CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1815747-1904851
- Date
- 17 octobre 2006
- Publication
- 17 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sultan Öner et autres c. Turquie (requêtes n os 73792/01 et 5405/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; à la violation de l’article 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue pour dommage moral   10   000 euros (EUR) à Sultan Öner et 7 500 EUR chacun, à Ciğerhun et Nurşin Öner. Par ailleurs, la Cour octroie aux requérants 3   000 EUR pour frais et dépens, moins les 685 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Sultan Öner, son fils Ciğerhun et sa fille Nurşin, sont des ressortissants turcs nés en 1968, 1989 et 1992 respectivement et résidant à Izmir (Turquie).   En 1999, la requérante fut condamnée à trois ans et six mois d’emprisonnement du fait de son appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Elle dénonce une série d’évènements s’étant déroulés entre octobre 2000 et novembre 2001, période durant laquelle elle affirme avoir été, ainsi que ses enfants, arrêtée, battue et harcelée par les forces de l’ordre.     Sultan Öner soutient notamment que le 16 octobre 2000, elle se rendit avec ses enfants, alors âgés de 11 et huit ans, à la maison d’arrêt de Burdur afin de rendre visite à son mari. A l’issue de la visite, vers 14h30, elle fut encerclée dans le jardin de la prison par trois gardiens et cinq gendarmes, au motif que, d’après la base de donnée centralisée de la police, elle était recherchée par la police d’Izmir. Devant ses enfants, elle fut battue à coups de claques et de pieds, tout en essuyant des injures très crues ainsi que des menaces. Peu après, elle fut arrêtée avec ses enfants et conduite au commissariat de Kemal Sunal. Par la suite, elle fut examinée par un médecin de l’hôpital civil de Burdur, lequel conclut à l’absence de traces de violences sur son corps.   Vers 19 heures, la requérante et ses enfants furent placés dans une cellule. Entre-temps, il s’avéra qu’en fait, aucun avis de recherche actuel n’existait à l’encontre de la requérante   : la police d’Izmir avait tout simplement omis d’actualiser les données du système central et d’informer le réseau policier de la levée de l’avis de recherche à l’origine de la première arrestation de la requérante.   Le 17 octobre 2000, M me Öner fut réexaminée par un médecin du dispensaire de Burdur, qui ne releva sur son corps aucune trace de coups et blessures. Les requérants furent remis en liberté vers 9h20.   Le lendemain, la requérante porta plainte contre le médecin de l’hôpital civil de Burdur, les gendarmes et les gardiens responsables de leur arrestation ainsi que les policiers responsables de leur garde à vue, pour abus dans l’exercice des fonctions, mauvais traitements, insultes et menaces. A la demande du procureur, un médecin examina la requérante   ; son rapport fit état de deux ecchymoses verdâtres, de 2 cm de diamètre, au niveau du bras et de la cuisse gauches. La plainte aboutit à un non-lieu en décembre 2000. Par ailleurs, une enquête administrative fut diligentée contre les deux fonctionnaires responsables de l’erreur informatique à l’origine de l’arrestation de la requérante. En janvier 2001, le comité administratif d’Izmir, saisi de l’affaire en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires, décida de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites contre les protagonistes, leurs actes se résumant à une simple erreur matérielle.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 avril 2001 et 14 janvier 2002. La Cour a décidé de joindre les deux requêtes le 18 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient notamment la violation des articles 3, 5, 8   et 13.   Décision de la Cour   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne les évènements relatifs à l’arrestation du 16 octobre 2000.   Article 5 § 1 de la Convention La Cour relève qu’aucun élément ne justifiait l’arrestation de Sultan Öner, encore moins son maintien en détention pendant 18 heures environ dans les locaux de la police. Même en admettant que pareil délai ne contrevient pas aux exigences de célérité de l’article 5, il n’en demeure pas moins que seul le fait de devoir épargner deux enfants des périls de cette situation commandait une réaction plus rapide de la part des autorités appelées à s’assurer de la régularité de cette mesure.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1.   Article 3 de la Convention La Cour rappelle d’emblée que Sultan Öner, accompagnée de ses enfants mineurs, a été appréhendée par huit membres des forces de l’ordre et qu’elle dit avoir alors été battue. En l’absence d’explication convaincante sur la discordance existant entre les deux premiers rapports médicaux et le dernier d’entre eux, force est de présumer que les examens médicaux initiaux n’ont pas eu lieu en bonne et due forme, ou bien que des lésions causées lors de l’arrestation se sont manifestées ultérieurement.   Ainsi, la Cour estime pouvoir tenir pour établi que les brutalités alléguées se sont produites lors de l’interpellation de Sultan Öner, sans qu’aucun élément ne puisse justifier que ces violences aient été rendues nécessaires par le comportement de l’intéressée. Hormis le fait d’être injustifiées, celle-ci ont de surcroît été infligées par plusieurs hommes, et ce, dans le contexte d’une arrestation irrégulière, d’où un élément d’arbitraire suffisant pour faire naître chez la requérante un sentiment de désespoir et d’infériorité. De plus, elle devait se sentir humiliée et rabaissée, dès lors qu’elle avait lieu non seulement devant ses enfants, mais devant le public présent dans le jardin de la prison.   Par ailleurs, les autorités policières ayant   fait fi de la situation des enfants mineurs, ces derniers se sont trouvés en butte à une négligence et ont certainement subi des dommages psychologiques directement imputables aux conditions imposées à leur mère. Il ne fait aucun doute que le système a failli à protéger ces enfants.   Considérées séparément, les circonstances de l’espèce ne sont peut-être pas constitutives d’un traitement atteignant un seuil élevé de gravité. Cependant, leur effet cumulatif revient à inspirer des sentiments disproportionnés de peur, d’angoisse et de vulnérabilité propres à avilir. Dès lors la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention La Cour estime que tant l’enquête pénale que celle administrative ne peuvent passer pour satisfaisantes. Elle conclut donc à la violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1815747-1904851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel