CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1819960-1915649
- Date
- 24 octobre 2006
- Publication
- 24 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Malte (requête n o 17647/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Joseph John Edwards, a la double nationalité britannique et maltaise. Il est né en 1919 et réside à Londres.   L’immeuble de rapport et un terrain adjacent dont il était propriétaire furent réquisitionnés par décret gouvernemental entre 1975 et 1976 afin d’y loger des personnes sans abri. Le requérant se vit accorder une somme de 28   livres maltaises (environ 67   euros (EUR)) par an à titre de dédommagement pour l’immeuble, mais rien pour la perte du terrain.   Il engagea des poursuites devant la Cour constitutionnelle. Rappelant qu’il avait été privé de ses biens pendant presque 30 ans, il se plaignait du montant du loyer qui lui avait été octroyé, qu’il considérait comme ridicule au regard de la valeur marchande de l’immeuble. Dans l’arrêt qu’elle rendit le 25   février 2005, la Cour constitutionnelle jugea que la réquisition et le montant du loyer étaient conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.   M. Edwards dénonçait la réquisition de ses biens. Il invoquait l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour note que le décret de réquisition a imposé une relation propriétaire-locataire au requérant et que celui-ci ne pouvait influer sur le choix du locataire ni sur l’un quelconque des éléments essentiels de pareil accord. La Cour observe également que les 6   EUR mensuels alloués à titre de dédommagement pour la perte de contrôle sur les biens concernés étaient insuffisants et ne correspondaient pas à l’intérêt légitime du requérant à tirer un profit de ses biens.   La Cour conclut que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée et excessive, dans la mesure où il a dû supporter la plupart des coûts sociaux et financiers liés à la nécessité de fournir un logement à une autre famille. Il s’ensuit que l’Etat maltais n’a pas ménagé le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la collectivité et la protection du droit de propriété du requérant. Elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n°   1. Elle réserve sa décision quant à la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kusyk c. Pologne (n o 7347/02)   Non-violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Dariusz Kusyk, est un ressortissant polonais né en 1964 et résidant à Zawada (Pologne).   Il fut arrêté en juin 1999 et condamné pour vol et vol à main armée en novembre 2000. Le jugement fut annulé en avril 2001, puis le requérant fut de nouveau condamné pour les mêmes infractions en octobre 2002. Ses nombreuses demandes de libération et les divers recours qu’il forma contre la prolongation de sa détention furent rejetés.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Il invoquait l’article   5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour estime que les raisons avancées par les tribunaux internes pour maintenir le requérant en détention étaient pertinentes et suffisantes. Compte tenu du fait que la gravité et le nombre des accusations portées contre le requérant rendaient l’affaire assez complexe, la Cour juge également que les autorités nationales ont traité ce dossier relativement vite. Dans ces conditions, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   5 §   3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Szwagrun-Bauryca c. Pologne (n o 41187/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Leokadia Szwagrun-Baurycza, est une ressortissante polonaise vivant à Mirków.   En novembre 1975, ses parents s’adressèrent à un tribunal pour obtenir une déclaration attestant qu’ils avaient acquis la propriété d’un terrain dont ils avaient la possession depuis plus de 15 ans. La procédure fut suspendue en juillet 1976 au motif que les intéressés n’avaient pas fourni l’adresse de toutes les parties susceptibles d’être concernées.   En septembre 1993, le tribunal de district d’Ostrów Wielkopolski, faisant droit à une demande de la requérante (qui avait entre-temps hérité des biens de ses parents avec sa sœur), chargea un auxiliaire de justice de représenter les parties qui risquaient d’être affectées par la procédure mais dont l’adresse était inconnue. Le tribunal ordonna aussi la publication dans la presse d’un avis appelant les autres parties potentiellement concernées à se faire connaître.   En janvier 1997, la procédure fut de nouveau suspendue, la requérante ne s’étant pas conformée à une nouvelle ordonnance, qui lui demandait d’indiquer les noms et adresses des ayants cause des personnes décédées depuis la désignation de l’auxiliaire de justice. La requérante entreprit par la suite diverses tentatives pour faire avancer la procédure, mais en vain : les tribunaux invoquèrent systématiquement le fait qu’elle était restée en défaut d’identifier toutes les parties potentielles et de donner leur adresse. Le tribunal décida finalement de mettre un terme à la procédure en février 2005. Pour des raisons similaires, les efforts réalisés ultérieurement par la requérante pour faire annuler cette décision échouèrent.   La requérante se plaignait du refus par les juridictions internes de reprendre la procédure. Elle invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour relève que la requérante n’a cessé d’attirer l’attention des tribunaux sur le fait qu’elle n’était pas en mesure de découvrir les noms et l’adresse des ayants cause des anciens propriétaires. Les tribunaux lui ont malgré tout ordonné à de multiples reprises de fournir les noms et adresses des parties potentiellement concernées par le litige, alors qu’il avait été admis à un stade bien antérieur que la requérante avait besoin de l’aide du tribunal pour pouvoir se conformer à cette obligation. La Cour observe de plus qu’en février 2005 la requérante demanda au tribunal de faire paraître un nouvel avis dans la presse.   Enfin, la Cour note qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue, alors que la procédure a duré 30 ans. Dans ces conditions, elle considère que la requérante a dû supporter dans le cadre de la procédure une charge inéquitable, au point qu’elle doit passer pour n’avoir pas bénéficié d’un accès effectif aux tribunaux.   La Cour conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 et alloue à la requérante 8   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violation de l’article 5 § 3 Stemplewski c. Pologne (n o 30019/03) Żak c. Pologne (n o 30019/03) Zych c. Pologne (n o 28730/02) Les requérants sont tous trois des ressortissants polonais résidant en Pologne.   Tomasz Stemplewski , né en 1974 et résidant à Poznań, fut arrêté et placé en détention provisoire en août 2000 car il était soupçonné de trafic de stupéfiants et d’appartenance à une association de malfaiteurs. Le 20 avril 2004 il condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement.   Sławomir Żak , né en 1962 et détenu à Lublin, fut placé en détention provisoire le 8 novembre 2000 en raison de son implication présumée dans un meurtre. Sa condamnation à 25 ans de réclusion criminelle fut infirmée en appel. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions polonaises.   Leszek Zych , né en 1966 et résidant à Bydgoszcz, fut arrêté et placé en détention provisoire le 15 mai 1998, car il était soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il fut remis en liberté sous surveillance policière le 20 novembre 2002. Sa condamnation à six ans et six mois de prison en première instance fut infirmée en appel. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions polonaises.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient notamment de la durée de leur détention provisoire.   La Cour note que les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant un total de trois ans, huit mois et 17 jours en ce qui concerne M. Stemplewski, quatre ans, un mois et 12 jours pour ce qui est de M. Żak et environ trois ans et huit mois quant à M. Zych. Selon la Cour, les motifs avancés par les autorités polonaises ne sauraient suffire à justifier le maintien des intéressés en détention pendant de si longues périodes. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour alloue aux requérants les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français)     Dommage moral Frais et dépens   Stemplewski c. Pologne   1 000   - Żak c. Pologne 2 000 - Zych c. Pologne 2 000 550     Martin c. Royaume-Uni (n o 40426/98)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Alan Martin, est un ressortissant britannique né en 1976. Au moment où il introduisit sa requête, il purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité en Angleterre.   En février 1994 (l’intéressé vivait à l’époque avec sa famille en Allemagne, où son père était caporal dans l’armée britannique), le requérant fut inculpé du meurtre d’une jeune femme, qui travaillait en tant que civile pour l’armée et dont le corps avait été retrouvé dans les bois à proximité de la base militaire. Comme le requérant appartenait à la famille d’un membre des forces armées, il devait être jugé selon le code de justice militaire.   La cour martiale qui s’occupa de l’affaire était composée d’un président et de six membres ordinaires, d’un grade inférieur à celui de l’officier convocateur et du président. Deux des membres étaient des fonctionnaires civils venus du Royaume-Uni spécialement pour le procès et placés sous l’autorité de l’officier convocateur pendant leur séjour en Allemagne.   Le représentant du requérant fit valoir qu’il était intrinsèquement injuste et oppressif de faire juger un jeune civil par une cour martiale et que cela constituait un abus de procédure. Ses arguments furent examinés par le Vice-Judge Advocate General , qui les rejeta. Le procès se termina par la condamnation du requérant en mai 1995.   Le requérant soutenait qu’il avait fait l’objet de traitements dégradants et que son procès en cour martiale avait été inéquitable. Il invoquait les articles   3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que, sauf circonstances exceptionnelles, le procès d’un civil par un tribunal militaire est toujours contraire à l’article   6 §   1. Elle juge également que dans le cas du requérant la cour martiale n’avait pas l’indépendance et l’impartialité requises aux fins de cet article. La Cour considère en particulier que les membres de la cour martiale, qui tous étaient soit d’un grade inférieur à celui de l’officier convocateur, soit soumis en dernier ressort à son autorité, manquaient d’indépendance par rapport à ce magistrat militaire. En ce qui concerne le rôle joué par le Judge Advocate, qui était un juge chevronné nommé par le ministre de la Justice ( Lord Chancellor ), la Cour est d’avis que son influence et sa participation dans la procédure ont été négligeables et n’ont pas suffi à garantir l’indépendance et l’impartialité de la cour martiale qui a condamné le requérant.   La Cour considère par conséquent qu’il y avait pour le requérant des raisons objectives de craindre un manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal appelé à le juger, et elle conclut, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à l’intéressé 8   370   EUR pour frais et dépens et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Akay c. Turquie (n o 58539/00)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Uğur Akay, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Zonguldak (Turquie). A l’époque des faits, il était président de la cour d’assises à Diyarbakır.   Le 28 octobre 1992, le requérant fut arrêté par des policiers qui effectuaient un contrôle routier. Le requérant dit s’être opposé à la volonté des policiers de le verbaliser pour conduite en état d’ébriété, sans effectuer un test d’alcoolémie. Ces derniers se seraient alors adressés à lui dans un langage familier en tenant des propos offensants. A l’issue de cet accrochage verbal, les policiers décidèrent de ne pas dresser contravention.   En juin 1999, les deux policiers furent déclarés coupables d’abus de fonction et de maltraitance et condamnés chacun à payer une amende et à verser au requérant des dommages et intérêts de 50   000   000 livres turques (soit environ 116 euros). Le requérant se pourvut en cassation. Le 27 mars 2001, la Cour de cassation déclara les infractions prescrites.   Le requérant se plaignait d’avoir été outragé par les policiers ayant effectué le contrôle routier. Il invoquait notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait également de la durée de la procédure pénale dans laquelle il s’était constitué partie civile.   Considérant que le traitement infligé au requérant lors du contrôle routier n’a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3, la Cour déclare le grief tiré de cet article irrecevable car manifestement mal fondé. Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de sept ans et cinq mois, pour deux degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Baba c. Turquie (n o 35075/97)   Violation de l’article 1 du Protocol n° 1 Le requérant, Murat Baba, est un ressortissant turc né en 1935 et résidant à Ordu (Turquie). Il est menuisier de profession.   N’ayant reçu qu’une partie de ses honoraires pour les travaux qu’il avait effectués pour la mairie de Kumru, le requérant intenta une procédure contre la municipalité. Le 8 juin 1995, le tribunal de grande instance de Kumru fit droit à sa demande et lui alloua une indemnité. En dépit de ses démarches, l’intéressé n’a perçu aucune somme à ce jour.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison de l’inexécution de la décision de justice rendue en sa faveur.   La Cour note qu’en s’abstenant d’exécuter la décision définitive, les autorités turques ont privé le requérant de la jouissance de son droit de propriété sans fournir de justifications pour cette ingérence. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 1 175 EUR pour préjudice matériel et 2 000 EUR pour frais et dépens, moins les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès)     Violation de l’article 2 (enquête)     Non-violation de l’article 5 Kaya et autres c. Turquie (n o 4451/02)      Violation de l’article 13 Les requérants, Gülistan Kaya, Efendi Kaya, Aylen Kaya, Mehmet Kaya, Mustafa Kaya, Hakkı Kaya, Çiçek Kaya, Vesile Kaya et Savaş Kaya, nés respectivement en 1950, 1966, 1972, 1981, 1982, 1984, 1986, 1990 et 1993, sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır. Gülistan Kaya est l’épouse de Hakkı Kaya, tandis que les autres requérants sont les enfants de ce dernier, porté disparu depuis le 16 novembre 1996.   Ce jour-là, vers 15   heures, Hakkı Kaya était en train de marcher dans le centre-ville de Diyarbakır en compagnie de deux amis. Une voiture s’approcha et trois hommes habillés en civil et tenant des talkies-walkies se présentèrent comme des policiers. Ils procédèrent à un contrôle d’identité puis contraignirent M.   Kaya à monter dans le véhicule, affirmant qu’il devait se rendre au poste de police pour y faire une déclaration.   Le 28   novembre 1996, Efendi Kaya demanda aux autorités de mener une enquête sur la disparition de son père. Le frère de Hakkı Kaya s’adressa lui aussi aux autorités, afin de savoir où se trouvait ce dernier. Tous deux furent informés que Hakkı Kaya n’était pas en garde à vue.   Le 11   mars 2004, le journal Ülkede Özgür Gündem publia une interview de M.   Abdulkadir Aygan, ancien membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et apparemment membre du JITEM (service secret de la gendarmerie). L’intéressé y déclarait que Hakkı Kaya avait été tué par le JITEM et indiquait où son corps avait été enterré. Les requérants transmirent une copie de l’article au procureur en le priant de mener des investigations complémentaires. Cette démarche n’aboutit toutefois pas à la localisation de M.   Aygan.   Les requérants alléguaient que leur proche avait été enlevé et tué par des agents de l’Etat et que les autorités turques n’avaient pas mené une enquête adéquate et effective sur sa disparition. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 §   1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour considère qu’il n’y a pas assez de preuves pour conclure avec certitude que Hakkı Kaya a été enlevé et tué par des agents de l’Etat comme l’affirmaient les requérants. Elle conclut donc, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   2 pour ce qui est de la disparition de Hakkı Kaya.   La Cour note par ailleurs que presque dix années ont passé depuis le début de l’enquête sur la disparition de Hakkı Kaya et qu’aucun résultat tangible n’a été présenté. Elle constate de plus que cette enquête a été marquée par d’importantes défaillances.   Elle observe notamment que face à la gravité des allégations formulées par les requérants les autorités se sont bornées à nier que Hakkı Kaya eût été placé en garde en vue. Elle remarque également que les services du ministère public se sont contentés, pour déterminer si Hakkı Kaya avait été arrêté ou s’il avait quitté le pays, de consulter les registres des gardes à vue et des douanes. Ils n’ont pas en outre pas fait grand-chose pour identifier les témoins éventuels. En particulier, ils sont restés en défaut de localiser M.   Abdülkadir Aygan, qui était un témoin capital pour l’enquête en cours et dont le témoignage n’a donc pu être recueilli.   La Cour conclut que les autorités turques n’ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la disparition de Hakkı Kaya, et elle juge, à l'unanimité, qu’il y a eu violation des articles 2 et 13.   La Cour conclut également, à l'unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs des requérants tirés de l’article 6 § 1. Aucune satisfaction équitable n’est allouée. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)            Violation de l’article 6 § 1 (équité) Maçin c. Turquie (n o 2) (n o 38282/02)       Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Emrullah Maçin, est un ressortissant turc né en 1974. Il est actuellement détenu à la prison de Diyarbakır (Turquie).   Le 29 septembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le 20 novembre 2001, une cour de sûreté de l’Etat le reconnut coupable d’avoir participé à des activités séparatistes et le condamna à la peine de mort, peine qui fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité. La Cour de cassation confirma cette condamnation le 27 mai 2002.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure dirigée contre lui.   La Cour relève que si au départ la cour de sûreté de l’Etat était composée notamment d’un juge militaire, celui-ci fut remplacé par un juge civil en cours de procédure. Le verdict a été prononcé un tribunal composé uniquement de magistrats civils, lesquels avaient procédé à l’examen de l’ensemble des éléments de faits et de droit. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 concernant le grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Enfin, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur quatre ans pour quatre degrés de juridiction et deux décisions. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée n’est pas excessive. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   La Cour dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et alloue 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Taner Kiliç c. Turquie (n o 70845/01)      Violation de l’article 8 Le requérant, Taner Kılıç, est un ressortissant turc né en 1969 résidant à İzmir. Il est avocat et membre du conseil de l’antenne d’İzmir de l’Association des droits de l’homme pour les peuples opprimés (Mazlumder).   En juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara émit un mandat autorisant la perquisition du siège et des différentes antennes de l’Association en vue de réunir des éléments de preuve sur certains actes de l’Association qui auraient été commis contre «   l’intégrité du pays et le régime séculier   ». Affirmant que la situation exigeait d’agir d’urgence, le ministère public étendit l’objet du mandat de perquisition et ordonna que des perquisitions fussent également effectuées aux domiciles et dans les bureaux du directeur général et des membres du conseil de l’Association. Par la suite, lorsqu’il transmit les ordonnances de perquisition de la cour de sûreté de l’Etat et du ministère public aux gouverneurs, le sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur précisa qu’il fallait perquisitionner non seulement les domiciles et les bureaux du directeur général et des membres du conseil, mais aussi les locaux des membres du conseil de toutes les antennes de l’Association.   Au cours de la perquisition effectuée au domicile du requérant, la police saisit deux cassettes vidéo et photocopia divers documents provenant de son bureau.   Le requérant se plaignait de la perquisition et de la saisie de ses biens. Il invoquait les articles   8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour juge qu’en incluant dans le mandat de perquisition le domicile et le bureau du requérant, qui est membre du conseil de l’antenne d’İzmir, le sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur s’est livré à une interprétation trop large du mandat émis par la cour de sûreté de l’Etat puis étendu par le ministère public. La Cour observe que la perquisition et les saisies ont été de grande ampleur et que des documents protégés par le secret professionnel ont été saisis en dehors de toute autorisation.   La Cour conclut que la perquisition des locaux du requérant et la saisie de ses biens et documents ne se sont pas déroulées conformément à la loi et conclut, à l'unanimité, à la violation de l’article 8.   Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 13 ou de l’article 1 du Protocole n°   1. La Cour alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Açıkgöz c. Turquie (n° 76855/01) Akkan et Erkızılkaya c. Turquie (n° 48055/99) Kürkçü et autres c. Turquie (n° 7142/02) Terece c. Turquie (n° 41054/98) Üstücan et autres c. Turquie (n° 11914/03) Dans ces cinq affaires turques, les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dans les affaires Açıkgöz et Kürkçü et autres dénonçaient en outre la durée des procédures en question.   A l’unanimité, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans chaque affaire et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 dans les affaires Açıkgöz et Kürkçü et autres . Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue pour dommage matériel et pour frais et dépens les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français)     Dommage matériel Frais et dépens   Açıkgöz c. Turquie   2 754   1 000 Akkan et Erkızılkaya c. Turquie 88 000 - Kürkçü et autres c. Turquie 23 254 1 000 Terece c. Turquie 173 000 1 500 Üstücan et autres c. Turquie 16 935 500     Yüksektepe c. Turquie (n o 62227/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Yılmaz Yüksektepe, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant en Allemagne.   En novembre 1995, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération dirigée contre l’Organisation du mouvement islamique ( Islami Hareket Örgütü ), illégale en Turquie. Il fut libéré en septembre 1996. Le 13   février 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le déclara coupable d’aide et assistance à une organisation illégale et le condamna à cinq ans d’emprisonnement.   Le requérant se plaignait d’avoir été détenu illégalement et torturé pendant sa garde à vue. Dénonçant la présence d’un juge militaire au sein de la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant jugé et condamné, il estimait avoir été privé d’un procès équitable. Il alléguait en outre qu’il avait été condamné sur la base de fausses déclarations extorquées par la force et de documents rédigés par la police. Il affirmait que les accusations qui avaient été portées contre lui étaient motivées par ses convictions religieuses. Enfin, il dénonçait une perquisition effectuée à son domicile.   Le requérant invoquait les articles 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination).   Ainsi qu’elle en a jugé dans un certain nombre d’affaires similaires, la Cour considère que les griefs du requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat pouvaient passer pour objectivement justifiées. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Elle considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés de cet article et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour estime que le constat d’une violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure en matière civile ou administrative. Dans l’affaire Central Mediterranean Development Corporation Limited, la société requérante se plaignait aussi, sous l’angle de l’article 13, de n’avoir disposé d’aucun recours effectif quant à son grief relatif à la durée de la procédure.     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Non- violation de l’article 13 Central Mediterranean Development Corporation Limited c. Malte (n° 35829/03)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Atut Sp.z o.o. c. Pologne (n° 71151/01) Baranowska c. Pologne (n° 72994/01) Romaniak c. Pologne (n° 53284/99) Orzechowski c. Pologne (n° 77795/01) Sokołowski c. Pologne (n° 15337/02) Stevens c. Pologne (n° 13568/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.       [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1819960-1915649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel