CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1814571-1903587
- Date
- 19 octobre 2006
- Publication
- 19 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Diril   c. Turquie (requête n o 68188/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait de la disparition du proche des requérants ; à la violation de l’article 2 , du fait de l’absence d’enquête effective menée au sujet de la disparition du proche des requérants ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le proche des requérants ayant disparu depuis son arrestation ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 30 000 euros (EUR) aux requérants Apro Diril et Meryem Diril conjointement, ainsi que 5   000 EUR à chacun des requérants Süleyman Diril, Can Diril, Yakup Diril et Dilber Diril   pour dommage moral, et 5   000 EUR pour frais et dépens aux six requérants conjointement. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Apro Diril, son épouse Meryem Diril, ainsi que leurs enfants Süleyman, Can, Yakup et Dilber, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1960, 1956, 1982, 1983, 1985 et 1987 et résidant à Istanbul.   M. Diril soutient que son fils Zeki, ainsi que le cousin de ce dernier, ont été arrêtés par des gendarmes en mai 1994. Les requérants sont sans nouvelle de Zeki depuis lors.   Zeki Diril et son cousin İlyas Diril auraient été arrêtés le 13 mai 1994 vers 16 heures lors d'un contrôle d'identité.   Ils furent transférés à la gendarmerie d'Uludere   ; Zeki fut alors placé en garde à vue tandis qu’İlyas fut relâché en raison de son jeune âge. Deux procès-verbaux furent dressés à cet égard et signés par le commandant de la gendarmerie d'Uludere.   A la suite de la pétition des proches des disparus, les autorités ont ouvert une enquête. A cette fin, ils ont recueilli les déclarations des proches des requérants ainsi que des personnes citées par eux. Le procureur de la République a demandé aux gendarmeries concernées la production des procès-verbaux relatifs à la garde à vue des disparus, relevé des contradictions et demandé des informations complémentaires en ce sens. Face à la réticence et/ou à la défaillance des gendarmes de produire les documents et les explications nécessaires, le procureur de la République n'a pas été en mesure de faire la lumière sur les circonstances de la garde à vue du proche des requérants.     Le 27 juillet 2000, le ministère de la Justice releva que Zeki et İlyas avaient été arrêtés pour un contrôle d'identité   ; İlyas avait été relâché le jour même eu égard son jeune âge et Zeki libéré après des vérifications, sans qu'il en soit fait mention sur les registres. Le défaut d'établissement de procès-verbal à cet égard ne pouvant être reproché au commandant de la gendarmerie mis en cause, il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites à son encontre.   Les requérants n’ont plus eu de nouvelles de Zeki depuis son arrestation il y a plus de 12 ans.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 février 2001 et déclarée partiellement recevable le 29 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que leur proche avait fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire. Ils invoquaient notamment les articles 2, 5 et 13.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant à la disparition de Zeki Il ressort des éléments du dossier que Zeki a été arrêté par des gendarmes d'Uzungeçit et transféré le 14 mai 1994 à la gendarmerie d'Uludere. Si le Gouvernement soutient que Zeki a été libéré au terme de sa garde à vue, il ne présente aucun élément de preuve permettant d'étayer sa version. Le seul témoignage en ce sens est celui du commandant de la gendarmerie d'Uludere recueilli environ six ans après les faits. Plus de 12 ans se sont écoulés sans qu'il soit possible d'obtenir une information sur l'endroit où Zeki s'est trouvé après son transfert à la gendarmerie d'Uludere et sur ce qu'il est devenu. Dès lors, la Cour estime qu'il existe des preuves suffisantes permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le proche des requérants n'a pas été libéré au terme de sa garde à vue.   Il y a plus de 12 ans que Zeki a été arrêté par les forces de l'ordre en raison de sa prétendue aide et assistance au PKK. Vu la situation générale qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque des faits, on ne peut nullement exclure que la détention d'une telle personne soit de nature à mettre sa vie en danger. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà jugé que les défauts ayant sapé l'effectivité de la protection du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque visée ont permis ou favorisé l'impunité des agents des forces de l'ordre pour leurs actes.   Dans ces conditions, la Cour estime que Zeki doit être présumé mort à la suite de sa détention. Aucune explication n'ayant été fournie sur ce qui s'est passé après la détention, elle estime que la responsabilité de ce décès est imputable à la Turquie et elle conclut à la violation de l’article 2.   Quant à l’enquête menée au sujet de la disparition de Zeki La Cour relève un certain nombre de lacunes dans la conduite de l'enquête. D'abord, le procureur de la République n'a pas cherché à recueillir les déclarations des gendarmes d'Uzungeçit qui avaient procédé à l'arrestation du proche des requérants ni d'ailleurs des gendarmes d'Uludere où celui-ci a été transféré, dont l'audition aurait permis de confirmer ou d'écarter l'allégation du Gouvernement quant à la libération de Zeki le 14   mai 1994. De plus, aucune procédure pénale n'a été engagée pour déterminer qui ont été les responsables de la disparition de l'intéressé, ce malgré la demande du procureur de la République en ce sens. La direction des affaires pénales du ministère de la Justice n'a pas donné son autorisation pour l'ouverture d'une action pénale à l'encontre du commandant de la gendarmerie d'Uludere. Or, le transfert de Zeki à la gendarmerie d'Uludere a été établi par un procès-verbal signé par ledit commandant et que Zeki est porté disparu depuis lors.   Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités turques n'ont pas mené une enquête suffisante et effective qui aurait permis de faire la lumière sur les circonstances de la disparition du proche des requérants. Elle conclut donc à la violation de l'article 2 ce point également.   Article 5 de la Convention La détention de Zeki n'est pas sujette à contestation entre les parties, bien qu'il existe une divergence quant à la date à laquelle il a été arrêté. La Cour note qu'il n'existe aucune trace officielle de l'éventuelle libération de l'intéressé et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication crédible ou étayée quant à ce qui est advenu de Zeki après son transfert à la gendarmerie d'Uludere.   La Cour estime qu'une disparition ainsi inexpliquée constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté de la personne. Elle conclu donc à la violation de l'article 5.   Article 13 de la Convention La Cour estime que les autorités étaient tenues de mener une enquête effective sur la disparition des proches des requérants. Elle estime que la Turquie a manqué à l’obligation de mener une telle enquête et conclut de ce fait à la violation de l'article 13.   Article 14 de la Convention La Cour estime que les allégations formulées par les requérants sous l'angle de cette disposition ne sont pas fondées et que les éléments versés au dossier ne révèlent aucune violation de cette disposition. Partant, elle conclut à la non-violation de l'article 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1814571-1903587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel