CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1808086-1896713
- Date
- 12 octobre 2006
- Publication
- 12 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Staïkov c. Bulgarie (requête n o 49438/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention   ; et à la non-violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation pour une détention illégale).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Stilian Atanassov Staïkov, est un ressortissant bulgare né en 1968 et résidant à Shumen (Bulgarie).   Le 23 décembre 1991, il fut arrêté et inculpé du meurtre de la mère adoptive de l’un de ses amis, âgée de 81 ans. Il fut acquitté en avril 2005.   Durant sa détention, il introduisit en vain plusieurs demandes d’élargissement. Il fut finalement libéré sous caution le 9 décembre 1998. Dans sa décision, le tribunal régional de Varna estima que la durée de la détention du requérant n’était pas raisonnable au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme et fixa la caution à 2   000   000 levs bulgares (BGL) [2] . Il ne motiva pas le choix du montant de la caution et sa décision fut insusceptible d’appel.   N’ayant pas pu réunir la somme, le requérant ne fut pas libéré immédiatement. Après avoir vainement tenté de faire réduire par le tribunal le montant exigé, l’intéressé paya la caution et fut élargi le 17   décembre 1998.   Le requérant passa la plus grande partie de sa détention à la prison de Varna et le reste dans les locaux du bureau régional d’enquêtes de Varna. Il soutenait avoir été incarcéré dans une cellule d’une superficie de 10 m 2 qu’il partageait parfois avec trois ou quatre codétenus. En outre, pendant la nuit, il devait uriner dans un seau qui restait dans la cellule. Il alléguait qu’en 1992-1993 il n’avait pu prendre une douche chaude qu’une fois par semaine, alors que par la suite, en 1998, il n’avait pu en prendre une qu’une fois par mois. Par conséquent, il avait souvent dû prendre des douches froides, ce qui avait eu un effet négatif sur sa santé. Enfin, il aurait été autorisé à se promener environ 40 minutes par jour en prison, alors que dans les locaux du bureau régional d’enquêtes il n’y aurait pas été autorisé.   En juillet 1998, on diagnostiqua que le requérant souffrait de tuberculose. Des rapports sur la santé mentale de l’intéressé indiquent qu’il était également en proie à une dépression.   Le 2 novembre 2000, le requérant intenta une action civile contre le parquet et le bureau régional d’enquêtes de Varna   ; il dénonçait notamment la durée de sa détention et de la procédure pénale diligentée contre lui. Le 23 décembre 2005, la Cour suprême de cassation conclut que la durée de la détention provisoire n’était pas conforme à la loi et que la procédure menée de 1991 à 2003 relativement aux accusations portées contre l’intéressé avait été excessivement longue. Elle alloua au requérant 5   000 nouveaux levs bulgares (BGN – 2   556,46 EUR) augmentés des intérêts.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 juin 1999 et déclarée en partie recevable le 9 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 3, 5 §§   3, 4 et 5, et 6 § 1, le requérant dénonçait en particulier la durée et les conditions de sa détention provisoire, ainsi que la durée et le caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour relève que la description faite par le requérant de ses conditions de détention dans les locaux du bureau régional d’enquêtes de Varna concorde largement avec les constats formulés par le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) dans ses rapports de 1995 et 1999, dans lesquels ces conditions sont qualifiées d’inhumaines et de dégradantes. La Cour constate en particulier que les détenus n’ont aucune possibilité de se livrer à des activités à l’extérieur de leur cellule et que, mis à part une promenade quotidienne de 40 minutes, le requérant avait passé la plus grande partie de ses journées dans une cellule surpeuplée.   La Cour note en outre que le requérant a eu la tuberculose en 1998, maladie qui était apparemment endémique dans les établissements pénitentiaires bulgares à l’époque. Au cours de sa visite en 1999, le CPT a jugé insuffisants les efforts déployés par les autorités pénitentiaires pour empêcher la propagation de la maladie tout comme les soins dispensés aux détenus qui en   souffraient.   Tous ces facteurs, considérés à la lumière de la durée excessive – près de sept ans – de la détention du requérant amènent la Cour à conclure que les conditions de détention et leurs effets néfastes sur la santé de l’intéressé s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Par conséquent, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 5 §§ 4 et 5 La Cour relève que le requérant n’a pas pu contester le montant de la caution ordonnée par le tribunal régional de Varna et qu’il a été maintenu en détention. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le montant de la caution doit être fixé par rapport aux ressources du détenu. S’agissant du droit fondamental à la liberté, garanti par l’article 5, la Cour ajoute que les autorités doivent vouer autant de soin à fixer une caution appropriée qu’à décider si le maintien d’un inculpé en détention demeure ou non indispensable. Il s’ensuit que lorsqu’un inculpé est maintenu en détention malgré une décision de le libérer sous caution, la question de la justification du montant de cette caution concerne la légalité du maintien en détention et doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel. Or le requérant n’a pas pu obtenir un tel contrôle.   Par conséquent, la Cour conclut que les juridictions internes n’ont pas procédé à un contrôle adéquat de la légalité de la détention du requérant et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   4.   Quant au grief du requérant sur le terrain de l’article 5 § 5, la Cour estime que l’arrêt du 23   décembre 2005 par lequel la Cour suprême de cassation a alloué réparation au requérant pour sa détention, associé à la possibilité pour l’intéressé d’introduire une action en vertu de la loi de 1988 sur responsabilité de l’Etat à raison de dommages, est suffisant aux fins de cette disposition. Dès lors, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5.   Articles 5 § 3 et 6 § 1 La Cour dit qu’elle ne peut pas examiner le fond de ces griefs, le requérant ayant déjà obtenu réparation pour la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Le 5 juillet 1999, le lev bulgare fut revalorisé. Un nouveau lev bulgare (BGN) vaut 1   000 anciens levs bulgares anciens (BGL) [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1808086-1896713
Données disponibles
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- Résumé officiel