CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1813160-1902097
- Date
- 17 octobre 2006
- Publication
- 17 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Okkali c. Turquie (requête n o 52067/99).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, concernant les mauvais traitements infligés par la police à un garçon de 12 ans.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   500   EUR pour frais et dépens, moins 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Halil İbrahim Okkali, est un ressortissant turc né en 1983 et résidant à İzmir (Turquie). A l’époque des faits, il avait 12 ans et travaillait comme apprenti ouvrier dans un garage.   Le 27 novembre 1995, vers 17 h 30, Halil fut conduit par son employeur au commissariat de Çınarlı à İzmir. Son patron l’accusait de lui avoir dérobé environ 275 dollars américains qu’il était chargé de déposer à la banque, alors que le garçon soutenait qu’on lui avait volé l’argent.   Dans les locaux de la police, le requérant fut interrogé par le commissaire İ.D. et l’agent   de police M.Y.   Averti des faits, le père de Halil vint immédiatement au commissariat   ; il s’arrangea avec l’employeur de son fils qui retira sa plainte. Avant de repartir avec son fils, il signa une déclaration selon laquelle son fils avait été bien traité au commissariat et n’avait subi aucune torture ou mauvais traitement, il était en bonne santé et ne souhaitait pas qu’il soit examiné par un médecin.   Cependant, à la sortie du commissariat l’enfant chancela, trébucha, et vomit à deux reprises. A la maison, quand il se déshabilla, ses parents et les voisins présents constatèrent de nombreuses blessures et hématomes sur son corps. L’enfant informa alors son père qu’il avait été battu par les personnes l’ayant interrogé.   Halil fut conduit par son père à l’hôpital de Tepecik où le médecin qui l’examina aux urgences constata qu’il présentait des ecchymoses de 10 x 10 cm au niveau des bras et des jambes, et de larges ecchymoses de 30 x 17 cm au niveau des fesses. Halil fut hospitalisé en pédiatrie.   Le lendemain, à savoir le 28 novembre 1995, le père de Halil porta plainte et demanda que son fils soit examiné par un médecin légiste. L’enfant fut examiné par deux médecins les 30 novembre et 1 er décembre 1995   : selon le rapport final, le corps d’Halil présentait des hématomes et des ecchymoses sur les extrémités de la paroi abdominale, une ecchymose de 4 x 6 cm sur le tibia gauche, une ecchymose derrière le genou gauche, de larges ecchymoses au niveau des genoux et du tibia droit, des régions ecchymotiques sur le poignet gauche, sur le coude et le dos de la main droits ainsi qu’au niveau des cuisses.   Le procureur de la République d’Izmir procéda à l’audition des policiers impliqués, lesquels contestèrent les accusations portées contre eux, et provoqua une confrontation avec l’enfant. En février 1996, le procureur mit le commissaire İ.D. et le policier M.Y. en accusation pour infraction à l’article 243 du code pénal, réprimant «   tout acte d’extorsion d’aveux sous la torture par des agents de la fonction publique   ». La Cour d’assises reconnut que l’enfant avait été battu par les policiers mais décida de requalifier les faits en «   voie de fait et mauvais traitements   »   ; elle leur appliqua la sanction minimale qu’elle atténua du fait de leur comportement durant le procès, puis commua la peine d’emprisonnement en peine d’amende et ordonna le sursis à l’exécution des peines.   Sur un pourvoi en cassation formé par le requérant, la Cour de cassation requalifia les faits en délit d’extorsion d’aveu et renvoya l’affaire devant la cour d’assises. Le 26 février 1998, la cour d’assises infligea une fois de plus la peine minimale aux accusés, à savoir un an de réclusion, peine qu’elle atténua du fait du comportement des intéressés durant la procédure, la ramenant ainsi à dix mois de réclusion, et ordonna ensuite le sursis à l’exécution de ces peines. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le 24 mars 1999.   Le requérant intenta une action en dommages intérêts contre le ministère de l’intérieur   ; les juridictions administratives rejetèrent son recours au motif que l’action était prescrite.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 septembre 1999 et déclarée en partie recevable le 5   mai   2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait l’impunité allouée aux policiers lui ayant infligé des mauvais traitements. Il invoquait l’article 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Il ne prête pas à controverse que le requérant a subi des mauvais traitements aux mains des policiers   : l’action pénale intentée par le requérant aboutit à la condamnation des prévenus.   La Cour constate avec regret que les décisions turques et les observations du Gouvernement ne contiennent aucune mention sur la gravité particulière que revêt l’acte litigieux du fait de l’âge de la victime, ni sur d’éventuelles dispositions nationales relatives à la protection de mineurs. On pouvait s’attendre à ce que les autorités accordent un certain poids à cette question de vulnérabilité du requérant. Or, la Cour relève qu’il n’y a pas eu dans la procédure litigieuse de souci de protection accrue pour le mineur. Par ailleurs, l’aboutissement de cette procédure sur une impunité éveille des doutes sur la force de dissuasion du système judiciaire mis en œuvre pour protéger toute personne, mineure ou pas, d’actes contraires à l’interdiction absolue posée par l’article 3.   D’autre part, le requérant affirme que les policiers en question ont par la suite été promus à des grades supérieurs   ; à ce sujet les observations du gouvernement turc sont muettes. De ce silence, la Cour ne souhaite tirer aucune conclusion déterminante, mais estime néanmoins utile de le souligner.   Les juridictions turques ont atténué les peines des accusés au motif qu’ils avaient fait des «   aveux commentés   » et ont prononcé   le sursis à l’exécution des peines au motif que les prévenus étaient des repentis. Or rien de tel ne ressort du dossier. La Cour considère que la décision des juges dénote un pouvoir discrétionnaire exercé plus dans le sens de réduire l’effet d’un acte illégal d’une extrême gravité, que celui de prévenir toute apparence de tolérance de tels actes.   En conclusion, la Cour estime que le système pénal, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, s’est avéré loin d’être rigoureux et ne pouvait engendrer aucune force dissuasive susceptible d’assurer la   prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant. La Cour conclut dès lors que l’issue de la procédure pénale litigieuse n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3.   La Cour conclut donc à la violation de l’article   3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1813160-1902097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel