CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 17 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1812628-1901556
- Date
- 17 octobre 2006
- Publication
- 17 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LITUANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mardi à 9 heures une audience de chambre sur le fond dans l’affaire L. c. Lituanie (requête n o 27527/03).   Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant lituanien, M. L.,   né en 1978 et résidant à Klaipėda (Lituanie). A sa naissance, il fut inscrit sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin et son nom reflétait ce sexe de manière reconnaissable. Il soutient toutefois que, très tôt, il s’est senti appartenir plutôt au sexe masculin qu’au sexe féminin.   Résumé des faits   Le 18 mai 1997, le requérant consulta un spécialiste de microchirurgie en vue de changer de sexe. Ce médecin lui recommanda de consulter un psychologue. En novembre 1997, le requérant se rendit donc pour y subir des tests à l’hôpital psychiatrique de Vilnius, où on diagnostiqua qu’il était transsexuel. Le 16 décembre 1997, un médecin de l’hôpital Santariškės de l’université de Vilnius émit aussi le diagnostic que le requérant était transsexuel et lui conseilla de consulter un psychologue.   Une mention inscrite dans le dossier médical du requérant le 28 janvier 1998 recommandait qu’il suive un traitement hormonal préalablement à une opération chirurgicale de conversion sexuelle. On lui prescrivit alors officiellement un traitement hormonal de deux mois.   Le requérant soutient qu’en 1999, son médecin refusa de lui prescrire une thérapie hormonale en raison de l’incertitude qui régnait quant au point de savoir s’il serait possible de procéder légalement à une conversion sexuelle complète. Le requérant poursuivit donc le traitement hormonal de manière non officielle.   En 1999, le requérant entra à l’université de Vilnius. Sa demande d’y être inscrit sous le nom masculin qu’il avait choisi fut acceptée pour des motifs de compassion. La même année, il demanda à faire changer son nom sur tous ses papiers officiels afin de refléter son identité masculine. Cela lui fut toutefois refusé.   Du 3 au 9 mai 2000, le requérant subit une «   opération chirurgicale de conversion sexuelle partielle   », à savoir une ablation des seins, en prévision de l’adoption du nouveau code civil. L’article 2.27 § 1 du code, entré en vigueur le 1 er juillet 2003, dispose qu’« un adulte célibataire a le droit à une conversion sexuelle ( pakeisti lytį ) médicale si cela est médicalement possible   ». Le second paragraphe de cette disposition prévoit que « les conditions et la procédure de conversion sexuelle sont fixées par la loi ». Le requérant accepta l’avis des médecins selon lequel une autre opération serait faite après l’adoption des lois fixant ces « conditions et procédures ». Aucune loi n’a à ce jour été adoptée à cette fin.   En 2000, avec l’aide d’un député au Parlement lituanien, le requérant choisit un nouveau nom et un nouveau prénom d’origine étrangère ne reflétant pas le sexe pour les faire figurer sur son certificat de naissance et son passeport. En lituanien, en effet, les noms et prénoms se déclinent suivant le genre. Toutefois, le code personnel figurant sur son certificat de naissance et son passeport (ainsi que sur le diplôme délivré par l’université de Vilnius) reste inchangé. Or il commence par le chiffre 4 qui désigne les individus de sexe féminin.     Le requérant allègue qu’il doit faire face à d’énormes difficultés quotidiennes ; par exemple, il ne peut pas postuler pour un emploi, payer ses cotisations sociales, consulter un médecin, communiquer avec les autorités, obtenir un prêt bancaire ou traverser la frontière du pays sans voir révéler qu’il était de sexe féminin.     Griefs   Le requérant se plaint de l’absence d’une législation qui lui permettrait de subir les interventions chirurgicales qui termineraient le processus de conversion sexuelle et de mener sa vie comme un individu de sexe masculin. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 8 (droit au respect de la vie privée), 12 (droit de se marier) et 14 (interdiction de la discrimination).     Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 août 2003 et déclarée recevable le 6 juillet 2006.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , Ireneu Cabral Barreto (Portugais) , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise) , juges suppléants , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Elvyra Baltutytė , agent ,   Lina Urbaitė , conseillère   ; Requérant   :   Henrikas Mickevičius , conseil ,   Asta Radvilaitė , conseillère .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 17 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1812628-1901556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel