CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1814529-1909422
- Date
- 18 octobre 2006
- Publication
- 18 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Üner c. Pays-Bas (requête n o 46410/99).   La Cour conclut, par 14 voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant turc, Ziya Üner, né en 1969 et résidant actuellement à Eskişehir, en Turquie.   Après avoir passé les 12 premières années de sa vie en Turquie, le requérant gagna les Pays-Bas avec sa mère et ses deux frères en 1981 afin de rejoindre son père, qui était installé dans ce pays depuis dix ans. Il y obtint en 1988 un permis d’établissement ( vestigingsvergunning ).   Vers juin 1991, il commença à cohabiter avec une ressortissante néerlandaise. Le 4 février 1992, le couple eut un fils. Le requérant quitta sa compagne en novembre 1992, mais il demeura en contact étroit avec elle et leur fils.   Le 16 mai 1993, il se disputa dans un café. Faisant usage des deux pistolets chargés qu’il portait sur lui il tua un homme et en blessa un autre à la jambe. Le 21 janvier 1994, la cour d’appel d’Arnhem, rejetant son excuse de légitime défense, le reconnut coupable d’homicide ( doodslag ) et de coups et blessures graves ( zware mishandeling ) et le condamna à sept ans d’emprisonnement. L’intéressé avait déjà auparavant été condamné pour des infractions violentes et pour troubles à l’ordre public.   Sa compagne, son fils susmentionné et un second, qu’il avait eu avec sa compagne le 26 juin 1996, lui rendirent visite en prison au moins une fois par semaine. Les deux enfants ont la nationalité néerlandaise et ont été reconnus ( erkend ) par leur père. Ni la compagne du requérant ni ses enfants ne parlent le turc.   Le 30 janvier 1997, le secrétaire d’Etat à la Justice ( Staatssecretaris van Justitie ) décida, à raison de ladite condamnation du 21 janvier 1994, de retirer au requérant son permis d’établissement et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction du territoire   ( ongewenstverklaring ) valable dix ans. Le requérant forma contre cette décision un recours, qui fut rejeté. Il interjeta alors appel de ce rejet, mais fut une nouvelle fois débouté.   Il fut expulsé vers la Turquie le 11 février 1998. Revenu aux Pays-Bas peu après, il en fut réexplusé le 4 juin 1998. Il attaqua en vain cette décision.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 août 1998, la requête a été déclarée en partie recevable par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er juin 2004.   La Cour a ensuite rendu, le 5 juillet 2005, un arrêt de chambre concluant, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8.   Le requérant a alors demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (articles 43 [2] de la Convention et 73 du règlement). Le collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande le 30 novembre 2005.   Le 21 février 2006, le gouvernement allemand a été autorisé à intervenir dans la procédure écrite devant la Grande Chambre, en application de l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 5   avril 2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch (Suisse), Riza Türmen (Turc), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Lech Garlicki (Polonais), Egbert Myjer (Néerlandais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Ján Šikuta (Slovaque), juges , et de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant se plaignait que du fait du retrait de son titre de séjour et du prononcé à son encontre d’une mesure d’interdiction du territoire valable dix ans il avait été séparé de sa famille. Il invoquait l’article 8 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour admet que les mesures incriminées ont porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Elle considère également que ces mesures ont porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée.   La Cour relève d’abord qu’à l’époque des mesures incriminées le requérant vivait depuis longtemps aux Pays-Bas, où il possédait un statut non précaire de résident. Elle note par ailleurs que l’intéressé y avait fondé une famille. Dans ces conditions, elle ne doute pas que le requérant eût des liens solides avec les Pays-Bas. Cela dit, elle ne peut pas ne pas tenir compte du fait que l’intéressé n’a vécu avec sa compagne et son premier fils que pendant une période relativement brève et qu’il n’a jamais vécu avec son second fils. De surcroît, s’il est vrai que le requérant était arrivé aux Pays-Bas à un âge relativement jeune, la Cour n’est pas prête à admettre qu’il avait passé tellement peu de temps en Turquie qu’à l’époque où il fut renvoyé dans ce pays il n’avait plus aucun lien social ou culturel (y compris linguistique) avec la société turque.   Quant à la condamnation pénale qui aboutit aux mesures incriminées, la Cour estime que les infractions d’homicide involontaire et de coups et blessures commises par le requérant étaient d’une nature très grave. Si le requérant affirme avoir agi en état de légitime défense – argument qui fut en tout état de cause rejeté par les tribunaux internes – il reste qu’il avait deux revolvers chargés sur lui. Tenant compte des condamnations qui avaient auparavant été prononcées contre l’intéressé, la Cour estime que le requérant peut passer pour avoir démontré une propension à la délinquance. Par ailleurs, eu égard au droit et à la pratique néerlandais en matière de libération anticipée, la Cour n’est pas encline à attacher un poids particulier au fait que le requérant fut libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine.   La Cour souscrit à la conclusion de la chambre selon laquelle à l’époque où l’arrêté d’interdiction du territoire devint définitif les enfants du requérant étaient encore très jeunes – six ans et un an et demi respectivement – et donc capables de rapidement s’adapter. Etant donné qu’ils possèdent la nationalité néerlandaise, ils pourraient – s’ils suivaient leur père en Turquie – revenir aux Pays-Bas régulièrement pour rendre visite aux membres de leur famille résidant dans ce pays.   Tout en se gardant de sous-estimer les difficultés d’ordre pratique qu’impliquerait pour la compagne néerlandaise du requérant le fait de suivre ce dernier en Turquie, la Cour considère que dans les circonstances particulières de l’espèce les considérations exposées ci-dessus l’emportent sur les intérêts de la famille.   La Cour n’ignore pas que la mesure d’interdiction du territoire prononcée à l’encontre du requérant a pour celui-ci des conséquences plus importantes encore que le retrait de son titre de séjour, puisqu’elle rend impossible aussi longtemps qu’elle est en vigueur toute visite, même de courte durée, aux Pays-Bas. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par l’intéressé ainsi qu’au fait que la mesure d’interdiction du territoire est limitée à dix ans, la Cour ne peut conclure que l’Etat défendeur a fait trop largement prévaloir ses propres intérêts lorsqu’il a décidé d’imposer cette mesure. La Cour relève à cet égard que, pourvu qu’il remplisse un certain nombre d’exigences, le requérant pourra retourner aux Pays-Bas une fois que la mesure d’interdiction du territoire aura été levée.   Enfin, la Cour relève que le requérant se plaint également du fait qu’après sa condamnation une période de trois ans s’est écoulée avant que les autorités ne décident de lui retirer son titre de séjour et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction du territoire. Le Gouvernement a expliqué ce délai en renvoyant au droit et à la pratique internes en la matière. La Cour juge pour sa part ne pas avoir à prendre position sur cette question, mais elle note que le requérant était toujours en train de purger sa peine lorsque les mesures incriminées ont été prises. De surcroît, lors de l’adoption de ces mesures les autorités se sont penchées sur tous les éléments militant pour ou contre le refus d’un titre de séjour et le recours à une mesure d’interdiction du territoire.   A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé en l’espèce, dans la mesure où l’expulsion du requérant et son interdiction du territoire néerlandais étaient proportionnées aux buts poursuivis et donc nécessaires dans une société démocratique. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.   Le juge Maruste a exprimé une opinion concordante et les juges Costa, Zupančič et Türmen ont exprimé une opinion dissidente commune. Le texte de ces différentes opinions se trouve annexé à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     L’article 43 de la Convention prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1814529-1909422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel