CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1823175-1912775
- Date
- 31 octobre 2006
- Publication
- 31 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dilek Yılmaz c. Turquie (requête n o 58030/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des mauvais traitements infligés à la requérante durant sa garde à vue   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 4 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Dilek Yılmaz, est une ressortissante turque née en 1974 et résidant à Istanbul.   Soupçonnée d’appartenir à une organisation illégale, la requérante fut arrêtée le 7 octobre 1995 et placée en garde à vue. Le 12 octobre 1995, à l’issue de sa garde à vue, la requérante fut examinée par un médecin qui constata une zone ecchymotique de 3 cm sur la face interne de son coude gauche.   En janvier 1996, la requérante se plaignit devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul d’avoir subi des mauvais traitements. Par la suite, en novembre 1998, elle soutint que durant sa garde à vue, elle fut suspendue par les bras, subit des électrochocs, fut arrosée d’eau froide et fit l’objet d’attouchements.   Le 13 janvier 2000, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu au sujet des 12 policiers responsables de la garde à vue de la requérante, en raison d’une insuffisance de preuves. Cette décision fut confirmée par le président de la cour d'assises de Kırklareli.   Dans l’intervalle, à savoir le 11 mars 1997, la requérante fut condamnée à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide et assistance à une organisation illégale.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 avril 2000 et déclarée en partie recevable le 3 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante soutenait avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour s’en plaindre. Elle invoquait les articles 3, 6 (droit à un procès équitable) et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour rappelle que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait.   La Cour note qu’à l’issue de sa garde à vue de cinq jours, la requérante fut soumise à un examen médical qui révéla que son corps présentait une zone ecchymotique de 3 cm au niveau du coude gauche. Il n'est pas établi que cette trace puisse remonter à une période antérieure à son arrestation, vu notamment l'absence d'examen médical effectué au début de la garde à vue et l’enquête menée en l’espèce n’a pas permis de déterminer l’origine de cette marque.   A cet égard, la Cour rappelle qu’une application stricte des garanties fondamentales, dès le tout début de la privation de liberté, telles que le droit de demander un examen par un médecin de son choix en plus de tout examen médical demandé par les autorités de police et l'accès à un avocat et à un membre de la famille, renforcées par une prompte intervention judiciaire, peut conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent d'être infligés aux personnes détenues, dont les autorités sont responsables.   Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et en l'absence d'explication plausible de la part du gouvernement turc, la Cour estime que la Turquie porte la responsabilité de la blessure constatée sur le corps de la requérante.   Dès lors, la Cour conclut que M me Yılmaz a subi durant sa garde à vue un traitement inhumain et dégradant qui a emporté violation de l'article 3 de la Convention.   Articles 6 et 13 de la Convention   La Cour décide d'examiner le grief de la requérante tiré de l’absence de recours effectif sous l’angle de l'article   13 uniquement.   A la suite de la plainte de la requérante, une enquête a été ouverte, enquête dans le cadre de laquelle les déclarations de l’intéressée et des policiers concernés ont été recueillies, mais pas celles du médecin l’ayant examinée ni du commissaire dont elle avait cité le nom. Cette enquête, qui n'a apporté aucune explication quant à l'origine de la blessure constatée sur le corps de la requérante et n'a pas permis d'en identifier et incriminer les responsables, aboutit à un non-lieu.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 13 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1823175-1912775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel