CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1815846-1904951
- Date
- 17 octobre 2006
- Publication
- 17 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Göçmen c. Turquie (requête n o 72000/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable)   du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ; à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 du fait de l’iniquité de la procédure   ; à la violation de l’article 6 § 1   du fait de la durée excessive de la procédure.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20 000 euros (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 2   000 EUR pour frais et dépens, moins les 715   EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sabahattin Göçmen, est un ressortissant turc né en 1966.   Il purge actuellement à la prison de Bursa la peine de 18 ans et neuf mois d’emprisonnement à laquelle il a été condamné en 1999.   Soupçonné d’être membre de l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 29 décembre 1992. Durant sa garde à vue, le requérant reconnut être membre du PKK et avoua sa participation à des activités illégales. Il reconnut notamment la détention d’armes, la collecte d’argent et la propagande au nom de l’organisation. Conformément à la législation en vigueur à l’époque des faits, il ne put être assisté d’aucun avocat pendant sa garde à vue.   Le 12 janvier 1993, le requérant fut soumis à un examen médical   selon lequel son corps ne présentait aucune trace de violence. Le même jour, il fut traduit devant un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.   Le 13 janvier 1993, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul. Selon le rapport établi à l’issue de cet examen, l’intéressé présentait une diminution de mouvement des épaules, des coudes et des poignets, accompagnée de douleurs   ; son corps présentait des ecchymoses au niveau des fesses, des plaies avec croûte de 1 à 3 cm sur les parties avant des deux cuisses, deux lignes de séquelles d’ecchymoses, parallèles l’une à l’autre, d’une largeur de 0,5 à 2 cm sur les parties avant des aisselles, d’autres ecchymoses sur le fémoral gauche, des égratignures de 2 à 3 cm au dessus du genou droit, en dessous des deux genoux et sur les cuisses   ; il souffrait, en outre, de douleurs aux jambes et d’une diminution notable de motricité, voire d’une incapacité à réaliser activement les mouvements des deux épaules, des bras, des avant-bras et des poignets.   Poursuivi sur la base de l’article   168 du code pénal réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics, le requérant fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Durant la procédure, le requérant affirma avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue afin de le pousser à faire des aveux.   Le 20 octobre 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable et le condamna à 18 ans et neuf mois d’emprisonnement. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant soutenait avoir été torturé durant sa garde à vue et dénonçait l’iniquité et la durée de la procédure ayant abouti à sa condamnation. Il invoquait les articles 3 (interdiction de la torture), 13 (droit à un recours effectif) et 6 (droit à un procès équitable).   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention La Cour note que l’examen médical auquel le requérant fut soumis le 12 janvier 1993, à la fin de sa garde à vue, ne fit état d’aucune trace de violences sur son corps. Cependant, selon le rapport établi juste après son placement en détention provisoire le 13 janvier, l’intéressé présentait de nombreuses traces de violences sur le corps (diminution de mouvement et douleurs sur les différentes parties de son corps, ainsi que de nombreuses ecchymoses).   Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour juge établi en l’espèce que les séquelles relevées dans le deuxième rapport médical ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention Le requérant a à maintes reprises informé les autorités qu’il avait subi des traitements contraires à l’article   3 dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, en présentant à l’appui de ces allégations un certificat médical. Cependant, cela n’a pas été pris en considération alors que, selon le droit turc, les procureurs informés d’une telle dénonciation auraient dû agir sur-le-champ.   L’absence de toute enquête suffit à la Cour pour conclure que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13. Partant, il y a eu violation de cette disposition.   Article 6 de la Convention   Indépendance et impartialité La Cour note que l’action pénale a été engagée contre le requérant devant une cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un magistrat militaire. Avant le remplacement de ce dernier par un juge civil, près de six ans et sept mois environ après le déclenchement des poursuites, plusieurs audiences sur le fond consacrées entre autres à l’audition des témoins, à l’établissement des déclarations du requérant ont été tenues et de nombreux actes procéduraux ont été adoptés. Ces actes, qui n’ont pas été renouvelés ultérieurement, ont tous été validés en tant que tels par le juge remplaçant. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a jugé. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Equité de la procédure La Cour est d’avis que les garanties procédurales offertes en l’espèce n’ont pas joué de manière à empêcher l’utilisation d’éléments de preuve obtenues dans des conditions emportant violation de l’article   3, en l’absence d’un avocat et en méconnaissance du droit de ne pas s’incriminer soi-même. Elle rappelle avoir toujours dit que l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale de tels éléments de preuve recueillis au mépris de l’article 3 soulève de graves questions quant à l’équité de cette procédure. Dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas remédié à ces manquements, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3.   Durée de la procédure La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur environ sept ans et 11 mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1815846-1904951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel