CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1816032-1905155
- Date
- 19 octobre 2006
- Publication
- 19 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kamer Demir et autres c. Turquie (requête n o 41335/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait du décès de la proche des requérants   ; à la violation de l’article 2 , du fait de l’absence d’enquête effective menée au sujet du décès de la proche des requérants   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants conjointement 50 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens, moins les 739 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire . (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les neuf requérants,   Kamer Demir et ses filles Dilif, Ani, Elif, Sultan, Besime, Saniye, Gülfen et Perihan Demir, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1934, 1953, 1959, 1962, 1963, 1965, 1967, 1971 et 1975 et résidant à Tunceli (Turquie). Leur épouse et mère, Azimet Demir, est décédée le 30   juillet 1997.   A l’époque des faits, les requérants habitaient le village de Karşılar dans le département de Tunceli, alors soumis au régime de l’état d’urgence décrété dans le sud-est de la Turquie, où de graves troubles entre les forces de sécurité et les membres du PKK faisaient rage.   Le 30 juillet 1997, vers 23 heures, des troupes du commandement de la gendarmerie de Geyiksuyu effectuèrent des tirs au mortier dans la direction du village de Karşılar, situé à environ 15 kilomètres de leur base. Une vingtaine d'habitations, dont celles des requérants, furent endommagées par des tirs. M me Azimet Demir fut mortellement blessée à proximité de sa maison, alors qu’elle tentait de se réfugier dans la cave d'un voisin. Plusieurs villageois furent également blessés.   Le lendemain, des enquêtes furent diligentées sous l'autorité du parquet dans le cadre desquelles des procès-verbaux furent établis concernant les dégâts, des photographies furent prises, des témoignages furent recueillis et une autopsie du corps de la défunte fut effectuée. L’autopsie révéla une multitude de blessures sur le corps et établit que la cause du décès provenait d’une blessure à l'abdomen, provoquée par «   une arme à feu à énergie kinésique élevée   ».   Par la suite, l'enquête fut déférée au comité administratif de la préfecture de Tunceli, conformément à la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Le 15 janvier 1998, le comité rendit une ordonnance de non-lieu concernant 27 gendarmes en faction à la base de Geyiksuyu. Selon le comité, les gendarmes mis en cause avaient bombardé la région d'Istıran, où se trouvait une ancienne base militaire, dans le but de parer une attaque terroriste venant de cette direction et menaçant le village de Geyiksuyu   ; il n'y avait pas de preuves suffisantes pour conclure qu'ils aient eu l'intention de viser le village de Karşılar. Le Conseil d'Etat confirma cette décision de non-lieu, soumis également d’office à son examen.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que les gendarmes avaient tiré intentionnellement vers leur village et causé le décès de leur proche. De plus, malgré le fait que les présumés responsables aient été identifiés, ceux-ci n’ont pas été traduits en justice. Ils invoquaient notamment les articles 2 et 13.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant au décès de M me Azimet Demir La Cour admet que la situation qui régnait dans le sud-est de la Turquie à l'époque des faits, obligeait la Turquie à prendre des mesures exceptionnelles pour regagner le contrôle de cette région et mettre fin aux actes de violence. Ces mesures pouvaient sans doute impliquer le déploiement d'unités de combat équipées d'artilleries.   Il appartient à la Cour de vérifier si le recours à la force pouvait se justifier en l'espèce. Cependant, elle dispose à cet égard d’assez peu d’informations, le gouvernement turc ne lui ayant soumis aucune information expliquant ce qui avait été accompli pour évaluer et prévenir les dommages qui risquaient d'être causés aux civils.   La Cour juge évident que lorsque les gendarmes envisagèrent le déploiement de troupes équipées d'armes de combat lourdes dans un secteur habité, ils avaient le devoir de se pencher également sur les risques que semblable méthode comporte inévitablement. Or, aucun élément ne permet de conclure que pareilles considérations aient joué un rôle significatif dans la préparation de l'opération.   N’étant pas en mesure de dire que l'opération menée a été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires pour la vie des civils concernés, la Cour conclut à la violation de l'article 2 quant à l'obligation qui incombait à la Turquie de protéger la vie de la proche des requérants.   Quant à l’enquête menée au sujet des évènements à l’origine du décès de M me Azimet Demir La Cour note que l'enquête a été déférée au comité administratif de la préfecture de Tunceli, conformément à la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Or, elle rappelle avoir déjà jugé dans plusieurs affaires que les enquêtes menées par ces organes suscitaient de sérieux doutes, en ce qu'ils n'étaient pas indépendants de l'exécutif. Par ailleurs, l’examen de ce comité a abouti à un non-lieu, confirmé par le Conseil d’état, et il a été ainsi mis fin aux investigations.   Dans ces conditions, la Cour conclut que l'enquête n'a pas été menée par des organes indépendants et elle conclut à la violation de l'article 2 sur ce point également.   Article 13 de la Convention   L'absence d'enquête effective amène la Cour à constater également une violation de l'article 13, les requérants ayant été ainsi privé de l'accès à d'autres recours théoriquement disponibles, tels qu'une action en dommages-intérêts.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1816032-1905155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel