CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1806675-1900434
- Date
- 10 octobre 2006
- Publication
- 10 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s1A1691BD { width:55.84pt; display:inline-block } .s3836A16D { width:63.2pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sAB6E57A1 { width:178.16pt; display:inline-block } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .s60CC3B5D { width:150.13pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sDFDDF035 { width:146.12pt; display:inline-block } .s3AAA60C5 { width:119.47pt; display:inline-block } .sB506F85D { width:133.46pt; display:inline-block } .s3409502E { width:82.01pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF8D363CC { width:59.36pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s2E302ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:14pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDAC56637 { width:310.22pt; display:inline-block } .sF810599F { width:90.81pt; display:inline-block } .sDB461D68 { width:266.89pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .sA1C7DD77 { width:71.46pt; display:inline-block } .sB860720F { width:28.8pt; display:inline-block } .sC87A7B6F { width:94.82pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s3E772BB9 { width:210.18pt; display:inline-block } .s13445522 { width:286.22pt; display:inline-block } .s72C17D4 { width:1.12pt; display:inline-block } .sC60CB1F9 { width:2.46pt; display:inline-block } .sB6CA8415 { width:26.45pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   574 10.10.2006   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant Andorre, la Hongrie, la Finlande, la France, la Pologne, la Slovaquie,   la Suède et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 28 arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs. [1]   Des affaires répétitives [2] et des affaires de durée de procédure sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.   Satisfaction équitable Pla et Puncernau c. Andorre (requête n o 69498/01)   Règlement amiable Les requérants, Antoni Pla Puncernau et sa mère Roser Puncernau Pedro, étaient des ressortissants andorrans. M. Pla Puncernau était le fils adoptif de M me Puncernau Pedro et de Francesc-Xavier Pla Pujol (décédé en 1996). Les requérants sont tous deux décédés en 2004. Leurs héritiers ont informé la Cour européenne des Droits de l’Homme de leur volonté de poursuivre la procédure devant elle.   L’affaire concernait les décisions judiciaires énonçant que M. Pla Puncernau, en tant qu’enfant adopté, ne pouvait prétendre à la succession de la mère de M. Pla Pujol. Les requérants alléguaient que ces décisions avaient opéré à l’encontre de M. Pla Puncernau une discrimination en matière de droits successoraux fondée sur le mode de filiation.   Dans son arrêt rendu le 13 juillet 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 lu isolément. Elle avait aussi estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt sur la satisfaction équitable qu’elle rend aujourd’hui, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle, les parties ayant conclu un règlement amiable aux termes duquel, au titre du préjudice moral et matériel, la sœur d’Antoni Pla Puncernau doit percevoir 970   000 euros (EUR) et les héritiers de   M me   Puncernau Pedro 10   000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Fryckman c. Finlande (n o 36288/97)   Violation de l’article 6 § 1(durée) Le requérant, Peter Fryckman, est un ressortissant finlandais né en 1951 et résidant à Helsinki. Il était propriétaire d’une société à responsabilité limitée qui fut liquidée en mai 1997.   Le 22 mars 1993, il fut interrogé par la police au sujet d’une plainte pénale déposée par l’administration fiscale. Le 13 juin 2000, le tribunal de district d’Helsinki le reconnut coupable de dissimulation d’actifs et le condamna à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Le 28   juin 2002, la Cour suprême lui refusa l’autorisation de former un recours.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que la procédure en question a duré plus de neuf ans et trois mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à la condition du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   000 EUR pour préjudice moral ainsi que 3   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   L.L. c. France (n o 7508/02)   Violation de l’article 8 Le requérant est un ressortissant français né en 1957 et résidant en France.   En 1996, l’épouse du requérant intenta une procédure de divorce   ; elle reprochait à son mari des violences répétées ainsi que son éthylisme chronique. Ayant relevé notamment que l’épouse du requérant avait fourni des certificats médicaux attestant des violences qu’elle avait subies et de l’alcoolisme de son époux, le tribunal de grande instance prononça en 1998 le divorce aux torts exclusifs du requérant et confirma les mesures provisoires selon lesquelles la garde des deux enfants du couple, nés en 1985 et 1988, était confiée à leur mère.   Le requérant fit appel de cette décision. Il faisait valoir, d'une part,   que c’était par fraude que son ex-épouse s’était appropriée un compte rendu   opératoire d'une ablation de la rate qu’il avait subie rendant cette pièce inexploitable en justice et, d'autre part, qu’il ne lui en avait pourtant jamais transmis copie et qu’il n’avait non plus jamais délié le médecin signataire du secret médical couvrant cette pièce. En février 2000, la cour d’appel confirma le jugement entrepris   ; elle considéra notamment que les pièces médicale produites par l’ex-épouse du requérant confirmaient   l'éthylisme de ce dernier et son agressivité conséquente. Aux fins de se pourvoir en cassation, l'intéressé déposa une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, laquelle demande fut rejetée.   Dans l’intervalle, suite à un signalement de mauvais traitement émanant du requérant, le juge pour enfants ouvrit une procédure en assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des enfants du couple.   Le requérant dénonçait la production et l’utilisation en justice de pièces médicales le concernant, sans son consentement et sans qu’un médecin expert n’eût été commis à cet effet. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour note qu’en fondant sa décision sur les constatations détaillées du compte rendu opératoire, et en y reproduisant les passages qu’elle estimait pertinents, la cour d’appel a divulgué et rendu publiques des données à caractère personnel au sujet du requérant.   La Cour relève ensuite que dans leurs décisions, les juridictions françaises ont d’abord fait référence aux témoignages relatifs aux habitudes alcooliques du requérant, et aux certificats médicaux «   dûment circonstanciés   » faisant état «   de la réalité des violences dont l’épouse était victime   » pour considérer que les faits imputables au mari constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elles ont invoqué la pièce médicale litigieuse pour fonder leurs décisions, et il apparaît donc qu’elles auraient pu l’écarter tout en parvenant à la même conclusion.   Dès lors, la Cour estime que l’ingérence dénoncée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au vu du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel, n’était pas proportionnée au but recherché et n’était donc pas «   nécessaire   », «   dans une société démocratique   », «   à la protection des droits et libertés d’autrui   ». En outre,   la Cour relève que la législation française n’assortit pas de garanties suffisantes l’utilisation de données relevant de la vie privée des parties dans ce type de procédure, ce qui justifie à plus forte raison un strict contrôle de la nécessité de telles mesures. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. La Cour estime que le constat d’une violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pessino c. France (n o 40403/02)   Violation de l’article 7 Le requérant, Dominique Pessino, est un ressortissant français né en 1924 et résidant à Menton (France).   En octobre 1992, la société civile immobilière (SCI) dont il était gérant, obtint du maire de Cannes un permis de construire un hôtel. Sur une action d’une association de défense, le sursis à exécution du permis fut prononcé. Cependant, les travaux continuèrent et la SCI du requérant, qui contesta cette décision, se vit délivrer un nouveau permis de construire.   Les deux permis délivrés à la SCI furent par la suite annulés. Sur une plainte de l’association de défense de Cannes, le tribunal de grande instance de Grasse déclara le requérant coupable d’avoir exécuté des travaux de gros œuvre en dépit d’une décision ordonnant le sursis à exécution   ; il fut condamné à payer une amende de 1   500   000 francs (environ 228   674 EUR) et la démolition des travaux fut ordonnée. En appel, les faits furent requalifiés au cours des débats en délit d’exécution de travaux sans permis de construire préalable, prévu et réprimé par le code de l’urbanisme et la démolition des travaux exécutés fut ordonnée.   Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir que le fait de continuer des travaux entrepris malgré une décision du juge administratif ordonnant le sursis à exécution du permis de construire ne constituait pas une infraction pénale. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 6 mai 2002.   Le requérant alléguait que les faits lui ayant été reprochés ne constituaient pas une infraction au moment de leur commission. Il invoquait l’article 7 (pas de peine sans loi).   La Cour constate qu’il n’est pas démontré qu’avant l’arrêt rendu dans la présente affaire, il existait une jurisprudence selon laquelle le fait de poursuivre des travaux de construction, malgré un sursis à exécution du permis émis par le juge administratif, constituait une infraction pénale. En outre, l’analyse du code de l’urbanisme semble montrer que le prononcé du sursis à l’exécution d’un permis à construire ne saurait être, en ce qui concerne ses conséquences pénales, clairement assimilable à une décision judiciaire ou arrêté ordonnant l’interruption des travaux.   Dans ces conditions, même en tant que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils de juristes, il était difficile, voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 7. Elle estime que le constat d’une violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. La Cour dit que la France doit verser au requérant la somme qu’il a effectivement payée au titre de l’amende et lui alloue 1 794 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   S.U. c. France (n o 23054/03)     Violation de l’article 5 § 4 La requérante est un ressortissante luxembourgeoise née en 1971 et résidant à Paris.   Le 8 novembre 2001, la requérante fut internée d’office à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Elle adressa au juge des libertés et de la détention une demande de sortie immédiate et de mainlevée de l’hospitalisation d’office le 11 juillet 2002. Le Préfet de police prit un arrêté levant l’hospitalisation d’office de la requérante le 28 mars 2003.   La requérante soutenait notamment que sa privation de liberté avait emporté violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève que le juge des libertés et de la détention ne prit sa décision sur la demande de sortie immédiate qu’environ sept mois après le dépôt de la demande.   Un tel délai ne peut être considéré comme «   bref   » au regard de la Convention. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à la requérante 4 000 EUR pour préjudice moral et 1   600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zasłona c. Pologne (n o 25301/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Sławomir Zasłona, est un ressortissant polonais né en 1964 et résidant à Poreba (Pologne).   Soupçonné de s’être livré en bande organisée à des agressions armées sur des chauffeurs routiers, le requérant fut arrêté et placé en détention le 12 février 2001. Les autorités prolongèrent sa détention provisoire en invoquant la sévérité de la peine encourue, la complexité de l’affaire ainsi que le risque de fuite et d’entrave à la bonne marche de justice.   Le 29 mars 2005, le tribunal régional condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement. L’intéressé, qui interjeta appel, fut remis en liberté le 14 mars 2006. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions polonaises.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait notamment la durée de sa détention provisoire.   La Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant environ quatre ans et quatre mois. Les motifs invoqués par les autorités pour le maintenir en détention pouvaient initialement suffire à légitimer sa détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents. De tels motifs ne sauraient suffire à justifier le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1 500 EUR pour préjudice moral et 650 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Paulík c. Slovaquie (n o 10699/05)   Violation de l’article 14 Le requérant, Jozef Paulík, est un ressortissant slovaque né en 1931 et résidant à Bratislava.   En 2004, il tenta d’engager une procédure en vue de contester une décision de justice relative à sa paternité qui avait été rendue en 1970. Il était en possession de nouveaux éléments, à savoir une analyse ADN, prouvant qu’il n’était pas le père de la personne en question. Le parquet régional de Bratislava ainsi que le parquet général lui indiquèrent qu’un tribunal avait déjà statué sur sa paternité de manière définitive et qu’ils ne pouvaient faire réexaminer la question par une juridiction.   L’intéressé saisit la Cour constitutionnelle, alléguant qu’il n’y avait pas de moyen légal, en vertu du code de procédure civile ou du code de la famille, de lever l’incompatibilité entre sa situation juridique et sa situation réelle. Il se plaignait également du manquement des autorités à prendre des mesures positives adéquates pour protéger ses droits et que, de ce fait, divers documents et registres publics le désignaient à tort comme étant le père d’une jeune femme. Il estimait que son identité en avait été affectée et qu’il n’avait aucun moyen de clarifier les choses.   Le requérant se plaignait en particulier de ne pas disposer de moyens légaux pour contester la décision relative à sa paternité. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour observe que la loi ne donne à l’intéressé aucune possibilité de contester la déclaration judiciaire relative à sa paternité. Tout en reconnaissant que la loi doit assurer la sécurité des rapports juridiques et celle des liens familiaux et protéger les intérêts des enfants, la Cour relève que la fille du requérant est âgée de près de 40 ans, qu’elle a fondé une famille et ne dépend pas de l’intéressé. Dès lors, l’intérêt général consistant à protéger les droits de cette personne a largement perdu de son importance à ce stade. De plus, la fille du requérant est elle-même à l’origine de l’analyse ADN et a déclaré qu’elle n’avait pas d’objection à ce que le requérant désavoue sa paternité. Il apparaît donc que l’absence de procédure permettant de rendre la situation juridique conforme à la réalité biologique va à l’encontre des souhaits des personnes concernées et ne profite en définitive à personne. En conséquence, la Cour conclut que l’ordre juridique interne a manqué à garantir le respect de la vie privée du requérant et dit, à l’unanimité, qu’il y a dès lors eu violation de l’article 8.   La Cour observe que les pères dont la paternité est présumée, mais non vérifiée au moyen d’analyses, peuvent engager une action judiciaire aux fins de contester leur paternité mais que la loi ne tient pas compte des circonstances particulières correspondant à la situation du requérant. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y pas de rapport de proportionnalité raisonnable entre le but poursuivi par la législation et les moyens employés. En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés des articles 6, 8, 13 et 14, et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Le requérant se voit allouer 5   000 EUR pour préjudice moral et 1   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Falakaoğlu   c. Turquie (n° 2) (n o 11840/02)   Violation de l’article 10 Le requérant, Bülent Falakaoğlu, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel .   En décembre 2000, le quotidien Yeni Evrensel publia un article dans lequel l’auteur, lançant un appel aux «   travailleurs kurdes-turcs et l’ensemble des travailleurs   », dénonçait «   la politique de négationnisme et d’oppression   » et militait pour «   la reconnaissance d’une pleine égalité de droit   ».   Poursuivi pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, le requérant, en qualité de rédacteur en chef, fut condamné le 18 juillet 2001 à deux ans d’emprisonnement   ; cette peine d’emprisonnement fut par la suite convertie en une amende. Une interdiction de publication du quotidien en cause pendant deux jours fut également ordonnée.   Le requérant soutenait que sa condamnation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que les motifs invoqués par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Par ailleurs, elle ne voit rien qui, dans cet article, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. La Cour juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 1 780 EUR pour préjudice matériel, 3   000 EUR pour préjudice moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Halis Doğan c. Turquie (n° 3) (n o 4119/02)   Non-violation de l’article 10 Le requérant, Halis Doğan, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était propriétaire du quotidien Özgür Bakış .   Le 17 février 2000, le requérant fut condamné à un peine d’amende pour propagande séparatiste par voie de presse du fait de la publication en   juillet 1999 de deux articles dans le journal Özgür Bakış . Ces articles relataient la lutte que doit mener désormais l’organisation armée illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), après l’arrestation de son chef Abdullah Öcalan.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général. Par ailleurs, il soutenait que sa condamnation avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression).   La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que, dans l’ensemble, la teneur des articles peut passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement. Les propos litigieux émanent d’articles publiés après l’arrestation d’Abdullah Öcalan, et dont la teneur incite ceux qui défendent la cause des Kurdes à des violences   ; ils étaient susceptibles de favoriser la violence dans la région du Sud-Est. Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation du requérant étaient pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Elle rappelle que le simple fait que des «   informations   » ou «   idées   » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence. Toutefois, en l’espèce, il s’agit d’incitation à l’apologie de la violence.   S’il est vrai que le requérant ne s’est pas personnellement associé aux opinions exprimées dans les articles, il n’en a pas moins fourni à leurs auteurs un support pour attiser la violence et la haine. Il partageait les «   devoirs et responsabilités   » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, bien que son attention ait attiré sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kadriye Yıldız et autres c. Turquie (n o 73016/01) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les huit requérants, Kadriye Yıldız, Süheyla Yıldız, Nevzat Yıldız, Seyithan Yıldız, Arslan Yıldız, Gültekin Yıldız, Aziz Yıldız et Ferhan Yıldız sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1929, 1948, 1952, 1950, 1933, 1954, 1939 et 1916, et résidant à Mardin (Turquie). Leurs noms figuraient sur les registres fonciers comme étant les propriétaires d’un terrain situé à Alakuş, miné depuis 1958 par les autorités publiques.   Le 17 juillet 1992, le tribunal de grande instance de Mardin enjoignit au ministère de la Défense de payer une indemnité d’environ 228   090 dollars américains aux requérants. Il constata que, malgré l’occupation du terrain depuis 1958, celui-ci fut inscrit sur le registre foncier aux noms des requérants en 1991, à l’issue d’une procédure qui avait commencé en 1969 et s’était terminée en 1987.   Le ministère de la Défense se pourvut en cassation, faisant valoir qu’en application de l’article 38 de la loi n° 2942 relative à l’expropriation, les requérants, qui n’avaient pas entamé d’action dans le délai de 20 ans, étaient déchus de tous leurs droits. La Cour de cassation cassa le jugement en question et renvoya l’affaire au tribunal lequel annula le titre de propriété des requérants et transféra la propriété du terrain à l’administration.   Les requérants soutenaient notamment que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que l’application de l’article 38 de la loi n° 2942, qui prévoit au bénéfice de l’administration une prescription acquisitive sans compensation, a eu pour conséquence de priver les intéressés de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de leur titre de propriété. Une telle ingérence ne peut qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’était instaurée. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue aux requérants conjointement 250   000 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği c. Turquie (n o 61353/00) Violation de l’article 11 La requérante, Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği (Association culturelle et d’entraide de Tunceli) est une association.   Le 14 février 2000, le président et un membre du comité directeur de l’association furent condamnés à un an d’emprisonnement pour avoir, lors d’un congrès en novembre 1996, fait ou autorisé des déclarations d’ordre politique dont la teneur était contraire à l’objet social de l’association. Il fut par la suite procédé à la dissolution de l’association et à la liquidation de ses biens.   La requérante soutenait que sa dissolution en raison des déclarations faites par ses membres avait porté atteinte à ses droits à la liberté d’expression et d’association. Elle invoquait les articles 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association), 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété).   La Cour décide d’examiner les griefs tirés des articles 10 et 11 sous l’angle de l’article 11 uniquement. Elle relève que les tribunaux turcs ont considéré que seules les personnes poursuivies, et non l’association elle-même, étaient pénalement responsables au regard de la loi. Néanmoins, en condamnant les dirigeants, les juridictions turques ont également dissous l’association, conformément aux articles 5 et 76 de l’ancienne loi n o 2908 alors même qu’elle n’était pas partie à la procédure pénale diligentée contre ses dirigeants. L’association a ainsi été dissoute avec effet immédiat et définitif. La Cour ne peut que constater la sévérité extrême de cette mesure.   Dans ces conditions, la Cour considère que la dissolution de l’association ne pouvait raisonnablement répondre à un «   besoin social impérieux   » et qu’elle n’était donc pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 11.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieur d’examiner séparément les autres griefs invoqués par le requérante. Elle estime que le constat d’une violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante et lui alloue et lui alloue 3 110 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3 Tutar c. Turquie (n o 11798/03)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, İskender Tutar, est un ressortissant turc né en 1975. Il est actuellement maintenu en détention provisoire à la maison d’arrêt de Diyarbakır.   Soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, il fut arrêté le 10 septembre 1994 et placé en garde à vue. A intervalles réguliers, les autorités réexaminèrent la situation et ordonnèrent son maintien en détention provisoire en raison de la nature de l’infraction dont il était accusé ainsi que de l’état et du contenu du dossier. La procédure est toujours pendante.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée excessive de sa détention et de la procédure dont il faisait l’objet.   La Cour observe que le tribunal national a continuellement prolongé la détention de l’intéressé en utilisant des termes identiques et stéréotypés. Elle estime que pareil raisonnement ne pouvait en soi justifier le maintien du requérant en détention provisoire pendant 12 ans. Dès lors, elle constate la violation de l’article 5 § 3.   La Cour relève par ailleurs que la procédure en question a duré 12 ans. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle considère qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à la condition du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Le requérant se voit allouer 18   000 EUR pour le dommage matériel et le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1(équité) Yerebasmaz c. Turquie (n o 14710/03)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Gündüz Yerebasmaz, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Zonguldak (Turquie).   En 1992, l’administration de l’exploitation des charbons nationaux envoya le requérant au Japon pour une formation d’une durée de trois mois, mais refusa par la suite de lui payer une partie de l’indemnité de frais de voyage.   Le 22 mars 2001, le tribunal administratif de Zonguldak condamna l’administration à verser des indemnités à l’intéressé.   Le requérant se plaignait du non-paiement par l’administration des dommages et intérêts alloués judiciairement. Il invoquait les articles   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que le jugement en question reste inexécuté depuis près de trois ans. En s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 et de l’article   1 du Protocole n o 1 de leur effet utile. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de ces deux articles. La Cour dit qu’il incombe à la Turquie de payer la dette due au requérant dans les meilleurs délais. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Bonifacio c. France (n o 18113/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Pascal   Bonifacio, est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Vaux Le Penil (France).   Vétérinaire de profession, le requérant se vit infliger en 1999 une sanction disciplinaire de quatre mois d’interdiction d’exercer. Il contesta cette décision devant le Conseil d’Etat.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat, en raison notamment de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la participation du commissaire du gouvernement aux délibérations du Conseil d’Etat. Elle alloue au requérant 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Lozan et autres c. Moldova (n o 20567/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les trois requérants sont des ressortissants moldaves.   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), ils se plaignaient de l’inexécution prolongée d’un jugement par lequel ils s’étaient vu reconnaître un droit au bail.   La Cour observe que le jugement en question est resté inexécuté pendant trois ans, situation à propos de laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 500 EUR pour préjudice moral ainsi que 500 EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Çomak c. Turquie (n o 225/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, İlhan Çomak, est un ressortissant turc né en 1973.   Soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale en droit turc, le requérant fut arrêté en août 1994 et des poursuites pénales furent engagées contre lui. Le 31 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le déclara coupable d’activités séparatistes et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mehmet Emin Acar c. Turquie (n o 1901/02)   Mutlu c. Turquie (n o 8006/02)   Les requérants sont des ressortissants turcs.   Ils se plaignaient en particulier d’avoir perçu des intérêts insuffisamment élevés sur les indemnités complémentaires qui leur avaient été versées en contrepartie de l’expropriation de terrains qui leur appartenaient et du retard pris par les autorités pour effectuer le paiement des indemnités en question. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, elle considère dans l’affaire Mutlu c. Turquie que le constat d’une violation représente une compensation suffisante pour tout préjudice moral, et alloue à M. Acar 17   455   EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt Mehmet Emin Acar c. Turquie n’existe qu’en français et l’arrêt Mutlu c. Turquie n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure Dans les dix affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée excessive d’une procédure en matière civile. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Białas c. Pologne (n° 69129/01)       Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Nebusová c. Hongrie et Slovaquie (n° 61/03)   Cichla c. Pologne (n° 18036/03) Jeruzal c. Pologne (n° 65888/01) Jończyk c. Pologne (n° 75870/01) Kędra c. Pologne (n° 1564/02) Kuźniak c. Pologne (n° 13861/02) Rybczyńska c. Pologne (n° 57764/00) Szymoński c. Pologne (n° 6925/02)   Sali c. Suède (n° 67070/01)             Règlement amiable   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1806675-1900434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel