 50   000 NOK à M. Rygh en réparation du dommage moral.   Les requérantes formèrent un recours devant la Cour suprême qui, le 1 er juillet 2003, les débouta et leur ordonna de verser 673 879 NOK à M. Rygh pour dépens.   Grief   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérantes se plaignent de la décision de la Cour suprême du 1 er juillet 2003.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 2003.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Françoise Tulkens (Belge) , Nina Vajić (Croate) , juges suppléants , ainsi que Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Erlend Haaskjold , agent , Anne Cathrine Haug , conseillère ;   Requérants   :   Pál Lorentzen , Trond Hatland , conseils .   La requérante, Marit Haukom, ainsi que Sigmund Kydland (rédacteur en chef du Tønsberg Blad ) assisteront également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1804971-1893414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel