CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1820781-1910247
- Date
- 26 octobre 2006
- Publication
- 26 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Wallová et Walla c. République tchèque (requête n o 23848/04).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait du placement des cinq enfants des requérants dans des établissements publics.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 10 000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Emílie Wallová et son époux Jaroslav Walla, sont des ressortissants tchèques nés en 1963 et 1949 respectivement et résidant à Vesce (République tchèque). Le couple a cinq enfants, nés en 1985, 1988, 1995, 1997 et 2000.   A la demande du département de la protection sociale auprès de l’office de district de Tábor, le tribunal de district de Tábor rendit en septembre 2000 une ordonnance de surveillance des enfants des requérants afin de s’assurer que ceux-ci bénéficient rapidement d’un logement correct. En novembre 2000, cette autorité sociale demanda qu’une mesure de placement provisoire des enfants soit prise au motif que la famille n’avait pas disposé d’un logement stable et convenable depuis 1997 et que les requérants essayaient de se soustraire aux contrôles découlant de l’ordonnance de surveillance. Le 15 novembre 2000,   en vertu l’article 76a du code de procédure civile, le tribunal ordonna le placement provisoire des trois aînés dans un établissement et deux cadets dans un autre établissement.   Le 18 avril 2002, le tribunal de district confia la garde des cinq enfants des requérants à un établissement d’assistance éducative   ; il releva notamment que le requérant n’avait pas d’emploi stable et que la requérante, chômeuse, n’avait pas encore effectué toutes les démarches pour obtenir des allocations sociales. Dès lors qu’ils n’avaient pas déployé suffisamment d’efforts en vue de surmonter leurs difficultés matérielles et de trouver un logement pour la famille, le tribunal considéra que les requérants n’étaient pas en mesure d’assumer l’éducation de leurs enfants. Il nota en outre que les intéressés ne manifestaient pas d’intérêt pour leurs enfants avec lesquels ils n’avaient pas eu de contact depuis avril et décembre 2001. Cette décision fut confirmée le 22 août 2002.   Le 28 janvier 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants en ce qui concerne le placement des enfants dans des établissements publics au motif qu’il s’agissait là de la seule solution possible et qu’elle était conforme à la loi ainsi qu’à   l’intérêt des enfants.   L’aîné des enfants des requérants ne fut plus concerné par la mesure de placement lorsqu’il atteint la majorité en 2003   ; la garde des deux cadets fut confiée aux époux M. en janvier 2005   ; quant aux deuxième et troisième enfants, leur placement fut définitivement annulé en février 2006 et ils purent retourner chez leurs parents, sous surveillance éducative   ; pour lever la mesure de placement, les juridictions tchèques notèrent que les requérants louaient depuis peu un trois pièces, que le requérant travaillait depuis quelques mois et que son épouse bénéficiait d’une pension d’invalidité.   A l’heure actuelle, les deux cadets seraient toujours placés en famille d’accueil.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants se plaignaient d’avoir été séparés de leurs enfants et dénonçaient le manque d’assistance de la part des autorités tchèques. Ils invoquaient notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour relève que les juridictions tchèques ont admis que le problème fondamental auxquels les requérants se heurtaient était de trouver un logement adéquat pour une famille aussi nombreuse. Les capacités éducatives et affectives des requérants n’ont jamais été mises en cause et les tribunaux ont reconnu les efforts qu’ils avaient déployés afin de surmonter leurs difficultés.   Selon la Cour, il s’agissait donc d’une carence matérielle que les autorités tchèques auraient pu compenser à l’aide des moyens autres que la séparation totale de la famille, laquelle semble être la mesure la plus radicale ne pouvant s’appliquer qu’aux cas les plus graves. Les autorités tchèques auraient dû envisager des mesures moins radicales. Elles avaient la possibilité de veiller sur les conditions de vie et d’hygiène dans lesquelles les requérants se trouvaient, et auraient notamment pu les conseiller sur les démarches à faire pour améliorer la situation et trouver une solution à leurs problèmes. Or, rien de tel n’a été fait.   Par conséquent, la Cour estime que si les raisons invoquées par les autorités et juridictions tchèques étaient pertinentes, elles n’étaient pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants qu’était le placement de leurs enfants dans des établissements publics. De plus, il ne ressort pas des faits de la cause que les autorités de la protection sociale aient déployé des efforts sérieux en vue d’aider les requérants à surmonter leurs difficultés et à   retrouver leurs enfants le plus tôt possible.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8.   Article 14 de la Convention   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 8, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1820781-1910247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel