CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1823025-4105362
- Date
- 19 octobre 2006
- Publication
- 19 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (n o 21753/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Nenad Tomašić, est un ressortissant croate né en 1950 et résidant à Bjelovar (Croatie).   Le 26 février 1992, la résidence secondaire du requérant et de son épouse fut détruite par une explosion provoquée par des inconnus. L’action en dommages et intérêts que le requérant et son épouse engagèrent contre l’Etat fut ajournée le 23 février 1996, en vertu de l’amendement à la loi sur les obligations civiles (amendement de 1996).   A la suite d’une recours constitutionnel du requérant du 7 juillet 2004, la Cour constitutionnelle conclut à la violation dans le chef du requérant du droit constitutionnel à ce que sa cause fût entendue dans un délai raisonnable et du droit d’accès à un tribunal. Elle ordonna au tribunal de première instance de statuer dans l’affaire dans un délai d’un an et alloua au requérant 4   400 kunas (environ 622 euros (EUR)) à titre de réparation.   Le requérant alléguait que son droit d’accès à un tribunal avait été violé du fait de l’adoption de l’amendement de 1996 par le Parlement. Il se plaignait notamment que le montant de l’indemnité perçue était insuffisant et beaucoup moins important que celui alloué par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans des affaires similaires. Il invoquait les articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour estime que la réparation offerte au requérant ne saurait passer pour adéquate et suffisante et, par conséquent, que l’intéressé peut toujours se prétendre victime d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 et alloue au requérant 1   200 EUR pour préjudice moral et 60   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Majadallah c. Italie (requête n o 62094/00)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Mohamed Majadallah, est un ressortissant marocain né en 1954 et résidant à Florence (Italie).   Le requérant fut poursuivi pour attentat à la pudeur avec violence, actes obscènes en lieu public, lésions corporelles et état d’ébriété. Durant la procédure pénale, ses accusateurs ne se présentèrent pas aux débats mais les témoignages qu'ils avaient faits à la police furent lus et utilisés conformément à l'article 512 du CPP pour décider du bien fondé des chefs d'accusation.   Le 22 janvier 1998, le requérant fut reconnu coupable des faits reprochés et condamné à un an et quatre mois d’emprisonnement. Tant en appel que par la suite en cassation, il fit valoir qu’il n’avait pu interroger les plaignants dont les déclarations avaient été lues en première instance. Ses recours furent rejetés.   Le requérant alléguait que la procédure pénale menée à son encontre n’avait pas été équitable du fait de l’impossibilité   pour lui d’interroger ou faire interroger des témoins à charge. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable).   La Cour note que la défense n'a pas eu la possibilité de poser des questions aux personnes qui accusaient le requérant. Elle estime que les juges italiens ont fondé la condamnation de celui-ci, notamment par rapport aux délits d'attentat à la pudeur, lésions corporelles et actes obscènes en lieu public, exclusivement sur les déclarations faites à la police par les deux accusateurs. Relevant que l’intéressé n’a de ce fait pas eu un procès équitable, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 et alloue au requérant 7 300 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Matache et autres c. Roumanie (n o 38113/02) Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Les requérants,   Constantin   Matache, Elena Matache et Zenovia Sprîncean sont frère et sœurs. Ils sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1934, 1936 et 1940 et résidant à Ploieşti (Roumanie).   Par un jugement du 23 mai 2002, qui devint par la suite définitif, le tribunal de première instance de Brăila alloua aux requérants des indemnités du fait de la nationalisation en 1949 d’un moulin et du terrain attenant ayant appartenus à leurs parents. En dépit des démarches entreprises par les requérants, ce jugement n’a pas été exécuté à ce jour.   Les requérants alléguaient que la non-exécution du jugement du 23   mai 2002 avait enfreint leur droit d’accès à un tribunal et leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour estime notamment qu'une charge disproportionnée pèse sur les requérants, dans la mesure où, plus de quatre ans après la fixation des indemnités ils ne peuvent toujours pas les percevoir et n'ont aucune garantie qu'ils recevront lesdites sommes dans l'immédiat. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et réserve cette question en conséquence. Elle alloue aux requérants 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Abdullah Altun c. Turquie (n° 66354/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Hikmedin Yıldız c. Turquie (n° 69124/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Abdullah Altun et Hikmedin Yıldız, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1957 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   En janvier 1993, soupçonné de participer aux activités du PKK, M. Yıldız fut placé en détention provisoire. La procédure dirigée contre lui fut clôturée en avril 2000 pour prescription. M. Altun fut placé en détention provisoire pour le même motif en mars 1995. Reconnu coupable, il fut condamné à perpétuité par un jugement que la Cour de cassation confirma en février 2000.   Les deux requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. M. Altun se plaignait également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’avait jugé et condamné. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Comme dans un certain nombre d’affaires similaires, la Cour juge que les appréhensions de M. Altun quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat pouvaient passer pour objectivement justifiées. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour constate que la procédure dirigée contre M. Altun a duré environ quatre ans et 11 mois et celle concernant M. Yıldız sept ans. Eu égard aux circonstances des affaires, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de « délai raisonnable ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point également dans les deux affaires.   Elle alloue 3   000   EUR à M. Altun et 3   500   EUR à M. Yıldız pour préjudice moral et 1   000   EUR à chacun pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kök c. Turquie (n o 1855/02)   Non-violation de l’article 2 du Protocole n°1 La requérante, Mualla Kök, est une ressortissante turque née en 1962 et résidant à Istanbul.   En 1995, la requérante, docteur en médecine, intenta une procédure administrative afin d’obtenir du ministère de la Santé turc la reconnaissance d’un stage de spécialisation médicale qu’elle avait effectué en Bulgarie. Sa demande ayant été refusée, la requérante saisie le Conseil d’Etat.   Dans le cadre de son examen, le Conseil d'Etat demanda au ministère de la Santé des informations détaillées sur la législation relative à des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de la requérante, ainsi que sur les actes administratifs effectués à ce sujet.   Le 16 mars 2001, le ministère envoya un courrier, qui ne fut pas communiqué à l’intéressée, relatif à l'analyse de la situation juridique de la requérante et souligna que celle-ci ne remplissait pas les conditions requises en la matière. Le Conseil d’Etat rejeta le recours de la requérante.   La requérante dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure à laquelle elle avait été partie. Elle invoquait les articles   6   §   1 (droit à un procès équitable) et 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de six ans pour trois degrés de juridiction après une procédure administrative préalable. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, le respect du droit à un procès équitable exigeait que la requérante eût la faculté de soumettre ses commentaires sur les informations présentées par le ministère de la Santé le 16 mars 2001. Or cette possi bilité ne lui a pas été donnée. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 à cet égard.   Enfin, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si elle avait été en conformité avec les exigences de l'article 6 § 1.   Par conséquent, le refus des autorités de reconnaître la durée du stage de spécialisation effectué par la requérante en Bulgarie ne constitue pas une limitation au droit de celle-ci à l'instruction. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l'article 2 du Protocole n o 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 3 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête)   Non-violation de l’article 3 (traitement inhumain) Selim Yıldırım et autres c. Turquie (requête n o 56154/00)   Violation de l’article 13 Les requérants, Selim Yıldırım, Hasibe Yıldırım, Leyla Yıldırım, Rıdvan Yıldırım, Gülcan Yıldırım, Berivan Yıldırım et Şermin Yıldırım, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1928, 1955, 1980, 1982, 1984, 1987 et 1994. Selim Yıldırım vit à Diyarbakır, alors que les autres requérants résident à Istanbul. Le premier requérant est le père d’Adnan Yıldırım, qui a été tué le 3 juin 1994, la seconde requérante est la veuve de celui-ci et les autres requérants ses enfants.   Le 3 juin 1994, vers 4 h 30 du matin, alors qu’Adnan Yıldırım, accompagné de deux amis, quittait le casino de l’hôtel Çınar, dans le quartier de Yeşilyurt à Istanbul, le petit groupe fut interpellé par sept ou huit personnes portant des gilets pare-balles et des armes à feu. Ces personnes se présentèrent comme étant des policiers. Les trois hommes furent alors contraints de monter dans trois voitures différentes.   Les requérants furent informés de l’incident le même jour. Ils se mirent immédiatement en rapport avec le procureur de Bakırköy et le commissariat de police de Yeşilköy pour tenter d’en savoir plus sur l’enlèvement. On leur répondit que les trois hommes n’avaient pas été placés en garde à vue.   Toujours le même jour, vers 21 heures, la gendarmerie de Yığılca fut informée de la découverte de trois corps. Vers 21 h 15, les gendarmes arrivèrent sur les lieux. Aucun document ni effet personnel qui aurait permis d’établir l’identité des victimes ne fut trouvé. Les cadavres furent transportés au centre sanitaire de Yığılca pour un examen complémentaire.   Le 4 juin 1994, deux médecins procédèrent, en présence du procureur de Yığılca, à l’autopsie du corps d’Adnan Yıldırım. L’examen révéla que celui-ci avait été abattu à bout portant et était décédé d’une hémorragie cérébrale.   Une enquête fut ouverte et un suspect inculpé de meurtre. Il fut acquitté, faute de preuves, le 18 novembre 1999.   Les requérants alléguaient en particulier qu’Adnan Yıldırım avait été tué à la suite de son enlèvement par des agents travaillant secrètement pour l’Etat et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective et adéquate sur le décès. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour constate que les requérants invoquent le rapport Susurluk, où il est affirmé que cela faisait partie de la stratégie de l’Etat que de tuer les Kurdes fortunés apportant leur soutien au PKK (parti considéré comme une organisation terroriste et à ce titre interdit par la loi turque).   La Cour observe toutefois que rien dans le dossier ne permet de dire que M. Yıldırım eût été menacé par quiconque ou qu’il eût avant son décès des raisons de croire que sa vie était en danger. Elle relève par ailleurs l’absence de témoins oculaires du meurtre.   La Cour rappelle que l’invocation du rapport Susurluk ne peut suffire à établir suivant le critère de preuve requis que des fonctionnaires de l’Etat ont été impliqués dans tel ou tel incident. La Cour estime que les circonstances exactes dans lesquelles M. Yıldırım a trouvé la mort demeurent toujours inconnues, et l’on ne peut que spéculer à leur sujet. Dès lors, les preuves disponibles ne permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé a été tué par des agents de l’Etat, ou avec la complicité d’agents de l’Etat, dans les circonstances décrites par les requérants. La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2.   La Cour relève que l’enquête menée au sujet de l’enlèvement et du décès de M. Yıldırım a été émaillée d’omissions flagrantes. Ainsi, elle relève que les autorités n’ont pas réellement cherché à enquêter au sujet d’une possible implication d’agents de l’Etat dans le meurtre   ; la possibilité d’un lien entre le meurtre et l’équipe spéciale mentionnée dans le rapport Susurluk a été ignorée   ; et il n’y a pas eu une véritable coordination entre les différents procureurs ayant eu à connaître de l’affaire.   Considérant que les autorités nationales sont restées en défaut de mener une enquête adéquate et effective au sujet des circonstances ayant entouré le décès de M. Yıldırım, la Cour conclut à la violation de l’article 2.   Dès lors qu’il n’a pas été établi que des agents de l’Etat aient été impliqués, directement ou indirectement, dans le meurtre de M. Yıldırım, la Cour conclut à la non-violation de l’article   3.   La Cour observe que les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances du meurtre du parent des requérants. Or on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective ait été menée en l’espèce. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 13, les requérants ayant été privés d’un recours effectif relativement au décès de leur parent.   Eu égard à ses constats de violation des articles 2 et 13, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 14.   La Cour alloue conjointement aux requérants 20   000   EUR pour préjudice moral et 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   M. A. T. c. Turquie (n° 63964/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, M.A.T., est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul.   En mars 1993, il fut inculpé de corruption. En septembre 1998, il fut condamné à une peine d’emprisonnement pour complicité de corruption. Sa condamnation fut confirmée par la Cour de cassation en mars 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour observe que rien dans le dossier n’indique que les autorités judiciaires n’aient pas fait preuve de la diligence requise ou qu’il y ait eu une période d’inactivité qui leur soit attribuable. Elle constate que la plupart des retards sont imputables à la conduite du requérant. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Ceglia c. Italie (n o 21457/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Gautieri et autres c. Italie (n o 68610/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Dans ces deux affaires, les requérants étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Gautieri et autres , les requérants dénonçaient en outre notamment la durée de la procédure en question.   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1.   Dans l’affaire Gautieri et autres , la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 17 ans pour trois degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Dans ces deux affaires, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. Dans l’affaire Gautieri et autres , elle alloue aux requérants 22   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Raicu c. Roumanie (n o 28104/03)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Alexandrina   Raicu, est une ressortissante roumaine née en 1934 et résidant à Bucarest.   Par un   arrêt définitif du 12 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest reconnut la validité du contrat de vente par lequel la requérante avait acquis un appartement situé à Bucarest, appartement qui avait été confisqué par l’Etat et faisait l’objet d’une action en revendication. Cet arrêt fut par la suite cassé par la Cour suprême, sur un recours en annulation formé par le procureur général.   La requérante soutenait que la remise en cause de l’arrêt définitif rendu en sa faveur avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle alléguait la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     La Cour estime que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 12 mars 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l'article 6 § 1. Par ailleurs, elle estime que l'atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens a rompu, en sa défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 35   000   EUR pour préjudice matériel, 2   000 EUR pour préjudice moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Irina Fedotova c. Russie (n° 1752/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Irina Yourievna Fedotova, est une ressortissante russe née en 1966 et résidant à Penza (Russie).   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), elle dénonçait le fait que des jugements définitifs rendus en sa faveur avaient été infirmés et qu’elle n’avait pas pu participer effectivement à l’audience dans le cadre de la procédure de révision.   La Cour observe que des jugements définitifs et contraignants favorables à la requérante ont été cassés par une juridiction supérieure à l’issue d’une procédure de révision, après une demande formée par le procureur qui, dans l’exercice de ses pouvoirs, n’était tenu par aucun délai, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause. La requérante s’est donc trouvée dans l’incertitude juridique pendant une longue période. Dès lors, il y a eu violation, dans le chef de l’intéressé, du principe de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’allégation relative au manque d’équité de la procédure de révision. Elle alloue à la requérante 2   000   EUR pour préjudice moral et 10   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kessian c. Russie (n o 36492/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Robert Ambartsoumovitch Kessian, est un ressortissant russe né en 1952 et résidant à Sochi (Russie).   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), il dénonçait la durée de la procédure civile qu’il avait engagée et la non-exécution prolongée de deux jugements rendus en sa faveur.   La Cour constate que la procédure en responsabilité civile engagée par le requérant a duré sept ans et sept mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour relève que les deux jugements rendus en faveur du requérant demeurent inexécutés depuis de longues années, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Dès lors, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o   1.   La Cour dit que l’Etat défendeur doit garantir l’exécution des jugements internes accordant des indemnités au requérant et alloue à M. Kessian 6   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Börekçioğulları (Çokmez) et autres c. Turquie (n o 58650/00) Les requérants, Suna Börekçioğulları, Nazmiye Hançerli, Ahmet Göksenin Hançerli, Ayşe Göknil Hançerli, Şeref Hakan Hançerli et Serpil Tetik, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1935, 1957, 1980, 1983, 1967 et 1958 et résidant à Ankara.   En 1990, ils héritèrent d’un terrain à Ankara qui fut utilisé par le ministère de la Défense comme base militaire.   En mars 1991, les intéressés engagèrent une action en réparation. Ils soutinrent que le ministère de la Défense se trouvait illégalement en possession de leur terrain puisqu’il n’avait pas conduit de procédure d’expropriation et ne les avait pas indemnisés pour le préjudice subi par eux. En avril 1996, le tribunal de grande instance d’Ankara déclara que le ministère de la Défense était effectivement en possession du terrain depuis 1942 et débouta les requérants, ceux-ci n’ayant pas entamé d’action dans le délai légal prévu par l’article 38 de la loi n o 2942. Par la suite, le terrain fut inscrit au cadastre au nom du Trésor public.   Le 10 avril 2003, la Cour constitutionnelle annula l’article 38 de la loi n o 2942 au motif qu’il était contraire à la Constitution et emportait violation du droit de propriété garanti par la Convention.   Les requérants soutenaient notamment que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que l’application de l’article 38 de la loi n o 2942 par les autorités internes à l’affaire des requérants a eu pour conséquence de priver ceux-ci de toute possibilité d’obtenir une indemnité pour l’annulation de leur titre de propriété. Elle estime toutefois que, faute d’une indemnité compensatoire adéquate, l’ingérence en question, bien que prescrite par la loi, n’a pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue aux requérants 373   000   EUR pour préjudice matériel et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sağir c. Turquie (n o 37562/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Nurullah Sağir, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Izmir.   En 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le reconnut coupable d’avoir dirigé une association de malfaiteurs et le condamna à trois ans et quatre mois d’emprisonnement. L’intéressé se pourvut vainement en cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.   La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive d’une procédure en matière civile.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Arsov c. L’ex-République yougoslave de Macédoine (n° 44208/02) Romanenko et Romanenko c. Russie (n° 19457/02) Mukhin c. Ukraine (n o 39404/02)           ***     Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1823025-4105362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel