CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1823903-1925750
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 49163/99) Deux violations de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, Lioubima Kostadinova Kalpatchka, est une ressortissante bulgare née en 1965 et domiciliée à Blagoevgrad (Bulgarie). A l’époque des faits, elle travaillait comme journaliste au journal local Struma .   En septembre 1994 et en mai 1995, elle fit l’objet de poursuites pénales pour diffamation à la suite de deux articles qu’elle avait écrits dans Struma . Elle alléguait qu’elle n’avait appris qu’en avril 2004, au cours de la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, que dans les deux cas les poursuites avaient été abandonnées en juin 2000.   La requérante se plaignait de la durée de la procédure. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée des deux procédures pénales (neuf ans et sept mois ainsi que huit ans et 11 mois) et alloue à la requérante 3   200 euros (EUR) pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Radoslav Popov c. Bulgarie (n° 58971/00)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Le requérant, Radoslav Iliev Popov, est un ressortissant bulgare né en 1977 et domicilié à Nedelevo (Bulgarie).   Le 24 septembre 1998, il fut inculpé de deux chefs de vol avec effraction et fut placé en détention provisoire. Le 10 avril 2000, il fut reconnu coupable et condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement. Aucun des nombreux recours qu’il forma pour obtenir sa libération ne fut jamais examiné.   L’intéressé se plaignait en particulier de la durée et de l’absence d’équité de sa détention. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour estime que les autorités n’ont pas justifié le maintien de M. Popov en détention provisoire pendant plus d’un an et six mois. En outre, elle constate que le requérant s’est vu privé du droit d’introduire un recours pour contester la légalité de cette détention et n’a donc pas eu droit à réparation. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5. Elle n’octroie aucune indemnité en l’application de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Dacosta Silva c. Espagne (n° 69966/01)   Violation de l’article 5 § 1 a) Le requérant, Carlos Dacosta Silva, est un ressortissant espagnole né en 1969 et résidant à Valencia (Espagne).   Garde civil, il était détaché au commandement de Gijón et en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 janvier 1998.   Ayant appris qu’une de ses proches était gravement malade,   le requérant partit chez ses parents après en avoir informé le garde de poste, et demeura chez eux du 16 au 24 février 1998.   Le 20 mars 1998, le supérieur hiérarchique du requérant lui infligea une sanction disciplinaire de six jours de mise aux arrêts à domicile pour s’être absenté sans autorisation préalable de la caserne. Les recours exercés par le requérant contre cette décision furent tous rejetés.   Le requérant se plaignait notamment d’avoir été privé de sa liberté sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il alléguait la violation des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que la réserve espagnole relative aux articles 5 et 6 de la Convention basée sur le régime disciplinaire des forces armées n'est pas applicable au régime disciplinaire de la Garde civile ;   elle examinera donc les griefs du requérant tirés de ces articles.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mihaescu c. Roumanie (n° 5060/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Vasile Mihaescu, est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Iaşi (Roumanie). Psychologue de formation, il travaillait à l’Université de médecine et pharmacie d’Iaşi (UMF), en qualité de titulaire des cours de psychologie médicale et de psychothérapie.   Le requérant intenta une procédure à la suite de la décision de la commission universitaire de l’UMF de changer le titulaire du cours de psychothérapie qu’il dispensait jusqu’à lors. Par un jugement 22 mars 2000, qui devint par la suite définitif, le tribunal de première instance d’Iaşi fit droit à l’action du requérant et condamna l’UMF à respecter son contrat de travail. Par ailleurs, le 10 juin 2003 du tribunal départemental d’Iaşi confirma la condamnation de l’UMF à payer au requérant les salaires correspondant à sa qualité de titulaire du cours de psychothérapie à partir du 22   mars 2000 jusqu’à sa réintégration. Le requérant effectua de nombreuses démarches afin d’obtenir l’exécution de ces arrêts   ; en septembre 2006 il informa la Cour européenne qu’il avait été réintégré dans son poste et qu’il avait reçu les sommes judiciairement allouées.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant alléguait que l’inexécution des décisions de justice définitives rendues en sa faveur avait entravé son droit d’accès à un tribunal.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13. Elle alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Radovici et Stănescu c. Roumanie (n os 68479/01, 71351/01 et 71352/01) Les requérantes, Ioana Cristina Radovici et Elena   Stănescu, sont des ressortissantes roumaines nées en 1930 et 1933 respectivement et résidant à Bucarest.   Les requérantes étaient propriétaires de trois immeubles comprenant plusieurs appartements situés à Bucarest, qui avaient été nationalisés. Elles intentèrent des actions en revendications auxquelles les juridictions roumaines firent droit et ordonnèrent que les biens concernés leur soient restitués. Trois des appartements en question étant occupés par des locataires qui avaient signé des contrats de bail avec l’Etat, les requérantes invitèrent ces personnes à signer un nouveau contrat de bail avec elles mais ces dernières refusèrent.   Les requérantes intentèrent alors des procédures d’expulsion qui furent rejetées dans un premier temps pour non-respect des formalités prévues par l’ordonnance d’urgence du gouvernement (OUG) n°   40/1999, ce qui eût pour conséquence la prolongation du contrat antérieur. A l’issue d’une seconde procédure, les requérantes obtinrent des années plus tard l’expulsion des personnes se trouvant dans leurs appartements   ; toutefois, elles ne perçurent aucun loyer en dépit de l’occupation de leurs appartements pendant plusieurs années.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérantes dénonçaient l’impossibilité prolongée dans laquelle elles s’étaient trouvées de disposer d’un immeuble qui leur avait été rétrocédé et de percevoir un loyer, impossibilité résultant de l’application des dispositions d’urgence pertinentes.   La Cour estime que le fait de sanctionner les propriétaires ayant omis de se conformer aux conditions de forme prévues par l'OUG en leur imposant une obligation aussi lourde que celle de garder des locataires dans leur immeuble pendant cinq ans, sans aucune possibilité concrète et réelle de percevoir un loyer, a fait peser sur eux une charge spéciale et exorbitante de nature à rompre le juste équilibre entre les intérêts en jeu. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérantes conjointement 23   000   EUR pour dommage matériel, et moral et 760   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Komarova c. Russie (n° 19126/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, Nadejada Nikolaïevna, est une ressortissante russe née en 1955 et domiciliée à Yaroslavl (Russie). De 1991 à 1998, elle travailla comme chef comptable dans une société privée, Gatchina.   Le 24 juillet 1998, elle fut inculpée d’abus de biens sociaux. L’affaire est toujours pendante.   La requérante se plaignait en particulier de la durée – plus de huit ans – de la procédure pénale engagée contre elle. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à M me Komarova 4   200   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Nelioubine c. Russie (n° 14502/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Vladimir Konstantinovitch Nelioubine, est un ressortissant russe né en 1948 et domicilié à Lipetsk (Russie). En 1994, il prit sa retraite militaire.   Le 27 janvier 2003, il se vit allouer des dommages-intérêts pour le non-versement de certains arrérages de sa pension de retraite. Le jugement fut par la suite annulé dans le cadre d’une procédure de révision engagée par la commission du service militaire de la région de Lipetsk.   Le requérant se plaignait de l’annulation de cette décision. Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le fait que la procédure de révision ait été engagée par la commission militaire, une partie à la procédure, constitue un motif pour distinguer l’espèce des nombreuses autres affaires où la Cour a conclu que l’annulation d’une décision de justice définitive par une juridiction supérieure avait emporté violation du droit à un tribunal dans le chef du requérant.   La Cour constate que la commission militaire n’a pas exercé son droit de former un recours ordinaire et a laissé passer le délai légal de dix jours sans contester le jugement. En revanche, la commission a introduit une requête en révision plus de trois mois plus tard, après que le jugement était devenu définitif et exécutoire et après que l’huissier avait engagé la procédure d’exécution. Le Gouvernement n’a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui aurait empêché la commission militaire de former un recours ordinaire dans les délais.   Dès lors, la Cour estime qu’en faisant droit à la demande de la commission militaire tendant à l’annulation du jugement, le présidium du tribunal de Lipetsk a méconnu le principe de la sécurité juridique et enfreint dans le chef du requérant le droit d’accès à un tribunal. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que casser un jugement alors qu’il est devenu définitif constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. Aucun motif d’intérêt public n’ayant justifié cette ingérence, la Cour dit également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue au requérant 145   836 roubles (RUR) (4   313   EUR) pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violation de l’article 8 Volokhy c. Ukraine (n° 23543/02)   Violation de l’article 13 Les requérants, Olga Volokh et Mykhaïlo Volokh, sont des ressortissants ukrainiens nés en 1933 et en 1961 respectivement. Ils résident à Poltava (Ukraine).   Le 6 août 1997, une ordonnance prescrivant l’interception et la saisie de la correspondance postale et télégraphique des requérants fut prononcée après que le fils d’Olga Volokh (le frère de Mykhaïlo Volokh), qui faisait l’objet de poursuites pour fraude fiscale, fut resté en défaut de se présenter au commissariat pour y être interrogé. La décision d’intercepter la correspondance des requérants avait été prise en application de l’article 187 du code de procédure pénale. L’ordonnance n’était assortie d’aucune limitation dans le temps, si bien qu’elle demeura en vigueur pendant plus d’un an après la fin de la procédure pénale dirigée contre le parent des intéressés. Les requérants demandèrent en vain réparation.   Les requérants se plaignaient de l’interception de leur correspondance. Ils invoquaient les articles   8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur correspondance n’était pas «   prévue par la loi   » car le droit ukrainien ne définissait pas avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités de l’exercice par les autorités de leur pouvoir discrétionnaire dans le domaine considéré et n’ont pas fourni des garanties suffisantes contre les abus de ce système de surveillance.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 8 et 13 et alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 6 § 1 (durée)     Non-violation de l’article 13 di Pietro c. Italie (n°73575/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Milazzo c. Italie (n o 77156/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Perrella   c. Italie (n°2) (n o 15348/03) Matthias et autres c. Italie (n° 35174/03) Dans ces quatre affaires, les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient l’occupation de leurs terrains. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), dans les affaires di Pietro et Milazzo , les requérants dénonçaient en outre la durée des procédures en question (à savoir plus de 18 ans pour M me di Pietro et près de neuf ans pour M. Milazzo), et dans l’affaire Matthias et autres , ils dénonçaient l’iniquité de la procédure.   A l’unanimité, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans chaque affaire et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 dans l’affaire Matthias et autres . Par ailleurs, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure dans les affaires di Pietro et Milazzo . Enfin, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 dans l’affaire di Pietro.   La Cour estime que la question de l’article 41 ne se trouve pas en état quant à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Pour ce qui est des autres violations, la Cour alloue à M me di Pietro 12   000 EUR pour dommage moral et 3   500 EUR pour frais et dépens, et à M. Milazzo 10   000 EUR pour dommage moral et 5   500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français)       Violation de l’article 6 § 1 (équité)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kazartsev c. Russie (n° 26410/02) Tytar c. Russie (n° 21779/04) Les requérants, Alexeï Dmitriyevitch Kazartsev et Vladimir Dmitriyevitch Tytar, sont des ressortissants russes nés en 1940 et en 1954 respectivement. M. Kazartsev est domicilié à Voronej et M. Tytar à Omsk (Russie).   Tous deux se plaignaient de la non-exécution prolongée, en raison d’un manque de fonds publics, de décisions de justice leur accordant des indemnités. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève qu’une autorité de l’Etat ne saurait invoquer une absence de fonds comme excuse pour justifier le non-respect d’un jugement. Elle observe que les jugements en question sont restés inexécutés pendant des années, et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible à cela. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue à M. Tytar 183   502   RUR (environ 5   426   EUR) pour dommage matériel et 3   100   EUR pour préjudice moral, et à M. Kazartsev 3   900   EUR pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants voyaient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) dans la durée, excessive à leurs yeux, de procédures civiles. Invoquant l’article 13, les requérants, dans les affaires Olenik c. Slovénie et Zorc c. Slovénie , plaidaient également qu’ils n’avaient disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre de la durée des procédures litigieuses.       Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kozlica c. Croatie (n° 29182/03) Sukobljević c. Croatie (n° 5129/03) Markoski c. «L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 22928/02) Matica c. Roumanie (n° 19567/02) Koudinova c. Russie (n° 44374/02) Vladimir Nikitine c. Russie (n° 15969/02) Olenik c. Slovénie (n° 4225/02) Zorc c. Slovénie (n° 2792/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1823903-1925750
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- Résumé officiel