CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1821301-1922468
- Date
- 30 octobre 2006
- Publication
- 30 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine (requête n o 41183/02) La requérante, Ruža Jeličić, est une ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1953 et domiciliée à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine).   L’intéressée allègue qu’elle ne peut retirer de l’argent d’un compte bancaire en devises étrangères ouvert par elle en 1983 alors qu’elle a obtenu en novembre 1998 une décision de justice ordonnant à sa banque de lui verser toutes les sommes déposées sur ses comptes.   Elle se plaint devant la Cour de la non-exécution de ladite décision de justice. Elle invoque l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie (n° 41463/02) Les requérants, Károly András Földes et Anna Földesné Hajlik, sont des ressortissants hongrois nés en 1957 et en 1958 respectivement. Ils sont domiciliés à Miskolc (Hongrie).   A l’époque où ils formaient un couple marié, ils furent inculpés de banqueroute frauduleuse. Des poursuites pénales furent engagées contre Károly Földes, qui fut interrogé comme suspect le 17 novembre 1993. Le 6 janvier 1994, les poursuites furent étendues à Anna Földesné Hajlik. Peu après, le Bureau des passeports du ministère de l’Intérieur saisit le passeport de M. Földes dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, afin de garantir la comparution de l’intéressé devant la justice. Les deux requérants furent condamnés le 8 juin 2006.   Devant la Cour, M. Földes se plaint d’avoir été privé de son passeport pendant plus de dix ans. Il invoque l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation). Les deux requérants dénoncent la durée de la procédure pénale. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Stenka c. Pologne (n o 3675/03) Zborowski c. Pologne (n° 13532/03) Les requérants sont des ressortissants polonais.   Krzysztof Stenka , né en 1965 et détenu à la prison de Potulice (Pologne), fut arrêté le 15 octobre 1998 car il était soupçonné d’avoir commis en bande plusieurs vols à main armée dans des banques   ; il fut condamné à 11 ans d’emprisonnement le 22 octobre 2003.   Mirosław Zborowski , né en 1958 résidant à Szamotuły (Pologne), fut arrêté le 18 janvier 2001 car il était soupçonné d’avoir commis 12 infractions dans l’exercice de sa profession de conseil juridique   ; il fut condamné à huit ans d’emprisonnement le 23 avril 2004.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire.     Klein c. Slovaquie (n° 72208/01) Le requérant, Martin Klein, est un ressortissant slovaque né en 1947 et domicilié à Bratislava. Il est journaliste et critique de cinéma.   En mars 1997, l’hebdomadaire Domino Efekt publia un article de l’intéressé dans lequel l’archevêque Ján Sokol était critiqué pour la proposition faite par lui à la télévision d’interdire la distribution du film «   The People v. Larry Flint   » ainsi que l’affiche qui en faisait la publicité. Le requérant fut par la suite condamné pour diffamation et écopa d’une amende.   M. Klein voit dans sa condamnation une violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 (liberté d’expression).   Aksoy (Eroğlu) c. Turquie (n° 59741/00) Güner Çorum c. Turquie (n° 59739/00) Kahraman c. Turquie (n° 60366/00) Les requérantes, Şenay Aksoy (Eroğlu), Gülay Güner Çorum, et Nazan Kahraman sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1968, 1970 et 1974 et résidant à Ankara.   Elles entamèrent toutes trois une carrière d’infirmière avec le statut de fonctionnaire travaillant pour l’armée. En avril 1999, le Haut conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de révoquer les requérantes pour avoir troublé l’ordre de leur établissement en menant des activités idéologiques et politiques en tant que sympathisantes d’une organisation illégale. La Haute Cour administrative militaire rejeta leur demande d’annulation de la décision de révocation.   Invoquant l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérantes soutiennent que le défaut de communication des pièces du dossier qui ont constitué le fondement des décisions de la Haute Cour administrative militaire a rompu l’équilibre entre les parties. Par ailleurs, elles soutiennent que leur révocation a emporté violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression).   Dilek Yılmaz c. Turquie (n° 58030/00) La requérante, Dilek Yılmaz, est une ressortissante turque née en 1974 et résidant à Istanbul.   Soupçonnée d’appartenir à une organisation illégale, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue le 7 octobre 1995 où elle demeura jusqu’à sa mise en détention provisoire le 12 octobre. Soutenant avoir été torturée, la requérante porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue   ; cette plainte aboutit à un non-lieu. Dans l’intervalle, la requérante fut condamnée à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide et assistance à une organisation illégale.   Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante soutient avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour s’en plaindre.   Gürsoy et autres c. Turquie ( n os 1827/02, 1842/02, 1846/02, 1850/02, 1857/02, 1859/02 et 1862/02) Les sept requérants, Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik, Mahir Öz, Hıdır   Açıkel, Abdullah Önal, Zeki Demirçivi et Orhan Özelmalı, sont des ressortissants turcs respectivement nés en 1968, 1965, 1968, 1972, 1969, 1960 et 1976, qui à l’époque des faits résidaient à Adana (Turquie).   Le 14 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire, déclara les requérants coupables d’appartenir à une organisation illégale et les condamna à 12 ans et six mois de réclusion.   Invoquant l’article 6   §1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénoncent l’iniquité et la durée de la procédure pénale ayant abouti à leur condamnation. Pakkan c. Turkey (n° 13017/02) Le requérant, Muammer Pakkan, est un ressortissant turc né en 1963. Il séjourne actuellement en détention provisoire à la prison d’Edirne.   Le 28 novembre 1992, l’intéressé fut placé en garde à vue par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sécurité d’Istanbul. Inculpé ultérieurement d’appartenance à une organisation gauchiste illégale, il séjourna en détention provisoire jusqu’au 27 octobre 2004, date à laquelle il fut condamné à une peine d’emprisonnement à vie. Le jugement fut annulé le 13 juillet 2005. Le requérant séjourne toujours en détention provisoire dans l’attente du nouveau procès.   Le requérant se plaint de la durée – presque 13 ans à ce jours – de sa détention provisoire. Il dénonce également la durée de la procédure et la présence d’un juge militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a jugé en première instance. Il invoque les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Şahin et Sürgeç c. Turquie (n os 13007/02 et 13924/02) Les requérants, İbrahim Şahin et Erdoğan Sürgeç, sont des ressortissants turcs nés en 1979 et en 1973 respectivement. Ils étaient détenus à la prison de Malatya à l’époque de l’introduction de leur requête devant la Cour.   Le 1 er novembre 2001, ils furent arrêtés et placés en garde à vue au motif qu’on les soupçonnait de participer aux activités du PKK. Le 9 novembre 2001, ils furent placés en détention provisoire.   Les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un magistrat. Ils invoquent l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   Tüzel c. Turquie (n o 2) (n° 71459/01) Le requérant, Abdullah Levent Tüzel, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. Il est le président du parti travailliste EMEP.   En avril 2001, le requérant se vu interdire de diffuser une affiche élaborée par le comité central du parti portant le titre «   İMF’siz Türkiye için emek programıyla 1 Mayıs’a   » («   Au 1 er mai avec le programme de la main-d’œuvre pour une Turquie sans FMI   »).   Le requérant allègue que l’interdiction d’apposer et de diffuser des affiches de son parti dans la région soumise à l’état d’urgence constitue notamment une violation de l’article 10 (liberté d’expression). En outre il se plaint d’une violation de l’article 6 (accès à un tribunal).   Affaires répétitives   Drăguţă c. Moldova (n° 75975/01) La requérante, Valentina Drăguţă, est une ressortissante moldave née en 1951 et domiciliée à Chişinău.   Elle se plaint de la non-exécution prolongée de deux décisions de justice rendues en sa faveur. Elle y voit une violation de son droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Karaoğlan c. Turquie (n° 60161/00) Le requérant, Fikret Karaoğlan, est un ressortissant turc né en 1971 et domicilié en Belgique.   En mars 1998, il fut arrêté et placé en garde à vue au motif qu’on le soupçonnait de participer aux activités d’une organisation illégale.   Il voit dans le fait qu’un juge militaire siégeait dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui le jugea et le condamna une violation du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de procédures civiles.   Bencze c. Hongrie (n° 4578/03) Emesz c. Hongrie (n° 36343/03) Gergely c. Hongrie (n° 23364/03) Ščuryová c. Slovaquie (n° 72019/01)     Jeudi 2 novembre 2006   Kobenter et Standard Verlags GmbH c. Autriche (n° 60899/00) Standard Verlags GmbH c. Autriche (n° 13071/03) Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer c. Autriche (n° 19710/02)   La société à responsabilité limitée Standard Verlags GmbH , qui a son siège à Vienne, est requérante dans les trois affaires. Elle est propriétaire et éditrice du quotidien Der Standard .   L’affaire Kobenter et Standard Verlags GmbH concerne également Jakob Kobenter, ressortissant autrichien né en 1960 et domicilié à Vienne. M. Kobenter est éditorialiste au Standard .   En 1999, M. Kobenter fut reconnu coupable de diffamation sur la base du code pénal et Standard Verlags GmbH se vit enjoindre, sur le fondement de la loi sur les médias, à verser une indemnité à un juge dont la motivation d’un jugement avait été critiquée dans un article écrit par Jakob Kobenter et publié dans le Standard .   En 2001, la requérante dans l’affaire Standard Verlags GmbH fut condamnée sur le fondement de la loi sur les médias pour avoir publié un article discutant la question de savoir si Ewald Stadler, un membre du parti libéral autrichien, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des machinations frauduleuses d’un autre homme politique. M. Stadler intenta contre le requérant, sur le fondement du code civil et de la loi sur les droits d’auteurs, une procédure qui se termina par un règlement amiable.   L’affaire Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer concerne également Katharina Krawagna-Pfeifer, ressortissante autrichienne qui à l’époque des faits était rédactrice en chef de la page politique interne du Standard .   En 1999, Standard Verlags GmbH fut condamnée au versement d’une indemnité et Katharina Krawagna-Pfeifer fut condamnée pour diffamation sur la base de la loi sur les médias pour avoir publié une déclaration concernant une condamnation antérieure de Jörg Haider, qui était à l’époque l’un des leaders du parti libéral autrichien. Les deux requérantes se virent également enjoindre, sur le fondement du code civil, de s’abstenir de publier à nouveau pareille déclaration.   Les requérants se plaignent tous des décisions de justice rendues contre eux. Ils invoquent tous l’article 10 (liberté d’expression). Dans les affaires Standard Verlags GmbH et Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer , les requérants invoquent également l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable).   Kalpacha c. Bulgarie (n° 49163/99) La requérante, Lyubima Kostadinova Kalpachka, est une ressortissante bulgare née en 1965 et domiciliée à Blagoevgrad (Bulgarie). A l’époque des faits, elle travaillait comme journaliste au journal local Struma .   En septembre 1994 et en mai 1995, elle fit l’objet de poursuites pénales pour diffamation à la suite de deux articles qu’elle avait écrits dans Struma . Elle allègue qu’elle n’apprit qu’en avril 2004, au cours de la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, que dans les deux cas les poursuites avaient été abandonnées en juin 2000.   La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Radoslav Popov c. Bulgarie (n° 58971/00) Le requérant, Radoslav Iliev Popov, est un ressortissant bulgare né en 1977 et domicilié à Nedelevo (Bulgarie).   Le 24 septembre 1998, il fut inculpé de deux chefs de vol avec effraction et fut placé en détention provisoire. Le 10 avril 2000, il fut reconnu coupable et condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement. Aucun des nombreux recours qu’il forma par la suite ne fut jamais examiné.   L’intéressé se plaint en particulier de la durée et de l’équité de sa détention. Il invoque l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Dacosta Silva c. Espagne (n o 69966/01) Le requérant, Carlos Dacosta Silva, est un ressortissant espagnole né en 1969 et résidant à Valencia (Espagne).   Garde civil, il était détaché au commandement de Gijón et en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 janvier 1998.   Ayant appris qu’une de ses proches était gravement malade   le requérant informa le garde de poste qu’il partait chez ses parents où il resta du 16 au 24 février 1998.   Le 20 mars 1998, le supérieur hiérarchique du requérant lui infligea une sanction disciplinaire de six jours de mise aux arrêts à domicile pour s’être absenté sans autorisation préalable de la caserne. Les recours exercés par le requérant contre cette décision furent tous rejetés.   Le requérant se plaint notamment d’avoir été privé de sa liberté sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il allègue la violation des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable).   Serifis c. Grèce (n° 27695/03) Le requérant, Pavlos Serifis, est un ressortissant grec né en 1956 et résidant à Athènes. Depuis 1980, il souffre d’une paralysie de la main gauche à la suite d’un accident de la circulation et est atteint depuis 1996 d’une sclérose en plaques.   Le 24 juillet 2002, le requérant fut arrêté par la police et placé en détention provisoire. Il était soupçonné d’appartenir à l’organisation terroriste «   17 Novembre   » qui, entre sa création en 1975 et son démantèlement au début de l’été 2002, perpétra plusieurs actes criminels. Le requérant fut détenu avec d’autres membres présumés de l’organisation dans des cellules spécialement aménagées de la prison de Korydallos.   En décembre 2003, le requérant fut condamné à huit ans de réclusion criminelle. L affaire est actuellement pendante en appel.   Le requérant demanda sa libération conditionnelle à plusieurs reprises. Le 8 février 2005, il fut remis en liberté.   Le requérant se plaint que, vu son état de santé, son maintien en détention constituait un traitement inhumain, en violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Il invoquait en outre l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   Giacomelli c. Italie (n° 59909/00) La requérante, Piera Giacomelli, est une ressortissante italienne née en 1935 et résidant à Brescia (Italie).   Elle habite depuis 1950 dans une maison située aux alentours de Brescia, à 30 mètres d’une usine de stockage et traitement de «   déchets spéciaux   » classés comme dangereux ou non dangereux dont l’exploitation a débutée en 1982. La société Ecoservizi exploitant l’usine obtint par la suite l’autorisation d’augmenter la quantité de déchets traités   et d’effectuer la «   détoxication   » de déchets dangereux, un procédé consistant à traiter des déchets industriels spéciaux par l’utilisation de produits chimiques.   La requérante se plaint de ce que le bruit persistant et les émissions nocives générées par l’usine constituent une grave nuisance pour son environnement ainsi qu’un risque permanent pour sa santé et son domicile, au mépris de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Mihaescu c. Roumanie (n° 5060/02) Le requérant, Vasile   Mihaescu, est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Iaşi (Roumanie).   Psychologue de formation, il travaillait à l’Université de médecine et pharmacie d’Iaşi (UMF), en qualité de titulaire des cours de psychologie médicale et de psychothérapie.   Il intenta une procédure à la suite de la décision de la commission universitaire de l’UMF de changer le titulaire du cours de psychothérapie jusqu’à lors dispensé par le requérant. Par un jugement 22 mars 2000, qui devint par la suite définitif, le tribunal de première instance d’Iaşi fit droit à l’action du requérant et condamna l’UMF à respecter son contrat de travail. Par ailleurs, le 10 juin 2003 du tribunal départemental d’Iaşi confirma la condamnation de l’UMF à payer au requérant les salaires correspondant à sa qualité de titulaire du cours de psychothérapie à partir du 22   mars 2000 jusqu’à sa réintégration. Le requérant effectua de nombreuses démarches afin d’obtenir l’exécution de ces arrêts   ; en septembre 2006 il informa la Cour européenne qu’il avait été réintégré dans son poste et qu’il avait reçu les sommes judiciairement allouées.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant allègue que l’inexécution des décisions de justice définitives rendues en sa faveur a entravé son droit d’accès à un tribunal.   Radovici et Stănescu c. Roumanie (n os 68479/01, 71351/01 et 71352/01) Les requérantes, Ioana Cristina Radovici et Elena   Stănescu, sont des ressortissantes roumaines nées en 1930 et 1933 respectivement et résidant à Bucarest.   Les requérantes étaient propriétaires de trois immeubles comprenant plusieurs appartements situés à Bucarest, qui avaient été nationalisés. Elles intentèrent des actions en revendications auxquelles les juridictions roumaines firent droit et ordonnèrent que les biens concernés leur soient restitués. Trois des appartements en question étant occupés par des locataires qui avaient signé des contrats de bail avec l’Etat, les requérantes invitèrent ces personnes à signer un nouveau contrat de bail avec elles mais ces dernières refusèrent.   Les requérantes intentèrent alors des procédures d’expulsion qui furent rejetées dans un premier temps pour non-respect des formalités prévues par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n°   40/1999, ce qui eût pour conséquence la prolongation du contrat antérieur. A l’issue d’une seconde procédure, les requérantes obtinrent des années plus tard l’expulsion des personnes se trouvant dans leurs appartements   ; cependant, elles ne perçurent aucun loyer en dépit de l’occupation de leurs appartements pendant plusieurs années.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérantes dénoncent l’impossibilité prolongée dans laquelle elles se sont trouvées de disposer d’un immeuble qui leur avait été rétrocédé et de percevoir un loyer, impossibilité résultant de l’application des dispositions d’urgence adoptées par le Gouvernement en matière de baux d’habitation.   Komarova c. Russie (n° 19126/02) La requérante, Nadezhada Nikolayevna, est une ressortissante russe née en 1955 et domiciliée à Yaroslavl (Russie). Entre 1991 et 1998, elle travailla comme chef comptable dans une société privée, Gatchina.   Le 24 juillet 1998, elle fut inculpée d’abus de biens sociaux. L’affaire est toujours pendante.   La requérante se plaint en particulier de la durée – plus de huit ans à ce jour – de la procédure pénale engagée contre elle. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Nelyubin c. Russie (n° 14502/04) Le requérant, Vladimir Konstantinovich Nelyubin, est un ressortissant russe né en 1948 et domicilié à Lipetsk (Russie). En 1994, il prit sa retraite militaire.   Le 27 janvier 2003, il se vit allouer des dommages-intérêts pour le non-versement de certains arrérages de sa pension de retraite. Le jugement fut par la suite annulé dans le cadre d’une procédure de révision engagée par la commission du service militaire de la région de Lipetsk.   Le requérant se plaint de l’annulation de cette décision. Il invoque l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Matko c. Slovénie (n° 43393/98) Le requérant, Aleksander Matko, est un ressortissant slovène né en 1961 et domicilié à Slovenj Gradec (Slovénie).   Le 5 avril 1995 vers 8 h 30, il fut interpellé à bord de sa voiture par des policiers qui enquêtaient au sujet des activités d’un groupe de malfaiteurs soupçonnés d’opérer dans le secteur. Il fut arrêté puis emmené au commissariat de police aux fins d’interrogatoire. Il fut relâché peu après minuit. La police affirme qu’il avait résisté à son arrestation, et une enquête pénale fut ouverte en janvier 1997. En février 2001, l’intéressé fut condamné pour «   tentative d’obstruction à agent dans l’exercice de ses fonctions   » et se vit infliger une peine d’emprisonnement avec sursis.   Le requérant allègue qu’il fut arrêté illégalement et que les policiers lui infligèrent de graves sévices. Il plaide également que ses allégations de mauvais traitement ne firent pas l’objet d’une enquête adéquate. Il soutient également que la procédure pénale n’a pas été équitable et qu’elle a connu une durée excessive. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Volokhy c. Ukraine (n° 23543/02) Les requérants, Olga Volokh et Mykhaylo Volokh, sont des ressortissants ukrainiens nés en 1933 et en 1961 respectivement. Ils résident à Poltava (Ukraine).   Le 6 août 1997, une ordonnance prescrivant l’interception et la saisie de la correspondance postale et télégraphique des requérants fut prononcée après que le fils d’Olga Volokh (le frère de Mykhaylo Volokh), qui faisait l’objet de poursuites pour fraude fiscale, fut resté en défaut de se présenter au commissariat pour y être interrogé. L’ordonnance n’était assortie d’aucune limitation dans le temps.   Les requérants se plaignent de l’interception de leur correspondance. Ils invoquent les articles   8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif).   Affaires répétitives   di Pietro c. Italie (n°73575/01) Perrella   c. Italie (n°2) (n o 15348/03) Matthias et autres c. Italie (n° 35174/03) Milazzo c. Italie (n o 77156/01) Dans ces quatre affaires, les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants dénoncent l’occupation de leurs terrains. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), dans les affaires di Pietro et Milazzo , les requérants dénoncent en outre la durée des procédures en question, et dans l’affaire Matthias et autres , ils dénoncent l’iniquité de ladite procédure.   Kazartsev c. Russie (n° 26410/02) Tytar c. Russie (n° 21779/04) Les requérants, Aleksey Dmitriyevich Kazartsev et Vladimir Dmitriyevich Tytar, sont des ressortissants russes nés en 1940 et en 1954 respectivement. M. Kazartsev est domicilié à Voronezh et M. Tytar à Omsk (Russie).   Tous deux se plaignent de la non-exécution prolongée de décisions de justice rendues en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants voient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) dans la durée, excessive à leurs yeux, de procédures civiles. Invoquant l’article 13, les requérants, dans les affaires Olenik c. Slovénie et Zorc c. Slovénie plaident également qu’ils n’ont disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre de la durée des procédures litigieuses.   Kozlica c. Croatie (n° 29182/03) Sukobljević c. Croatie (n° 5129/03) Markoski c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 22928/02) Matica c. Roumanie (n° 19567/02) Kudinova c. Russie (n° 44374/02) Vladimir Nikitin c. Russie (n° 15969/02) Olenik c. Slovénie (n° 4225/02) Zorc c. Slovénie (n° 2792/02)     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1821301-1922468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel