CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1820399-1920619
- Date
- 26 octobre 2006
- Publication
- 26 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Khudobin c. Russie (requête n o 59696/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, concernant l’inadéquation du traitement médical du requérant durant sa détention, à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 12 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 105   000 roubles russes (environ 3   133 EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Viktor Vasilyevich Khudobin, est un ressortissant russe né en 1979 et domicilié à Moscou.   Le 29 octobre 1998, une informatrice secrète de la police appela l’intéressé et lui demanda de lui procurer un peu de drogue. M. Khudobin accepta et acheta 0,05 gramme d’héroïne, qu’il paya avec l’argent reçu de l’informatrice. Une fois revenu au lieu du rendez-vous pour remettre la drogue, il fut appréhendé par les policiers.   Le lendemain, il fut inculpé de trafic de drogue et placé en détention provisoire. Pour ordonner la détention, le procureur du district Nord-est de Moscou invoqua les circonstances de l’arrestation du requérant, la gravité des charges pesant sur l’intéressé et le risque de le voir s’enfuir. Le requérant fut alors transféré à la maison d’arrêt n o 48/1 de Moscou. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises. Aucune des décisions de maintien en détention ne fut jamais motivée.   Lorsqu’il fut arrêté, le requérant souffrait de plusieurs maladies chroniques (épilepsie, pancréatite, hépatites virales B et C) et de diverses maladies mentales. Il était également porteur du virus du sida. Au cours de sa détention, il contracta plusieurs maladies graves   : rougeole, bronchite et pneumonie aigüe. Il eut également plusieurs crises d’épilepsie. Il affirme que lors de l’une de celles-ci l’auxiliaire médical de garde se contenta de donner une seringue à ses codétenus afin qu’ils lui administrent le médicament. En raison de ses maladies, le requérant fut souvent placé dans le service des patients contagieux de l’hôpital de la prison.   A de nombreuses reprises, l’avocat du requérant informa le tribunal, l’administration du centre de détention et d’autres autorités de l’Etat des graves problèmes de santé de son client et demanda que celui-ci subît un examen médical complet. Le 22 janvier 1999, le père du requérant demanda à l’administration du centre de détention d’ordonner un nouvel examen de son fils par un médecin indépendant désigné par la défense. Sa demande fut toutefois rejetée.   Le 27 juillet 1999, le tribunal décida qu’un nouvel examen de la santé mentale du requérant s’imposait. Il ajourna l’affaire et décida que dans l’intervalle l’intéressé devait rester en détention. Il ne motiva pas sa décision. Le requérant forma contre celle-ci un recours, qui ne fut jamais examiné. Il forma un nouveau recours le 17 août 1999.   Le premier examen au fond eut lieu le 11 novembre 1999, devant le tribunal de district de Butyrskiy. Le requérant n’était pas présent. Son avocat sollicita un ajournement au motif que plusieurs témoins, y compris la personne qui avait vendu l’héroïne au requérant et les policiers qui avaient participé à l’opération, étaient défaillants. La cour écarta cette demande et jugea le requérant coupable de vente d’héroïne, mais le remit en liberté sur la base des constatations d’un rapport psychiatrique d’après lequel le requérant avait commis l’infraction en cause alors qu’il se trouvait en état de démence.   Au cours du procès, la défense plaida que, en violation du droit russe, le requérant avait été incité à commettre une infraction par l’informatrice de la police. Dans le recours qu’elle forma contre le verdict de culpabilité, elle soutint que la police avait fabriqué l’infraction et que les aveux avaient été extorqués de son client par la force. Le tribunal municipal de Moscou rejeta le recours le 11 janvier 2000.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1999 et déclarée en partie recevable le 3 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , et de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait en particulier qu’il n’avait pas reçu un traitement médical adéquat durant sa détention provisoire, que les conditions de cette détention avaient été inhumaines et dégradantes, que sa détention provisoire avait excédé une durée raisonnable, que ses demandes de libération avaient été examinées de manière très tardive ou pas examinées du tout, et, enfin que sa condamnation avait été basée entièrement sur des preuves obtenues à la suite d’un guet-apens de la police. Il invoquait les articles 5 §§ 3 et 4 et 6 §1.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance médicale dont il avait besoin. Même durant son séjour à l’hôpital de la prison, il souffrit manifestement des effets physiques de son état de santé. Quant aux effets mentaux, il doit s’être rendu compte qu’il risquait à tout moment d’entrer en crise et de subir des dommages très graves, et qu’aucune aide médicale appropriée n’était disponible. Non seulement le requérant se vit refuser une aide médicale adéquate par les autorités du centre de détention, mais on lui dénia également la possibilité de se procurer l’aide nécessaire auprès d’autres sources. Cela a dû provoquer en lui une anxiété considérable.   La Cour relève de surcroît que le requérant était séropositif et souffrait de graves troubles mentaux. Cela ne pouvait qu’accroître les risques associés aux diverses maladies qu’il contracta durant son séjour en détention, ainsi que ses craintes à cet égard. Dans ces conditions, l’absence d’une aide médicale qualifiée pouvant intervenir en temps utile, ajoutée au refus par les autorités d’autoriser un examen médical indépendant de l’état de santé du requérant, a dû susciter chez ce dernier un fort sentiment d’insécurité, lequel, combiné avec ses souffrances physiques, conduit à la conclusion que le requérant a été victime d’un traitement dégradant. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   Eu égard à ce constat, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par le requérant quant à ses conditions générales de détention.   Article 5 § 3 La Cour prend note de la motivation de l’ordonnance initiale de placement en détention du 30   octobre 1998. Elle observe toutefois que les tribunaux n’ont par la suite motivé ni leurs décisions de maintien en détention du requérant ni les rejets des différentes demandes de remise en liberté déposées par la défense. Elle rappelle que la gravité des accusations portées contre quelqu'un ne saurait en soi justifier de longues périodes de détention provisoire. Elle ne saurait davantage être utilisée comme mode d’anticipation d’une peine privative de liberté.   D’autre part, la Cour observe que les autorités judiciaires n’ont pas pris en compte dans leurs décisions certains facteurs importants, tels que le jeune âge du requérant, ses problèmes de santé, l’absence dans son chef d’antécédents judiciaires, ou encore le fait qu’il avait un lieu de résidence permanent et des relations familiales stables. Il apparaît que l’absence de motivation ne correspondait pas à une omission accidentelle ou passagère, mais plutôt à une manière habituelle de traiter les demandes de remise en liberté. Dans ces conditions, la Cour conclut que la détention du requérant, qui a duré un an et 23 jours, ne reposait pas sur des motifs «   pertinents et suffisants   ». Aussi juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 4 La Cour estime que l’examen des demandes de remise en liberté du requérant fut indûment retardé. Elle note par ailleurs que les tribunaux n’ont pas examiné le recours formé par l'intéressé contre la décision du 27 juillet 1999, qui autorisait la prolongation de sa détention. Eu égard à ces constatations, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5   §   4.   Article 6   § 1 La Cour note que l’affaire présentait certains aspects donnant à penser qu’il y avait eu guet-apens et qu’elle nécessitait donc un examen approprié de la part de la juridiction du fond. En particulier, l’avocat du requérant soutenait que son client n’aurait pas commis l’infraction qu’on lui reprochait s’il n’y avait pas eu provocation de la part de la police.   A cet égard, la Cour relève que le requérant n’avait pas d’antécédents judiciaires et que les seules allégations de participation à un trafic de drogue le concernant provenaient de l’informatrice de la police. De surcroît, le requérant ne retira aucun gain financier de la transaction litigieuse. Il apparaît dès lors à la Cour que l’opération de police en cause ne visait pas le requérant personnellement, en tant que trafiquant notoire, mais plutôt en tant que personne quelconque susceptible d’accepter de procurer de l’héroïne sur demande.   La Cour souligne également qu’une procédure claire et prévisible d’autorisation de mesures d’enquête et un contrôle approprié de pareilles mesures aurait dû être mise en place pour garantir le bonne foi des autorités et le respect par elles de leur mission de défense de la loi. Or, l’opération de police litigieuse fut autorisée par une simple décision administrative émanant de l’organe qui mena ultérieurement l’opération et dont le texte contenait peu d’informations au sujet des raisons motivant l’achat fictif envisagé et les objectifs qu’il poursuivait. De surcroît, l’opération ne fut pas soumise au contrôle des tribunaux ou de tout autre organe indépendant. En l’absence d’un système de contrôle interne des opérations, le rôle du contrôle exercé ultérieurement par les tribunaux devenait crucial.   La Cour relève que, nonobstant les demandes tendant à leur audition soumises par la défense, les policiers impliqués dans l’achat fictif ne furent jamais interrogés par le tribunal et que la personne ayant vendu la drogue au requérant ne fut jamais condamnée. Enfin, la Cour est particulièrement frappée par le fait que le requérant lui-même ne fut pas entendu par le tribunal sur la question du guet-apens, l’intéressé ayant été absent lors de l’audience du 11 novembre 1999.   En résumé, la Cour estime qu’alors même que la juridiction interne saisie avait des raisons de croire à un guet-apens, elle s’abstint d’analyser les éléments de fait et de droit pertinents qui lui auraient permis de distinguer entre guet-apens et forme légitime d’investigation policière. Il en résulte que la procédure qui aboutit à la condamnation du requérant n’a pas été «   équitable   ». La Cour juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1820399-1920619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel