CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1820397-1917363
- Date
- 26 octobre 2006
- Publication
- 26 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (n° 65655/01)   Non-violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Yasser Chraidi, est un apatride né en 1959 au Liban, où il vit actuellement. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à Berlin.   Le 24 mai 1996, le requérant fut extradé d’Allemagne vers le Liban et placé en détention. Il était accusé d’avoir organisé l’attentat à la bombe qui avait visé en avril 1986 une discothèque de Berlin, «   La Belle   », et qui avait fait trois morts et 104 blessés graves. Le 13   novembre 2001, il fut reconnu coupable de complicité de meurtre, de tentative de meurtre et d’avoir provoqué une explosion.   Le requérant se plaignait notamment de la durée excessive de sa détention provisoire (environ cinq ans et demi), invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 2 (droit d’être présumé innocent) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la détention provisoire du requérant et qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6. Quant au grief relatif à la durée de la procédure pénale, elle le déclare irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Assadov et autres c. Azerbaïdjan (n° 138/03)     Radiation Les requérants, Etimad Assadov, Firoudin Mamedov, Assaf Aliyev, Bahrouz Jamalov et Oqtay Mehdiyev, sont des ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1963, 1970, 1965, 1962 et 1968 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan).   Le 20 décembre 2001, les requérants fondèrent une association à but non lucratif visant à aider les victimes de la guerre du Karabakh. Le même jour, les requérants demandèrent l’enregistrement de l’association au ministère de la Justice une demande d’enregistrement officielle de l’association. Celle-ci fut en fin de compte enregistrée en avril 2006.   Les requérants se plaignaient que le ministère de la Justice eut tardé à enregistrer leur association. Ils invoquaient l’article 11 (droit à la liberté de réunion et d’association) de la Convention.   La Cour ayant reçu une lettre de M. Assadov l’informant du souhait des requérants de retirer leur requête, elle décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Deux violations de l’article 5 § 3 Danov c. Bulgarie (n° 56796/00)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Hristo Gueorguiev Danov, est un ressortissant bulgare né en 1954 et résidant à Plovidv (Bulgarie). Il était membre du conseil d’administration d’une banque locale et directeur d’une société de courtage privée.   Accusé de malversations en juillet 1998, il fut libéré sous caution puis de nouveau arrêté en novembre 1999 après que la police eut été informée qu’il était sur le point de prendre la fuite. Il fut ensuite placé en résidence surveillée. Il fit appel de ces décisions.   Le requérant se plaignait notamment que sa détention et son assignation à domicile étaient injustifiées et que la procédure d’appel avait été inéquitable. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 au motif que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et également violation de ce même article en ce que les autorités n’ont pas justifié le maintien en détention de l’intéressé. Elle conclut aussi à la violation de l’article 5 § 4 au motif que le requérant a été privé du droit d’obtenir qu’un tribunal statue sur la légalité de son maintien en détention. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue au requérant 4   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mareš c. République tchèque (n o 1414/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jan Mareš, est un ressortissant tchèque né en 1952 et résidant à Srbsko (République tchèque). Il occupait le poste d’agent de police dans le département pour la criminalité financière.   Le 27 juillet 2001, il fut reconnu coupable d’abus de pouvoir commis par un agent public et de concussion, et se vit infliger notamment une peine de trois ans d’emprisonnement. La Cour constitutionnelle rejeta son recours en juillet 2002.   Le requérant se plaignait notamment de n’avoir pas eu la possibilité de présenter des observations sur les commentaires écrits soumis à la Cour constitutionnelle par des autorités associées   à la procédure, en réaction à son recours constitutionnel.   Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 313   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)                          Violation de l’article 6 § 1 (équité) Acatrinei c. Roumanie (n o 7114/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Elena Acatrinei et son fils Vasile Acatrinei, sont des ressortissants roumains nés en 1928 et 1948 respectivement et résidant à Negriţeşti (Roumanie). Des jugements de novembre 1993 et février 1994 ordonnèrent aux commissions administratives compétentes de mettre les requérants en possession de trois terrains. Ces jugements ne furent pas exécutés.   Les requérants alléguaient que l’inexécution des jugements en question avait enfreint leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   Invoquant l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la requérante dénonçait en outre une atteinte à son droit de propriété.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à la requérante 3 200   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 8 Lediaïeva, Dobrokhotova, Zolotareva et Romachina c. Russie (n os 53157/99, 53247/99, 53695/00 et 56850/00) Les requérantes, Ludmila Konstantinovna Lediaïeva, Elena Grigorievna Dobrokhotova, Zhanna Vladimirovna Zolotareva et Ekaterina Efimovna Romachina, sont des ressortissantes russes nées en 1948, 1928, 1932 et 1932.   Elles vivent toutes à Tcherepovets (Russie), un important centre sidérurgique.   Les requérantes vivaient toutes à l’intérieur de la zone tampon entourant l’aciérie Severstal, censée séparer l’usine de la partie résidentielle de la ville, et où la concentration en sous-produits de la production sidérurgique dépassait régulièrement les limites recommandées. Elles intentèrent en vain des actions en vue d’être relogées en dehors de cette zone ou de se voir attribuer une somme pour acheter un nouveau logement dans une zone plus sûre.   Les requérantes dénonçaient le fait que l’Etat russe n’ait pas protégé leur vie privée et leur domicile de graves nuisances environnementales. Elles invoquaient l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour rappelle que dans une précédente affaire, Fadeïeva c. Russie , elle a déjà établi que le fonctionnement de l’aciérie Severstal ne répondait pas entièrement aux normes établies par la législation russe en matière d’environnement et de santé. Dans cette affaire, la Cour avait examiné les deux possibilités qui s’ouvraient aux autorités pour résoudre le problème de la requérante   : reloger celle-ci en dehors de la zone dangereuse ou réduire les émissions toxiques.   Après s’être penchée sur les éléments en sa possession, la Cour note que, dans les affaires en cause, le Gouvernement n’a présenté aucun fait ou argument nouveau de nature à la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle rendue dans l’affaire Fadeïeva . Dès lors, la Cour dit que les autorités russes ont failli à prendre des mesures propres à protéger le droit des requérantes au respect du domicile et de la vie privée contre de graves nuisances environnementales. Les autorités n’ont en particulier ni relogé les requérantes en dehors de la zone dangereuse ni octroyé une allocation à celles qui cherchaient à acquérir un nouveau logement. Elles n’ont pas non plus élaboré et mis en œuvre une politique publique efficace de nature à inciter les propriétaires de l’aciérie à réduire dans un délai raisonnable ses émissions pour les ramener à un niveau sûr.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue au titre du dommage moral 7   000 EUR à M me   Lediaïeva, 8   000 EUR chacune à M mes Dobrokhotova et Zolotareva et 1   500 EUR à M me   Romachina. En outre, elle accorde à chacune des requérantes 800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Emanuele Calandra et autres c. Italie (n o 71310/01) Ippoliti c. Italie (n° 12263/05) Dans ces deux affaires, les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient l’occupation de leurs terrains. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient en outre l’iniquité des procédures en question.   La Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces deux affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1. Dans l’affaire Emanuele Calandra et autres , la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence   ; M. Ippoliti n’ayant pas chiffré sa demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Friedrich c. République tchèque (n o 12108/03)            Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Vladimír Friedrich, est un ressortissant tchèque né en 1947 et résidant à Žacléř (République tchèque).   Il intenta une procédure à la suite de la suppression de son droit à une pension d’invalidité complète. Dans le cadre de cette procédure, il forma un recours constitutionnel qui fut rejeté par la Cour constitutionnelle le 30 janvier 2003.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que le rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. Dans l’affaire Novina , le requérant se plaignait également, sous l’angle de l’article 13, de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire redresser son grief relatif à la durée de la procédure.   Lenardon c. Belgique (n o 18211/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 13 Novina c. Slovénie (n° 6855/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1820397-1917363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel