CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1816536-1905694
- Date
- 19 octobre 2006
- Publication
- 19 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Öktem c. Turquie (requête n o 74306/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture)   de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des tortures infligées au requérant durant sa garde à vue ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mahmut Öktem et son épouse Memnune Öktem, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1956 et 1954 et résidant à Istanbul.   Le 26 février 1997, les requérants, enseignants à l’école primaire Paşakapısı à Üsküdar et membres actifs du syndicat Eğit-Sen , furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale TKEP/L (Parti communiste du travail de Turquie/Léniniste).     Le 3 mars 1997, les requérants furent examinés par un médecin qui releva que l'état de santé général des intéressés était bon   ; il ne décela aucune trace de coups et de violence sur le corps de M me Öktem, mais constata chez M. Öktem des ralentissements du mouvement de ses mains et des ecchymoses sur les tibias. Le même jour, les requérants furent présenté à un juge qui ordonna leur remise en liberté.   A la suite d’une plainte pour torture déposée par les requérants, des poursuites pénales furent engagées contre les policiers responsables de leur garde à vue. M.   Öktem se plaignait d’avoir été battu et son épouse affirmait avoir subi une pression psychologique du fait que les policiers faisaient passer son mari devant sa cellule avant de l'interroger dans le but de l'intimider.   Le 14 novembre 2001, la cour d'assises d’Istanbul acquitta les quatre policiers des chefs d'accusation en ce qui concerne M me Öktem, mais déclara l’un d’eux coupable de torture sur la personne de M.   Öktem et le condamna à une peine de dix mois d'emprisonnement et à une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant un an, sur la base des articles   243 et 59 du code pénal. Elle accorda toutefois à l’accusé un sursis à l'exécution de sa peine. La Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya l’affaire devant la cour d’assises pour un nouvel examen.   Le 9 février 2004, la cour d'assises jugea l'ensemble des policiers coupables de torture, au sens de l'article 243 du code pénal, sur la personne de M. Öktem en vue de lui extorquer des aveux, et les condamna à dix mois d'emprisonnement et une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant dix mois. Elle leur accorda néanmoins un sursis à l'exécution de leur peine.   Les requérants se pourvurent à nouveau en cassation. Cependant, le 17 mars 2005, la Cour de cassation, tout en reconnaissant que l’infraction de torture était constituée, clôtura la procédure pour prescription.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 2001 et déclarée partiellement irrecevable le 1 er septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient avoir été torturés durant leur garde à vue. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   La Cour déclare la requête de M me Öktem irrecevable.   Article 3 de la Convention La Cour relève que les certificats médicaux établissent que le requérant présentait des séquelles importantes à la fin de sa garde à vue et nul ne conteste que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure. Par ailleurs, les éléments de preuve produits par les parties dans la procédure pénale engagée devant les juridictions turques et devant la Cour corroborent le récit donné par le requérant quant à la gravité de la violence exercée par les policiers. Dès lors, au vu des pièces du dossier et à l'instar des juridictions turques, la Cour admet que M.   Öktem a subi des sévices.   Par ailleurs, la Cour constate que la cour d'assises d'Istanbul a qualifié de torture les actes dont M. Öktem avait été victime, eu égard à l'intensité des actes en question ainsi qu'au fait que ces traitements ont été infligés intentionnellement par des agents de l'Etat agissant dans l'exercice de leurs fonctions, afin de lui extorquer des aveux ou des renseignements sur les faits qui lui étaient reprochés. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de ces conclusions et estime par conséquent que, considérées dans leur ensemble, les violences exercées sur le requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances «   aiguës   »   qui méritent la qualification de torture.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 13 Etant donné la durée globale de la procédure, à savoir plus de huit ans, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d'une quasi-impunité, nonobstant le fait qu'ils aient été jugés coupables de torture. Cela suffit à démontrer qu'en raison de l'application de la prescription, la voie pénale ne remplissait pas le critère d'«   effectivité   » aux fins de l'article   13.   Dès lors, il y a eu violation de l'article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1816536-1905694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel