CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1821986-1911543
- Date
- 19 octobre 2006
- Publication
- 19 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Koval   c. Ukraine (requête n o 65550/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du fait que le requérant   n’a pas bénéficié d’un traitement médical et qu’il a été incarcéré dans des conditions inacceptables ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 1 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 4   000 EUR au titre du préjudice moral ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vasil Gavrilovitch Koval, est un ressortissant ukrainien né en 1951 et résidant actuellement à Kiev.   En novembre 1997, M. Koval, qui était ambassadeur, fut arrêté car on le soupçonnait de faux et usage de faux dans l’exercice de ses fonctions officielles. En décembre 1997, il fut transféré à la maison d’arrêt de Zhytomyr   (SIZO – «   établissement d’isolement pour les détenus dont l’affaire est en cours d’instruction   ») où il subit un examen médical qui révéla qu’il souffrait d’un certain nombre de pathologies graves, notamment d’hypertension et d’ostéochondrose rachidienne.   Le 29 juin 1998, il fut libéré sous caution – après que sa femme eut versé une caution de 500   000 hrivnas ukrainiens (soit 196   900 EUR environ) – car l’administration pénitentiaire ne pouvait lui fournir le traitement médical dont il avait besoin.   Reconnu coupable d’avoir tenté   d’exercer des pressions sur un témoin, il fut de nouveau incarcéré et la caution consignée fut confisquée. Cette décision, prise sur la foi de dépositions de témoins, fit ultérieurement l’objet de cinq réexamens, notamment par le tribunal municipal de Kiev. L’épouse du requérant ne fut pas entendue dans le cadre de cette procédure.   Le 20 octobre 1998, le parquet général ordonna le placement de l’intéressé en détention provisoire au motif que celui-ci entravait la bonne marche de l’enquête. Il fut incarcéré dans une maison d’arrêt relevant des services de sécurité (SIZO SBU) mais bénéficia d’une courte période de liberté entre le 27 et le 30 novembre.   L’intéressé se plaignait de ses conditions de détention dans le SIZO SBU. Il alléguait en particulier que les toilettes étaient placées au milieu de sa cellule, sur une plateforme de béton élevée, que les détenus ne disposaient pas d’eau dans les cellules et qu’ils ne pouvaient avoir de l’eau froide que s’ils le demandaient et pendant de brèves périodes.      Le requérant subit des examens médicaux en mars, mai et novembre 1998. En novembre 1998, on diagnostiqua chez lui une cardiosclérose du deuxième degré et une maladie ischémique du cœur. Le 30   novembre 1998, il fut hospitalisé pour hypertension aigüe.   Entre décembre 1998 et juin 1999, l’intéressé demanda à plusieurs reprises sa libération pour des raisons de santé, en vain.   Une commission d’experts médicaux examina le requérant en juin et en juillet 1999 et conclut qu’il devrait être soigné dans un hôpital s’il ne pouvait recevoir un traitement approprié pendant sa détention. L’examen subi par l’intéressé révéla que celui-ci souffrait notamment d’une insuffisance vasculaire cérébrale de deuxième degré due à une petite hémorragie cérébrale, d’un ulcère, d’une colite et d’une dermite.   En juillet 1999, le tribunal municipal de Kiev fut informé que ni le SIZO SBU ni le SIZO n°   13 n’étaient en mesure de fournir au requérant un traitement médical approprié car ils ne disposaient pas du personnel et de l’équipement nécessaires. Le 3 août 1999, le tribunal ordonna cependant le transfert de l’intéressé au SIZO n° 13 sur la foi d’un document signé de la main du directeur adjoint de cet établissement selon lequel le requérant pourrait y recevoir le traitement médical requis.   Au SIZO n° 13, l’intéressé fut placé dans une unité médicale de 14 m 2 qu’il partageait avec neuf ou 11 autres détenus, dont certains étaient atteints de tuberculose ou de maladies vénériennes. Il a indiqué que le financement accordé par l’Etat au SIZO n° 13 à l’époque où il y était incarcéré ne s’élevait qu’à 0,08 hrivnas ukrainiens (0,01 EUR environ) par détenu et par jour.   Reconnu coupable d’abus d’autorité, de faux et usage de faux dans l’exercice de ses fonctions officielles et de complicité dans des opérations financières illégales, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie de la confiscation de ses biens et de deux ans d’interdiction d’occuper un emploi public.     Le 6 juin 2000, il fut transféré à la prison de Minsk et hospitalisé dans l’unité médicale de cet établissement pour y recevoir des soins.       2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12   octobre 2000 et déclarée partiellement recevable le 30 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Françoise Tulkens (Belge), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3, 13 et 6 de la Convention, le requérant dénonçait ses conditions d’incarcération. Il se plaignait également de ne pas avoir reçu de traitement médical et d’assistance thérapeutique appropriés entre le 30 novembre 1998 et le 8 juin 2000. Il alléguait enfin que la procédure qui avait conduit à la déchéance du cautionnement n’avait pas été équitable.   Décision de la Cour   Article 3   Relevant que les observations de l’intéressé sur ses conditions de détention n’ont pas été contestées par le Gouvernement et qu’elles correspondent en grande partie aux constatations figurant dans des rapports d’inspection établis par des organismes tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et la commission des droits de l’homme du Parlement ukrainien, la Cour considère que le requérant a été détenu dans des conditions inacceptables.      La Cour observe en outre que les rapports médicaux produits par les parties révèlent que l’intéressé a été maintenu en détention alors qu’il souffrait de plusieurs maladies et que son état de santé s’est notablement aggravé au cours de son incarcération.   Le fait que le requérant a contracté une dermite et souffrait de pathologies cardiaques pendant sa détention, et que celles-ci se sont aggravées bien qu’il ait reçu un traitement médical pour ces maladies, démontre qu’il a été détenu dans un environnement insalubre où les règles élémentaires d’hygiène n’étaient pas respectées.   Se tournant vers le grief tiré de l’absence d’assistance thérapeutique et de traitement médical, la Cour relève que le 14   juillet 1999, les dirigeants du SIZO SBU ont informé le requérant et les autorités que celui-ci ne pourrait y recevoir le traitement médical requis. Elle constate également que les autorités internes n’ont pas tenu compte des conclusions de la commission d’experts qui préconisaient que l’intéressé fût soumis à un   traitement en milieu hospitalier en cas de besoin. Ce n’est que le 3 août 1999 que le tribunal municipal de Kiev ordonna que le requérant fût transféré du SIZO SBU au SIZO n° 13.   Au vu des conditions de détention de l’intéressé – qui ont été manifestement néfastes à son état de santé et à son bien-être – et de l’absence de traitement médical et d’assistance thérapeutique, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3. Par sa nature, sa durée, sa gravité et les effets dommageables qu’il a eu sur la santé du requérant, le mauvais traitement auquel celui-ci a été soumis peut être qualifié d’inhumain et de dégradant.         Article 13 La Cour relève que les anomalies constatées dans les conditions de détention décrites ci-dessus et l’absence de traitement médical approprié ne sont pas spécifiques à la situation de l’intéressé et revêtent un caractère structurel. Etant donné les contraintes financières qui pèsent sur les autorités pénitentiaires, qui ont été reconnues par le Gouvernement et qui ne prêtent pas à controverse, la Cour estime que celui-ci n’a pas répondu à la question de savoir comment les tribunaux internes ou d’autres autorités de l’Etat auraient pu remédier de manière acceptable aux griefs du requérant. Elle estime par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 en raison du fait que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un recours interne effectif et accessible qui lui eût permis de se plaindre de la manière dont il a été soigné pendant sa détention et des conditions dans lesquelles il a été incarcéré.     Article 6 § 1 La Cour note que, sous l’angle de l’article 6, le requérant critiquait deux aspects de la procédure ayant conduit à la déchéance du cautionnement déposé. Il dénonçait, d’une part, le fait que sa femme n’avait pas été entendue en qualité de témoin par le tribunal appelé à se prononcer sur la question de savoir s’il y avait lieu d’ordonner pareille mesure et alléguait, d’autre part, que le principe d’égalité des armes n’avait pas été respecté car il n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense dans cette procédure, le tribunal ayant statué de manière péremptoire.        La Cour observe que, lors du premier examen par les tribunaux de la question de la déchéance du cautionnement, l’intéressé n’a pas demandé l’audition de son épouse. En outre, le requérant n’a pas expliqué en quoi consistait la preuve qu’il prétendait apporter grâce au témoignage de sa femme ni en quoi les déclarations de celle-ci auraient été pertinentes quant à la question de savoir s’il avait ou non tenté d’exercer des pressions sur un témoin.      La Cour relève en outre que la décision de déchéance du cautionnement était fondée sur des dépositions de témoins et qu’elle a été réexaminée par le tribunal municipal de Kiev en présence du requérant et des avocats de celui-ci, lesquels auraient pu contester la recevabilité et la véracité des témoignages ou demander l’audition d’autres témoins, notamment l’épouse de l’intéressé, pour apporter la preuve de leurs allégations.   La décision ordonnant la confiscation de la caution, réexaminée à cinq reprises, a été jugée régulière et bien fondée. En outre, eu égard à l’ensemble de la procédure, la Cour considère que le requérant a bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense au cours de l’instance relative à la confiscation de la caution.     La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.    ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1821986-1911543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel