CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1807031-1895621
- Date
- 12 octobre 2006
- Publication
- 12 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (requête n o   13178/03).   En ce qui concerne Tabitha Kaniki Mitunga et sa mère, Pulcherie Mubilanzila Mayeka, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de la détention   de Tabitha ; à la violation de l’article 3 du fait du refoulement de Tabitha vers son pays d’origine   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) du fait de la détention de Tabitha   ;        à la violation de l’article 8 du fait de du refoulement de Tabitha.   La Cour conclut en outre à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) à l’égard de Tabitha.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérantes 35 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14   036 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Pulcherie Mubilanzila Mayeka et sa fille Tabitha Kaniki Mitunga, sont des ressortissantes congolaises nées respectivement en 1970 et 1997 et résidant à Montréal (Canada). Arrivée au Canada en septembre 2000, M me Mubilanzila Mayeka s’y est vu reconnaître la qualité de réfugiée en juillet 2001 et y a obtenu le statut de résidente permanente en mars 2003.   La présente requête porte sur la détention pendant près de deux mois et le refoulement dans son pays d’origine de Tabitha, qui n’était alors âgée que de cinq ans.   Lorsqu’elle obtint la qualité de réfugiée au Canada, M me Mubilanzila Mayeka demanda à son frère, de nationalité néerlandaise et résidant aux Pays-Bas, de chercher sa fille Tabitha en République Démocratique du Congo et de la prendre en charge jusqu’à ce qu’elle puisse la rejoindre au Canada.   Le 18 août 2002, peu après leur arrivée à l’aéroport de Bruxelles, Tabitha, qui n’était pas munie des documents nécessaires à l’entrée sur le territoire belge, fut placée en détention dans le centre de transit «   127   » tandis que son oncle qui l’accompagnait regagna les Pays-Bas. Le même jour, un avocat fut désigné pour représenter l’enfant.   Le 27 août 2002, l’Office des Etrangers belges déclara irrecevable la demande d’asile introduite au nom de Tabitha, ce qui fut confirmé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 25 septembre 2002.   Le 26 septembre 2002, l’avocat de Tabitha sollicita un hébergement alternatif dans une famille d’accueil auprès de l’Office des Etrangers. Cette demande n’aboutit pas.   Le 16 octobre 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles jugea la détention de Tabitha incompatible avec la Convention de New York relative aux droits de l’enfant et ordonna sa remise en liberté. Le même jour, le HCR (Haut commissariat aux réfugiés) demanda à l’office des Etrangers d’autoriser Tabitha à rester en Belgique pendant le traitement de sa demande de visa pour le Canada et précisa que la mère de l’enfant avait obtenu le statut de réfugiée au Canada.   Le lendemain, à savoir le 17 octobre 2002, Tabitha fut refoulée en République Démocratique du Congo. Elle fut accompagnée par une assistance sociale du centre «   127   » qui la confia aux autorités de police à l’aéroport. A bord de l’avion, une hôtesse de l’air mandatée par le directeur de la compagnie aérienne fut chargée de s’occuper d’elle. La requérante voyagea en compagnie de trois adultes congolais refoulés. A son arrivée en République Démocratique du Congo, aucun   membre de sa famille n’était présent. Le même jour, M me Mubilanzila Mayeka tenta de joindre sa fille en appelant au centre «   127   »   ; elle apprit alors que Tabitha avait été refoulée.   Fin octobre 2002, Tabitha rejoignit sa mère au Canada après intervention du Premier ministre belge et de son homologue canadien.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 avril 2003. Elle a été déclarée recevable le 26 janvier 2006, à l’issue d’une audience publique qui s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Paul Martens (Belgique), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérantes soutenaient que la détention et le rapatriement de Tabitha avaient emporté violation des articles 3, 5, 8 et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Quant à la détention de Tabitha   A l’égard de Tabitha La Cour observe que les conditions de détention de Tabitha, alors âgée de cinq ans, étaient les mêmes que celles d’une personne adulte. Ainsi, l’enfant a été détenue pendant deux mois dans un centre initialement conçu pour adultes alors qu’elle était séparée de ses parents et ce, sans que quiconque n’ait été désigné pour s’occuper d’elle, ni que des mesures d’encadrement et d’accompagnement psychologiques ou éducatives ne soient dispensées par un personnel qualifié, spécialement mandaté à cet effet. Le gouvernement belge reconnaît lui-même que le lieu de détention n’était pas adapté et qu’il n’existait pas à l’époque de structures adéquates.   En raison de son très jeune âge, du fait qu’elle était étrangère en situation d’illégalité dans un pays inconnu et qu’elle n’était pas accompagnée car séparée de sa famille et donc livrée à elle-même, Tabitha se trouvait dans une situation d’extrême vulnérabilité.   Les dispositions prises par les autorités belges en l’espèce étaient loin d’être suffisantes au regard de l’obligation de prise en charge pesant en l’espèce sur la Belgique, qui disposait, pourtant, d’un éventail de moyens. La détention de Tabitha dans de telles conditions a placé l’enfant dans un état de profond désarroi. La Cour estime, par ailleurs, que les autorités qui ont pris la mesure de détention ne pouvaient ignorer les conséquences psychologiques graves de celle-ci. A ses yeux, pareille détention fait preuve d’un manque d’humanité et atteint le seuil requis pour être qualifiée de traitement inhumain.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à l’égard de Tabitha du fait de ses conditions de détention.   A l’égard de la mère de Tabitha Selon les éléments du dossier, les autorités belges se sont bornées à avertir M me Mubilanzila Mayeka de la détention de sa fille et à lui transmettre un numéro de téléphone auquel elle pouvait la joindre. La Cour ne doute pas que l’intéressée a, en tant que mère, subi une souffrance et une inquiétude profondes du fait de la détention de sa fille.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à l’égard de M me Mubilanzila Mayeka du fait des conditions de détention de sa fille.   Quant au refoulement de Tabitha   A l’égard de Tabitha La Cour estime les autorités belges n’ont pas veillé à ce qu’une prise en charge effective de Tabitha ait lieu et n’ont pas tenu compte de la situation réelle que risquait d’affronter l’enfant lors de son retour dans son pays d’origine. Vu les conditions dans lesquelles il s’est déroulé, le refoulement de Tabitha lui a nécessairement causé un sentiment d’extrême angoisse et fait preuve d’un manque flagrant d’humanité envers sa personne, eu égard à son âge et à sa situation de mineure non accompagnée de sorte qu’il atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain. La Cour estime également que ce refoulement constitue un manquement aux obligations positives de la Belgique, qui s’est abstenu de prendre les mesures et précautions requises.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à l’égard de Tabitha du fait de son refoulement.   A l’égard de la mère de Tabitha La Cour relève en particulier que les autorités belges n’ont pas pris la peine de l’avertir de la mesure de refoulement prise et qu’elle n’en a eu connaissance qu’après que celui-ci avait eu lieu, lorsqu’elle tenta de joindre sa fille par téléphone. La Cour ne doute pas de la profonde angoisse qu’elle a dû éprouver alors. Le mépris témoigné à son encontre à cette occasion et les éléments du dossier conduisent la Cour à conclure que le seuil de gravité requis a été atteint en l’espèce.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à l’égard de M me Mubilanzila Mayeka du fait du refoulement de Tabitha.   Article 8 de la Convention   Quant à la détention de Tabitha La détention de Tabitha a notamment eu pour conséquence de la séparer de son oncle, lui conférant ainsi le statut de mineure étrangère non accompagnée caractérisé à l’époque par une situation de vide juridique. Cette détention a par ailleurs retardé de manière significative les retrouvailles des deux requérantes. La Cour constate par ailleurs que l’action des autorités n’a nullement tendu à la réunion de la mère et de sa fille mais l’a au contraire contrariée. Informées depuis le début de ce que M me Mubilanzila Mayeka se trouvait au Canada, les autorités belges auraient dû faire des démarches approfondies auprès des autorités canadiennes visant à éclaircir la situation et à réunir les intéressées.   En l’absence de tout risque que Tabitha ne se soustraie au contrôle des autorités belges, sa détention en centre fermé pour adultes ne répondait à aucune nécessité et d’autres mesures paraissant conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la Convention sur les droits de l’enfant étaient envisageables. Etant donné que Tabitha était une mineure étrangère non accompagnée, la Belgique avait l’obligation de faciliter la réunification familiale.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 8 à l’égard des deux requérantes.   Quant au refoulement de Tabitha En refoulant Tabitha, l’action des autorités n’a pas tendu à la réunion des requérantes, sans d’ailleurs s’assurer de la prise en charge de l’enfant à Kinshasa. Dans ces conditions, la Belgique a manqué à ses obligations positives et porté atteinte de façon disproportionnée au droit des requérantes au respect de leurs vies familiales.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 à l’égard des deux requérantes.   Article 5 de la Convention   Quant à la détention de Tabitha Tabitha a été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions qu’une personne adulte, lesquelles n’étaient pas adaptées à sa situation d’extrême vulnérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée.   Dans ces conditions, la Cour estime que le système juridique belge en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué en l’espèce n’a pas garanti de manière suffisante le droit de Tabitha à sa liberté.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 à l’égard de Tabitha.   Quant au refoulement de Tabitha La Cour observe que le refoulement de Tabitha a été programmé par les autorités belges le lendemain de l’introduction par elle du recours de remise en liberté auprès de la chambre du conseil soit avant même que cette juridiction ne statue. Par ailleurs, ce refoulement n’a, à aucun moment, été remis en cause par ces autorités. La Cour observe également que son refoulement est intervenu à la date prévue, alors que le délai suspensif de 24 heures dont disposait le procureur pour faire appel n’était pas écoulé. Le recours de Tabitha contre sa détention était donc dépourvu d’effet utile.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 à l’égard de Tabitha et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.   ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1807031-1895621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel