CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1822739-1923847
- Date
- 31 octobre 2006
- Publication
- 31 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 41463/02)   Les requérants, Károly András Földes et Anna Földesné Hajlik, sont des ressortissants hongrois nés en 1957 et en 1958 respectivement. Ils sont domiciliés à Miskolc (Hongrie).   A l’époque où ils formaient un couple marié, ils furent inculpés de banqueroute frauduleuse. Des poursuites pénales furent engagées contre Károly Földes, qui fut interrogé comme suspect en novembre 1993. Les poursuites furent par la suite étendues à Anna Földesné Hajlik. Le 17 janvier 1994, le Bureau des passeports du ministère de l’Intérieur saisit le passeport de M. Földes dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, afin de garantir la comparution de l’intéressé devant la justice. Le tribunal régional de Budapest confirma cette décision en appel le 9 mai 1995. Les deux requérants furent condamnés le 8 juin 2006.   Devant la Cour, M. Földes se plaignait d’avoir été privé de son passeport pendant plus de dix ans. Il invoquait l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation). Les deux requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour constate que l’interdiction faite à M. Földes de quitter le pays n’a jamais été réexaminée après le 9 mai 1995 et est demeurée en vigueur pendant plus de dix ans au moins, c’est-à-dire jusqu’au 1 er mai 2004, date à laquelle il est devenu possible pour les ressortissants hongrois de voyager dans l’Union européenne avec une carte nationale d’identité. Par conséquent, la Cour estime que l’interdiction de voyager ayant frappé l’intéressé a en fait constitué une mesure automatique et générale d’une durée indéterminée et, en tant que telle, était contraire à l’obligation des autorités veiller dûment à ce que toute atteinte au droit d’une personne de quitter son pays soit justifiée et proportionnée.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   2   §   2 du Protocole n° 4 et alloue à M. Földes 3   000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Stenka c. Pologne (n o 3675/03) Zborowski c. Pologne (n° 13532/03) Les requérants sont des ressortissants polonais.   Krzysztof Stenka est né en 1965 et est actuellement détenu à la prison de Potulice (Pologne). Il fut arrêté le 15 octobre 1998 car il était soupçonné d’avoir commis en bande plusieurs vols à main armée dans des banques   ; il fut condamné à 11 ans d’emprisonnement le 22 octobre 2003.   Mirosław Zborowski , né en 1958 résidant à Szamotuły (Pologne), fut arrêté le 18 janvier 2001 car il était soupçonné d’avoir commis 12 infractions dans l’exercice de sa profession de conseil juridique   ; il fut condamné à huit ans d’emprisonnement le 23 avril 2004.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire.     La Cour note que les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant un total de plus de quatre ans et un mois en ce qui concerne M. Stenka et environ trois ans et trois mois pour ce qui est de M. Zborowski. Selon la Cour, les motifs avancés par les autorités polonaises ne sauraient suffire à justifier le maintien des intéressés en détention pendant de si longues périodes. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour alloue à M. Stenka 2   000 EUR pour dommage moral et 622 EUR pour frais et dépens, et à M. Zborowski 2   500 EUR pour dommage moral et 2 400 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Aksoy (Eroğlu) c. Turquie (n° 59741/00) Güner Çorum c. Turquie (n° 59739/00) Kahraman c. Turquie (n° 60366/00) Les requérantes, Şenay Aksoy (Eroğlu), Gülay Güner Çorum et Nazan Kahraman sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1968, 1970 et 1974 et résidant à Ankara.   Elles entamèrent toutes trois une carrière d’infirmière avec le statut de fonctionnaire travaillant pour l’armée. En avril 1999, à la suite d’une enquête disciplinaire, le Haut conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de révoquer les requérantes pour avoir troublé l’ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques en tant que sympathisantes d’une organisation illégale.   Les requérantes intentèrent un recours en annulation devant la Haute Cour administrative militaire. Lors du dépôt des mémoires, le ministère de la Défense transmit le dossier de l'enquête administrative à la Haute Cour sous pli séparé, conformément à l'article 52 de la loi n o   1602   ; les requérantes n’en reçurent pas copie. En 2000, la Haute Cour débouta les requérantes sur le fondement des informations et documents soumis par le ministère de la Défense dans une enveloppe portant la mention «   secret   » et des dépositions obtenues dans le cadre des enquêtes administratives. Les requérantes contestèrent vainement la non-divulgation des dossiers d'enquête.   Invoquant l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérantes soutenaient que le défaut de communication des pièces du dossier ayant constitué le fondement de la décision de la Haute Cour avait rompu l’équilibre entre les parties. Par ailleurs, elles soutenaient que leur révocation avait emporté violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression).   La Cour relève notamment que les décisions litigieuses ont été prises sur la seule base des dossiers d'enquête, qui avaient été classés «   secret   », dossiers qui ont donc eu une importance capitale sur l'issue des litiges. Compte tenu de l'enjeu du litige et de la nature des documents et informations du dossier d'enquête, l'impossibilité pour les requérantes de répondre à ceux-ci avant que la Haute Cour ne rendît ses décisions a méconnu leur droit à un procès équitable. La Cour conclut donc, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacune des requérantes 6   500 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens, moins 715   EUR déjà perçus par M me   Kahraman au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.   (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Gürsoy et autres c. Turquie (n os 1827/02, 1842/02, 1846/02, 1850/02, 1857/02, 1859/02 et 1862/02) Les sept requérants, Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik, Mahir Öz, Hıdır   Açıkel, Abdullah Önal, Zeki Demirçivi et Orhan Özelmalı, sont des ressortissants turcs respectivement nés en 1968, 1965, 1968, 1972, 1969, 1960 et 1976, qui à l’époque des faits résidaient à Adana (Turquie).   Le 14 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire, déclara les requérants coupables d’appartenir à une organisation illégale et les condamna à 12 ans et six mois de réclusion.   Invoquant l’article 6   §1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçent l’iniquité et la durée (deux ans et trois mois, et trois ans et cinq mois selon les requérants) de la procédure pénale ayant abouti à leur condamnation.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et non-violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure pénale.   La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue conjointement 2   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Pakkan c. Turkey (n° 13017/02) Le requérant, Muammer Pakkan, est un ressortissant turc né en 1963. Il séjourne actuellement en détention provisoire à la prison d’Edirne.   Le 28 novembre 1992, l’intéressé fut placé en garde à vue par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. Inculpé ultérieurement d’appartenance à une organisation gauchiste illégale, il fut maintenu en détention provisoire jusqu’au 27   octobre 2004, date à laquelle il fut condamné à une peine d’emprisonnement à vie. Le jugement fut annulé le 13 juillet 2005. Le requérant se trouve toujours en détention provisoire dans l’attente du nouveau procès.   L’intéressé se plaignait de la durée – presque 13 ans – de sa détention provisoire. Il dénonçait également la durée de la procédure et la présence d’un juge militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’avait jugé en première instance. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 quant à la durée de la détention provisoire de M. Pakkan et à la violation de l’article 6 § 1 relativement à la durée de la procédure pénale. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. La Cour alloue au requérant 9   000 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Şahin et Sürgeç c. Turquie (n os 13007/02 et 13924/02)              Violation de l’article 5 §   3 Les requérants, İbrahim Şahin et Erdoğan Sürgeç, sont des ressortissants turcs nés en 1979 et en 1973 respectivement. Ils étaient détenus à la prison de Malatya à l’époque de l’introduction de leur requête devant la Cour.   Le 1 er novembre 2001, ils furent arrêtés et placés en garde à vue au motif qu’on les soupçonnait de participer aux activités du PKK. Le 9 novembre 2001, le tribunal de Tunceli ordonna de les placer en détention provisoire.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un magistrat. Ils invoquaient l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 au motif que les requérants n’ont pas été traduits aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Elle alloue à MM. Şahin et Sürgeç 5   000 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Violation de l’article 13 Tüzel c. Turquie (n o 2) (n° 71459/01) Le requérant, Abdullah Levent Tüzel, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. Il est le président du parti travailliste EMEP.   En avril 2001, la préfecture interdit au requérant de diffuser une affiche élaborée par le comité central du parti, portant le titre «   İMF’siz Türkiye için emek programıyla 1 Mayıs’a   » («   Au 1 er mai avec le programme de la main-d’œuvre pour une Turquie sans FMI   »), au motif qu’elle était susceptible de porter atteinte à l’ordre et à la sûreté publics du fait de son contenu provocateur, et de répandre la violence.   Le requérant alléguait que l’interdiction d’apposer et de diffuser des affiches de son parti dans la région soumise à l’état d’urgence constitue notamment une violation de l’article 10 (liberté d’expression). En outre il se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.   La Cour relève que l’interdiction de diffusion de l’affiche en question s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 11 e) de la loi n° 2935 sur l’état d’urgence et 1 a) du décret-loi n° 430, et avait pour but la protection de l’intégrité territoriale.   L’absence d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction administrative et de publication a privé le requérant des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus. Dès lors, l’ingérence en question ne peut être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article   13 en raison de l’inexistence d’un recours en droit turc devant une instance nationale pour contester les mesures prises à l’encontre du requérant par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Drăguţă c. Moldova (n° 75975/01)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Valentina Drăguţă, est une ressortissante moldave née en 1951 et domiciliée à Chişinău.   Elle se plaignait de la non-exécution prolongée de deux décisions de justice rendues en sa faveur. Elle y voyait une violation de son droit au respect de ses biens. Elle invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1 et alloue à la requérante 10   724 EUR pour dommage matériel et 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Karaoğlan c. Turquie (n° 60161/00)              Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Fikret Karaoğlan, est un ressortissant turc né en 1971 et domicilié en Belgique.   En mars 1998, il fut arrêté et placé en garde à vue au motif qu’on le soupçonnait de participer aux activités d’une organisation illégale.   Le requérant voyait dans le fait qu’un juge militaire avait siégé dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui l’avait jugé et condamné une violation du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. En outre, elle dit à l’unanimité que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par M. Karaoğlan et lui alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de procédures en matière civile.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bencze c. Hongrie (n° 4578/03) Emesz c. Hongrie (n° 36343/03) Gergely c. Hongrie (n° 23364/03) Ščuryová c. Slovaquie (n° 72019/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1822739-1923847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel