CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 25 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1816274-1905418
- Date
- 25 octobre 2006
- Publication
- 25 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de rayer du rôle   la requête dans l’affaire Association SOS Attentats et de Boëry c. France (requête n o 76642/01). (La décision existe en français et en anglais.)   Les requérants   L’affaire concerne une requête introduite par l’association «   SOS Attentats, SOS Terrorisme   », qui regroupe des victimes d’attentats ou leurs ayants droit et dont le siège se trouve à Paris, ainsi que par Béatrix de Boëry (épouse Castelanu d’Essenault), une ressortissante française résidant à Paris.   Résumé des faits   La présente requête porte sur l’impossibilité pour les requérantes de poursuivre le Colonel Kadhafi, chef de l’Etat libyen, concernant l’attentat commis en 1989 contre le DC 10 d’UTA et d’obtenir réparation du préjudice en résultant, du fait de l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice.   Le 19 septembre 1989, un avion de la compagnie française UTA   explosa en vol au dessus du désert du Ténéré   à la suite d’un attentat dans lequel 170 personnes, dont de nombreux français et notamment la sœur de M me de Boëry, furent tuées.   Dans le cadre des poursuites engagées en France, six ressortissants libyens furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises spéciale de Paris   ; il s’agissait du responsable des services secrets libyens, beau-frère du colonel Kadhafi, de quatre officiers des services secrets ainsi que d’un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères en poste à l’Ambassade de Libye à Brazzaville. Le 10 mars 1999, les six accusés furent condamnés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité   et au versement d’indemnités aux familles des victimes. M me   de Boëry et sa famille ont ainsi perçu entre 15   244, 90 euros (EUR) et 30   489,   80 EUR.   En juin 1999, les requérantes déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre le colonel Kadhafi pour complicité d’homicides volontaires, et destruction de biens par substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise collective ayant pour objet de troubler l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur.   Les juridictions d’instruction   rendirent des décisions favorables à une information de l’affaire   ; la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris releva l’existence de la coutume internationale selon laquelle un chef d’Etat en exercice ne peut faire l’objet de poursuites pénales devant les juridictions d’un autre Etat, mais estima que cette immunité ne s’appliquait pas en l’espèce en raison de la nature et la gravité des crimes dénoncés. Cet arrêt de la chambre d’accusation fut cassé par la Cour de cassation le 13 mars 2001, laquelle estima que ces crimes ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice et qu’il n’y avait donc pas lieu à informer sur la plainte des requérantes.   Le 9 janvier 2004, l’association «   Les familles du DC 10 UTA en colère   !   » et l’association requérante représentant les familles des victimes, conclut un accord avec la «   fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives   ». Aux termes de cet accord, les familles des victimes touchèrent chacune un million de dollars américains (soit l’équivalent de 783   453 EUR) en contrepartie de leur renonciation «   à toutes poursuites civiles ou pénales devant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion de l’avion   », et l’association SOS Attentats accepta de «   ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion   ».   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérantes soutenaient que l’arrêt de la Cour de cassation reconnaissant l’immunité de juridiction au colonel Kadhafi avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), elles se plaignaient de n’avoir disposé d’aucun recours effectif à cet égard.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 2001. Le 5 janvier 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [1]   de la Convention.   Le Gouvernement britannique a été autorisé à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenant (articles   36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).   Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 juin 2006.   Décision de la Cour [2]   Après l’introduction de la requête, un fait nouveau a été porté à l’attention de la Cour   : la signature le 9 janvier 2004, d’un accord entre la «   fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives   », les familles des victimes et la Caisse des Dépôts et Consignations.     Il appartient donc à la Cour de vérifier si, comme le soutient le gouvernement, ce fait nouveau est de nature à la conduire à décider de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 (radiation) de la Convention.   La Cour rejette la thèse du gouvernement français selon laquelle, par cet accord, les requérantes ont renoncé à la procédure devant la Cour et qu’en conséquence, elles n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’on ne saurait considérer que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b).   En revanche, la Cour estime qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c). Elle relève que la conclusion de l’accord du 9 janvier 2004 est due en grande partie à l’entremise diplomatique française et relève les moyens mis en œuvre par le gouvernement français pour garantir et faciliter le payement des sommes revenant à ce titre aux proches des victimes de l’attentat de 1989. Elle est convaincue que cet accord va dans le sens de l’intérêt de ces derniers, ce que tend à confirmer le fait que des associations représentant cet intérêt – dont l’association SOS Attentats– en sont signataires. Elle rappelle à cet égard que l’accord prévoit le versement de sommes substantielles aux familles des victimes. Certaines personnes, dont des membres de la famille de M me de Boëry, ont d’ores et déjà perçu le montant qui leur est dû à ce titre, tandis que d’autres ont refusé à ce jour de signer l’acte de renonciation conditionnant le versement. Si M me   de Boëry fait partie de ces dernières, il ressort des déclarations de ses conseils lors de l’audience devant la Cour que la somme qui lui revient en vertu de l’accord (70   000 EUR) est toujours disponible à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu’elle prendra sa décision définitive au vu de l’issue de la présente requête.   Par ailleurs, la Cour relève une certaine contradiction dans l’attitude de l’association SOS Attentats qui, bien que signataire dudit accord persiste à inviter la Cour à poursuivre l’examen de griefs tirés de l’impossibilité pour les proches des victimes d’avoir accès à une telle procédure.   Enfin, la Cour note qu’en 1999, les juridictions françaises condamnèrent six officiels libyens par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité et au versement d’indemnités pour préjudice moral aux familles de victimes, parties civiles. Or, lors de l’audience devant la Cour, les conseils des requérantes ont pour la première fois précisé que certaines sommes ont été effectivement payées à ce titre aux parties civiles, notamment à M me   de Boëry et sa famille.   En résumé, la conclusion de l’accord du 9 janvier 2004, les termes de celui-ci et le fait que M me   de Boëry a obtenu un jugement effectif sur la question de la responsabilité de six officiels libyens, constituent des circonstances qui, prises ensembles, conduisent la Cour à considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 §   1 c) de la Convention.   Aucun motif touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exigeant la poursuite de l’examen de la présente requête, la Cour décide, à l’unanimité, de la rayer du rôle.   ***   Cette décision est disponible sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1816274-1905418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel