CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1814592-1903610
- Date
- 18 octobre 2006
- Publication
- 18 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Hermi c. Italie (requête n o 18114/02).   La Cour conclut, par douze voix contre cinq, à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Fausi Hermi, est un ressortissant tunisien né en 1969. Il est actuellement détenu à la prison de Frosinone (Italie).   Arrêté en 1999 en possession de 485 grammes d’héroïnes, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants. Des audiences eurent lieu les 25 février et 24   mars 2000, en présence du requérant et de ses avocats, où l’intéressé déclara qu’il comprenait l’accusation dirigée contre lui et parlait l’italien.   Le 24 mars 2000, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et à une amende de 20   658   euros   environ. Le juge observa que l’intéressé avait été trouvé en possession de l’équivalent de 8   000 doses quotidiennes d’héroïne.   Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il précisa ultérieurement ses moyens d’appel   : la drogue trouvée en sa possession était destinée à son usage personnel, la législation sur les stupéfiants avait été interprétée de façon inconstitutionnelle et l’expertise chimique de la drogue était entachée de vices de procédure et donc nulle.   Le 1 er septembre 2000, le requérant et l’un de ses avocats furent informés de la date de l’audience d’appel avec un préavis de deux mois. Le requérant n’eut aucun contact avec ses avocats pendant cette période.   Lors de l’audience devant la cour d’appel de Rome qui se tint le 3 novembre 2000, l’avocat du requérant demanda à ce que son client soit autorisé à assister à l’audience. Cette demande fut rejetée au motif que le requérant n’avait pas informé la cour à l’avance de son intention de participer à l’audience (d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, il devait se manifester cinq jours à l’avance). La cour d’appel confirma le jugement du 24 mars 2000. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 2002 et déclarée en partie recevable le 23 septembre 2004.   Dans un arrêt de chambre du 28 juin 2005, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 au motif que le requérant n’avait pas pu participer à l’audience d’appel.   Le 23 septembre 2005, le Gouvernement italien a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 (renvoi devant la Grande Chambre) de la Convention [2] . Le 30   novembre 2005, le collège de la Grande Chambre a accueilli ladite demande.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 3   mai 2006.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), John Hedigan (Irlandais), András Baka (Hongrois), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en ce qu’il n’avait pu participer à l’audience tenue en appel. Il invoquait l’article 6 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6   La Cour note que la compétence de la cour d’appel de Rome était limitée aux points de la décision de première instance auxquels se référaient les moyens d’appel du requérant. Aux yeux de la Cour, ces motifs portaient, pour l’essentiel, sur la qualification juridique des faits et sur l’interprétation de la loi interne en matière de stupéfiants et de validité des expertises. En revanche, que le requérant eût détenu les stupéfiants ne prêtait pas à discussion en appel. En effet, l’intéressé, arrêté en flagrant délit, n’a à aucun moment de la procédure tenté de nier la base factuelle des accusations portées contre lui. En particulier, dans la mesure où le requérant continuait d’affirmer en appel que les stupéfiants trouvés en sa possession étaient destinés à sa consommation personnelle, alors que leur quantité correspondait, selon la juridiction interne, à plus de 20 années de consommation moyenne, la Cour voit mal comment en l’espèce la présence physique du requérant à l’audience d’appel aurait pu avoir une quelconque influence sur la qualification de trafic de stupéfiants ayant servi de base à sa condamnation.   La Cour note également que toute forme d’aggravation de la peine initialement prononcée était interdite à la cour d’appel de Rome et que cette dernière pouvait soit confirmer la peine infligée en première instance, soit la réduire ou relaxer le requérant.   La Cour note enfin que (dans le cadre de la procédure abrégée, voulue par le requérant) la production de nouvelles preuves est en principe exclue. Le requérant avait accepté d’être jugé exclusivement sur la base des éléments recueillis par les autorités pendant les investigations préliminaires. Dès lors, il savait ou aurait dû savoir grâce à ses avocats que l’audience d’appel serait en principe limitée aux plaidoiries des parties, sans production de preuves ou interrogatoire de témoins.   La Cour estime que, eu égard à la participation du requérant aux audiences de première instance et à la nature contradictoire des débats, les exigences d’un procès équitable, telles que définies par la Convention, ne commandaient pas la présence de l’intéressé aux débats d’appel. Cette constatation suffirait pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6.   En tout état de cause, la Cour relève que, à supposer même que le requérant ait eu, aux termes de la Convention, le droit de comparaître à l’audience d’appel, il a été dûment informé de la date de cette audience et a renoncé à son droit de s’y présenter. Les autorités judiciaires nationales avaient également de bonnes raisons de croire que le requérant avait une maîtrise suffisante de l’italien pour comprendre la signification de l’avis l’informant de la date d’audience et qu’aucune traduction ou interprétation n’était nécessaire. Lors des audiences des 25 février et 24 mars 2000, le requérant a lui-même déclaré parler l’italien et avoir compris la teneur du chef d’accusation et des éléments de preuve à charge. De plus, à l’époque de son procès d’appel, le requérant avait vécu en Italie depuis au moins dix ans. Enfin, l’intéressé ne semble pas avoir fait part aux autorités pénitentiaires d’éventuelles difficultés dans la compréhension de l’avis litigieux.   Il est regrettable que ce document n’ait pas indiqué qu’il appartenait au requérant de demander, au moins cinq jours avant la date de l’audience, d’être conduit dans le prétoire. On ne saurait cependant faire peser sur l’Etat l’obligation de mentionner en détail, dans chaque acte de procédure, les droits et les facultés de l’accusé. En revanche, il appartient au conseil d’un accusé de renseigner son client quant à la suite de la procédure à son encontre et aux démarches à entamer pour faire valoir ses droits. En l’espèce, le requérant et son conseil ont été informés de la date de l’audience d’appel avec un préavis de plus de deux mois. Durant cette période, l’avocat du requérant, qui devait connaître l’existence de ce préavis, n’a pas pris contact avec son client.   La Cour observe qu’on ne saurait imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat commis d’office ou choisi par l’accusé. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat commis d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière. En l’espèce, le requérant n’a jamais porté à l’attention des autorités d’éventuelles difficultés qu’il aurait rencontrées dans la préparation de sa défense. De plus, aux yeux de la Cour, les carences des avocats de l’intéressé n’étaient pas manifestes. Les autorités internes n’étaient dès lors pas obligées d’intervenir.   La Cour note de surcroît que la cour d’appel de Rome a, en substance, interprété l’omission de demander le transfert en salle d’audience comme une renonciation non équivoque, quoique implicite, par le requérant, à son droit de participer aux débats d’appel. Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour estime que cette conclusion était raisonnable et non entachée d’arbitraire.   L’obligation qui pesait sur le requérant de signaler son intention d’être conduit à l’audience n’entraînait pas l’accomplissement de formalités particulièrement complexes. Par ailleurs, le transfert d’un détenu implique des mesures de sûreté et nécessite une organisation préalable. Cela justifie de prévoir un délai de rigueur pour l’introduction de la demande de transfert.   Il y a également lieu d’observer, premièrement, qu’il ne ressort pas du dossier que le jour de l’audience, ayant constaté qu’il n’allait pas être conduit dans le prétoire, le requérant ait protesté auprès des autorités pénitentiaires. Deuxièmement, dans leur mémoire déposé au greffe de la cour d’appel 11 jours seulement avant la date de l’audience, ses représentants n’ont pas sollicité le transfert de M. Hermi.   Il est vrai que, devant la cour d’appel, l’avocat du requérant s’est opposé à la poursuite de la procédure en l’absence de son client. Cependant, cette opposition a été formulée tardivement et n’était pas appuyée par une déclaration de l’accusé lui-même.   La Cour conclut qu’il était loisible aux autorités judicaires italiennes de conclure que le requérant avait renoncé d’une manière tacite mais non équivoque à son droit de comparaître à l’audience devant la cour d’appel de Rome. De plus, aucune formalité excessive n’était imposée au requérant pour faire valoir le droit en question. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.     Les juges Rozakis, Spielmann, Myjer et Ziemele ont exprimé une opinion dissidente commune et le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     L’article 43 de la Convention prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1814592-1903610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel