CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1808824-1903484
- Date
- 12 octobre 2006
- Publication
- 12 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 58775/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Vercho Vasilev Mladenov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Sofia.   Le 12 juin 1991, il fut mis en examen et placé en détention pour des faits d’attouchements sexuels sur un mineur âgé de dix ans. En février 1999, il fut reconnu coupable et condamné à deux ans et six mois d’emprisonnement. La procédure s’acheva le 14 décembre 1999 par le rejet de son pourvoi en cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de huit ans et six mois, dont elle ne peut prendre en compte qu’environ sept ans et trois mois, la Convention étant entrée en vigueur à l’égard de la Bulgarie le 7 septembre 1992. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 800 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tastanidis c. Grèce (n o 18059/04)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Vassilios Tastanidis, est un ressortissant grec né en 1958 et résidant à Salamina (Grèce).   En mai 2001, le requérant fut condamné à trois ans de réclusion pour fraude fiscale. Cette condamnation ayant été confirmée en appel, le requérant se pourvut en cassation. Le 20 janvier 2004, la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable faute pour lui de s’être constitué prisonnier.   Le requérant se plaignait d’avoir été privé d’accès à un tribunal du fait de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour rappelle que le fait de soumettre la recevabilité d’un pourvoi en cassation à l’obligation pour le demandeur de se constituer prisonnier contraint ce dernier à s’infliger lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors même que cette dernière n’est pas encore définitive. Une telle obligation porte une atteinte à la substance même du droit de recours en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre le souci d’assurer l’exécution des décisions de justice, et le droit d’accès au juge de cassation ainsi que l’exercice des droits de la défense.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant présenté   aucune demande de satisfaction équitable, la Cour ne lui alloue aucune somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1(équité) Ioachimescu et Ion c. Roumanie (n o 18013/03) Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Les requérants, Constantin Ioachimescu et Marcela ‑ Anişoara   Ion, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1962 et 1955 et résidant à Constanta (Roumanie).   Le 25   mars   2002, le tribunal de première instance de Constanţa ordonna à la commission administrative de la ville de mettre les requérants en possession d’un terrain de 4,5 hectares sur le même emplacement que celui ayant appartenu à leur père, et de leur délivrer un titre de propriété. En dépit des démarches entreprises par les requérants, ce jugement n’a pas été exécuté.   Les requérants alléguaient que l’inexécution du jugement en question avait enfreint leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils dénonçaient en outre une atteinte à leur droit de propriété.   La Cour estime qu’en refusant d’exécuter l’arrêt du 25   mars   2002, les autorités roumaines ont privé les requérants d’un accès effectif à un tribunal et de la jouissance de leur droit de propriété, sans leur fournir d’explication pour cette ingérence. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1.   La Cour dit que la Roumanie doit exécuter le jugement du 25   mars   2002 dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut, le Gouvernement devra payer aux requérants 250   000   EUR pour préjudice matériel. La Cour alloue aux intéressés 1   600 EUR pour préjudice moral et 900 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 8 Kaya c. Roumanie (n o 33970/05)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 7 Le requérant, Saban Kaya, est un ressortissant turc né en 1969 qui réside actuellement en Turquie. Il est arrivé en Roumanie en 2000 et épousa une ressortissante roumaine en 2003.   Le 15 avril 2005, le requérant fut considéré comme «   indésirable   » et interdit de séjour en Roumanie pour une période de 15 ans au motif «   que des informations suffisantes et sérieuses indiquaient qu’il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale   ». Arrêté le 18 avril 2005 par la police des frontières et l’Autorité pour les étrangers, le requérant fut expulsé le lendemain vers la Turquie.   Le jour de son expulsion, son avocat forma un recours contre la mesure d’éloignement. La cour d’appel de Bucarest rejeta ce recours.   Le requérant dénonçait la mesure d’expulsion dont il avait fait l’objet. Il invoquait notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers).   La Cour rappelle que toute personne qui fait l’objet d’une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale doit notamment avoir la possibilité de faire contrôler ladite mesure par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinents, pour trancher sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des autorités.   En l’espèce, aucune poursuite n’a été engagée contre le requérant pour avoir participé à la commission d’une quelconque infraction en Roumanie ou dans un autre pays et les autorités n’ont fourni à l’intéressé aucune autre précision qu’un motif général. De surcroît, la cour d’appel s’est bornée à un examen purement formel de l’ordonnance du parquet sans vérifier si le requérant présentait réellement un danger pour la sécurité nationale ou pour l’ordre public.   Le requérant n’ayant joui ni devant les autorités administratives ni devant la cour d’appel du degré minimal de protection contre l’arbitraire des autorités, la Cour conclut que l’ingérence dans sa vie privée n’était pas prévue par «   une loi   » répondant aux exigences de la Convention. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 8.   Comme elle vient de le conclure, l’ordonnance d’urgence n o   194/2002, qui a constitué la base légale de l’expulsion du requérant, ne lui a pas offert des garanties minimales contre l’arbitraire des autorités. Par conséquent, bien que l’expulsion de M. Kaya ait eu lieu en exécution d’une décision prise conformément à la loi, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 7 dès lors que cette loi ne répond pas aux exigences de la Convention.   En tout état de cause, la Cour estime que les autorités roumaines ont méconnu les garanties dont le requérant devait jouir en vertu de l’article 1 a) et b) du Protocole n o 7. En effet, d’une part, les autorités n’ont pas fourni à l’intéressé le moindre indice concernant les faits qui lui étaient reprochés et, d’autre part, le parquet ne lui a communiqué l’ordonnance prise à son encontre que le jour de la seule audience devant la cour d’appel. Enfin, la cour d’appel a rejeté toute demande d’ajournement, empêchant ainsi l’avocat du requérant d’étudier l’ordonnance en question et de verser au dossier des pièces à l’appui de la contestation dirigée contre elle.   Au vu du contrôle purement formel opéré par la cour d’appel, la Cour juge que M. Kaya n’a pas véritablement pu faire examiner son cas à la lumière des raisons militant contre son expulsion.   Elle conclut de ce fait à la violation de l’article 1 du Protocole n o 7.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Kaya 10   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Orha c. Roumanie (n o 1486/02)      Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Les requérants, Ioan ‑ Alexandru Orha et Ligia-Mariana Orha, sont des ressortissants roumains nés en 1955 et 1966 respectivement et résidant à Toronto (Canada).   En 1996, les autorités municipales de Satu Mare décidèrent l’expropriation pour cause d’utilité publique de plusieurs biens immobiliers appartenant aux requérants. Ces derniers y consentirent.   Un arrêt définitif du 28 octobre 1999 fixa les indemnités d’expropriation qui furent dans un premier temps partiellement versées au requérants, mais que ces derniers furent condamnés à rembourser à la suite d’un recours de la municipalité.   En dépit de leurs démarches, les requérants n’ont pas obtenu à ce jour le paiement des sommes allouées.   Les requérants alléguaient notamment que l’inexécution de l’arrêt rendu en leur faveur avait entravé leur droit d’accès à un tribunal et dénonçaient une atteinte à leur droit de propriété. Ils invoquaient les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable) et   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’en refusant d’exécuter l’arrêt du 28 octobre 1999, les autorités roumaines ont privé les requérants d’un accès effectif à un tribunal et de la jouissance de leur droit de propriété, sans leur fournir d’explication pour cette ingérence. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1. La Cour estime que la question de la satisfaction équitable n’est pas en état et la réserve en conséquence. Elle alloue aux requérants 110 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Aldochkina c. Russie (n° 66041/01)   Stanislav Joukov c. Russie (n o 54632/00) Irina Igorevna Aldochkina est une ressortissante russe née en 1968 et résidant à Samara (Russie). Elle était inspecteur en chef des impôts.   En octobre 1998, elle fut reconnue coupable d’avoir abusé de sa fonction pour frauder. Elle fut condamnée à une amende et frappée de l’interdiction de travailler pour le fisc pendant trois ans. Le présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie requalifia par la suite l’infraction en tentative de fraude. La requérante et son conseil ne furent pas convoqués à l’audience, à laquelle ils n’assistèrent donc pas.   Stanislav Evguenievitch Joukov est un ressortissant russe né en 1959 et résidant à Moscou.   En décembre 1997, il fut reconnu coupable d’enlèvement avec violence avec la complicité d’autrui et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Le présidium du tribunal de Moscou requalifia ultérieurement l’infraction et déclara le requérant coupable de complicité d’enlèvement sans violence. Le requérant ne fut pas convoqué à l’audience.   Les deux requérants se plaignaient que la procédure dirigée contre eux avait manqué d’équité en ce qu’ils n’avaient pas bénéficié du droit de se défendre eux-mêmes devant le tribunal qui avait procédé à la révision. Ils invoquaient l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour constate que, dans les deux affaires, l’accusation a participé à l’audience devant le présidium et a présenté oralement des arguments en faveur de la requalification de l’infraction. Dans les deux cas, le présidium avait dû procéder à un réexamen complet de l’affaire et aurait pu rejeter le recours en révision, casser la condamnation et/ou la décision rendue en appel, mettre un terme aux poursuites pénales ou réformer l’une quelconque des décisions antérieures. Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le procès soit équitable, les tribunaux ne devaient pas statuer sur ces affaires en l’absence des requérants. Elle conclut donc que les procédures en cause n’ont pas respecté l’exigence d’équité, et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les deux affaires.   La Cour octroie à M me Aldochkina 1   000 EUR pour dommage moral et n’accorde aucune somme à M. Joukov, qui n’a pas soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable en temps voulu. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Barbu c. Roumanie (n° 70639/01)   Barcanescu c. Roumanie (n° 75261/01) Danulescu c. Roumanie (n° 70890/01) Patrichi c. Roumanie (n° 1597/02) Ruxanda Ionescu c. Roumanie (n° 2608/02) Sebastian Taub c. Roumanie (n° 58612/00) Tovaru c. Roumanie (n° 77048/01) Dans ces sept affaires, les requérants étaient propriétaires de biens immobiliers qui furent nationalisés ou confisqués par l’Etat.     Ils alléguaient que la vente de leurs biens par l’Etat à des tiers, qui n’a donné lieu à aucune indemnisation et a été validée par les juridictions roumaines, a méconnu l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), dans les affaires Barcanescu, Danulescu et Tovaru , les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure à laquelle ils avaient été parties. Dans l’affaire Tovaru , le requérant alléguait également la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   La Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13.   Elle dit, dans chacune de ces sept affaires, que la Roumanie doit restituer aux requérants les appartements en question dans un délai de trois mois à compter du jour où les présents arrêts seront devenus définitifs. A défaut de restitution, le Gouvernement devra verser aux requérants les sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous, pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour alloue aux requérants pour dommage moral et frais et dépens, les montants exprimés ci-dessous en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français.)       Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Barbu c. Roumanie 80   000 3 000 - Barcanescu c. Roumanie 200 000 5 000 - Danulescu c. Roumanie 110 000 4   000 - Patrichi c. Roumanie 175 000 5 000 300 Ruxanda Ionescu c. Roumanie 87 000 3 000 - Sebastian Taub c. Roumanie 125 000 5 000 500 Tovaru c. Roumanie 50 000 3 000 1 300     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Konnerth c. Roumanie (n° 21118/02)     Violation de l’article 1 du Protocole n°1 La requérante, Sofia   Konnerth, est une ressortissante roumaine née en 1927 et résidant à Făgăraş (Roumanie).   La requérante et son époux quittèrent la Roumanie en 1978 et s’établirent en Allemagne. Suite à leur départ, leur immeuble situé à Braşov fut confisqué par l’Etat, en application du décret n o 223/1974. Elle intenta une procédure afin de faire rectifier l’inscription au livre foncier.   Par un arrêt définitif du 20 avril 2001, la cour d’appel de Braşov reconnu le droit de propriété de la requérante sur l’immeuble. En conséquence, à compter de mai 2001, la requérante fit réinscrire son droit de propriété dans le livre foncier et commença à payer la taxe foncière pour l’immeuble. Toutefois, sur un recours en annulation formé par le procureur général, la Cour suprême de justice, le 8 février 2002, rejeta l’action en rectification du livre foncier de la requérante.   La requérante soutenait que la remise en cause de l’arrêt définitif rendu en sa faveur avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle alléguait la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’annulation de l’arrêt définitif du 20 avril 2001, laquelle a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.   Par ailleurs, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elle a été privée d’un bien sans recevoir aucune indemnité reflétant sa valeur réelle et pour lequel elle a payé la taxe foncière pendant plus d’un an et demi. Elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   La Cour dit que la Roumanie doit restituer l’immeuble litigieux à la requérante dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, le Gouvernement devra lui verser 46   000 EUR pour dommage matériel, 3   000 EUR pour préjudice moral et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)     Violation de l’article 13 Pivnenko c. Ukraine (n° 36369/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tarnavski c. Ukraine (n° 6693/03)       Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Les requérants sont tous deux des ressortissants ukrainiens.   Ils se plaignaient de l’inexécution prolongée, faute de fonds publics, de divers jugements leur octroyant une réparation. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Pivnenko , le requérant invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait invoquer une absence de fonds comme excuse pour justifier le non-respect d’un jugement. Elle note que les jugements en question sont restés inexécutés pendant des années, et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible à cela. La Cour conclut donc dans les deux affaires, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi qu’à la violation de l’article 13 dans l’affaire Pivnenko . Elle dit que les requérants doivent se voir verser les sommes qui leur ont été allouées dans les jugements en question, et octroie 1   246,44 EUR à M. Pivnenko pour dommage moral et frais et dépens et 2   600 EUR à M. Tarnavski pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les deux affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure en matière civile. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif). Le grief tiré de l’article 13 a été déclaré irrecevable dans l’affaire Debelić c. Croatie.   Debelić c. Croatie (n o 9235/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Glazkov c. Russie (n o 10929/03)                Violation de l’article 13     ***     Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1808824-1903484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel