CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 30 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1825774-1915465
- Date
- 30 octobre 2006
- Publication
- 30 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pye (oxford) Ltd c. Royaume-Uni (requête n o 44302/02)     L’affaire concerne une requête introduite par deux sociétés britanniques, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd.   J.A. Pye (Oxford) Land Ltd était officiellement propriétaire d’un fonds de 23 hectares de terres agricoles situé dans le Berkshire (Royaume-Uni), évalué à 21 millions de livres sterling, soit environ 31 millions d’euros. La société J.A. Pye (Oxford) Ltd est l’ancienne propriétaire de ce fonds. M. et M me   Graham («   les Graham   »), propriétaires d’un terrain adjacent, occupèrent le fonds en vertu d’un contrat de pâturage jusqu’au 31 décembre 1983. La veille, ils furent priés de libérer le fonds au motif que l’accord allait expirer. Cependant, ils n’en firent rien.   En janvier 1984, les sociétés requérantes refusèrent de conclure un nouveau contrat de pâturage pour 1984, car elles comptaient demander un permis de construire en vue de l’aménagement de tout ou partie du terrain et estimaient que maintenir celui-ci en pâturage risquait de compromettre leurs chances d’obtenir cette autorisation. De septembre 1984 jusqu’en 1999, les Graham continuèrent à utiliser le terrain litigieux à des fins agricoles sans l’autorisation des requérantes.   En 1997, M. Graham fit enregistrer au cadastre des actes contestant le droit de propriété des requérantes, au motif qu’il avait lui-même acquis ce droit par le jeu de la prescription acquisitive.   Les deux sociétés saisirent la High Court d’une demande d’annulation des inscriptions au cadastre et engagèrent une action en revendication concernant le terrain litigieux.   Les Graham contestèrent les demandes des requérantes en se fondant sur la loi de 1980 sur la prescription, selon laquelle il n’est plus possible d’engager une action en revendication d’un terrain lorsqu’il y a eu possession continue de celui-ci par autrui pendant 12   ans. Ils invoquaient également la loi de 1925 sur le cadastre, qui s’appliquait à l’époque et disposait qu’au terme de cette période de 12 ans, le propriétaire officiel était réputé détenir le terrain en fiducie au bénéfice de son occupant.   Le 4 février 2000, la High Court déclara qu’attendu que les Graham étaient dans les faits les possesseurs du terrain depuis janvier 1984 et que la prescription acquisitive avait pris effet en septembre 1984, les sociétés requérantes avaient perdu leur droit de propriété sur le terrain en application de la loi de 1980 et les Graham pouvaient se faire inscrire comme étant les nouveaux propriétaires.   Les sociétés requérantes obtinrent gain de cause en appel, mais la décision d’appel fut cassée par la Chambre des Lords qui, le 4 juillet 2002, confirma la décision de la High Court .   La loi de 2002 sur le cadastre – qui n’est pas rétroactive – permet désormais à un occupant de demander à être inscrit comme propriétaire au bout de dix ans de possession continue et exige que la demande soit notifiée au propriétaire officiel. Le propriétaire officiel est alors tenu de régulariser la situation (par exemple en expulsant l’occupant) dans les deux ans, faute de quoi l’occupant est habilité à se faire inscrire comme propriétaire.   Les requérantes se plaignent d’avoir été privées d’un terrain susceptible d’être aménagé au profit d’un voisin par le jeu de la législation britannique sur la prescription acquisitive et ce, au mépris de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans son arrêt de Chambre rendu le 15 novembre 2005, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour a considéré que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention n’était pas en état.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 12 avril 2006 à la demande du Gouvernement.     Mercredi 15 novembre 2006   Grande Chambre   9 heures   Behrami c. France (n o 71412/01)   Saramati c. France, Norvège et Allemagne (n° 78166/01)   Behrami c. France Les requérants sont Agim Behrami, né en 1962, et son fils, Bekir Behrami, né en 1990. Tous deux sont Kosovars d’origine albanaise et résident à Mitrovica, au Kosovo (République fédérative de Yougoslavie – désormais République de Serbie). M. Agim Behrami soumet également la requête au nom de son fils décédé, Gadaf Behrami, né en 1988.   A l’époque des faits (mars 2000), Mitrovica se trouvait dans un secteur du Kosovo placé sous la responsabilité d’une brigade multinationale dirigée par la France, laquelle était une des quatre brigades constituant la présence internationale de sécurité au Kosovo (la KFOR) mandatée par la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée en juin 1999 [2] .   Le 11 mars 2000, Gadaf et Bekim Behrami et d’autres garçons jouaient dans les collines de la zone de Sipolje, qui dépend de la municipalité de Mitrovica. Ils trouvèrent plusieurs bombes à fragmentation non explosées qui avaient été larguées pendant le bombardement de la RFY par l’OTAN en 1999, et commencèrent à jouer avec. L’un des enfants jeta l’une des bombes en l’air   ; elle explosa et tua Gadaf Behrami. Bekim Behrami fut également gravement blessé et subit par la suite plusieurs opérations de l’œil.   La Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) –également mandatée par la Résolution 1244 – mena des investigations et rendit le 18   mars 2000 son rapport, dans lequel elle concluait que Gadaf Behrami était mort des suites de nombreuses blessures résultant de l’explosion d’une bombe à fragmentation   ; elle qualifia l’incident d’«   homicide involontaire commis par imprudence   ».   Le 22 mai 2000, M. Agim Behrami fut informé qu’aucune poursuite pénale ne serait engagée puisque la bombe n’avait pas explosé pendant les bombardements de l’OTAN. Il fut également avisé de son droit d’entamer des poursuites pénales dans les huit jours.   Le 25 octobre 2001, M. Agim Behrami se plaignit au Bureau des plaintes du Kosovo («   BPK   ») que la France n’avait pas respecté les dispositions (relatives au déminage) de la Résolution 1244. Cette plainte fut rejetée au motif que les opérations de déminage relevaient de la responsabilité des Nations unies depuis le 5 juillet 1999.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants allèguent que le décès de Gadaf Behrami et les blessures de Bekim Behrami résultent du manquement des troupes françaises de la KFOR à signaler ou à désamorcer les bombes à fragmentation non explosées, dont la KFOR n’ignorait pas la présence sur le lieu en question.   Saramati c. France, Norvège et Allemagne Le requérant, Ruzhdi Saramati, Kosovar d’origine albanaise, est né en 1950 et vit au Kosovo (République fédérative de Yougoslavie à l’époque des faits – désormais République de Serbie).   En avril 2001, l’intéressé fut arrêté par la police de la MINUK et placé en détention provisoire. Le 23 mai 2001, un procureur mit le requérant en accusation pour tentative de meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique, possession illégale d’armes ou de substances explosives, voies de fait et comportement violent. L’intéressé forma avec succès un recours contre la décision de proroger sa détention et fut libéré.   Le 13 juillet 2001, le requérant fut arrêté par deux officiers de police (allemands) de la MINUK. Un membre allemand de la KFOR lui signifia oralement son arrestation et l’informa qu’il était arrêté sur ordre du commandant de la KFOR (le «   COMKFOR   » – un officier norvégien à l’époque). Le requérant fut emmené dans un camp de la KFOR sous escorte de soldats américains relevant de celle-ci. Le 14 juillet 2001, le COMKFOR autorisa une nouvelle prorogation de la détention de l’intéressé pendant 30 jours.   Le 26 juillet 2001, en réponse à une lettre des représentants du requérant contestant la légalité de sa détention, le conseiller juridique de la KFOR émit l’avis que celle-ci avait autorité pour détenir une personne en vertu de la Résolution 1244 du CSNU dans la mesure où cela était nécessaire «   pour établir un environnement sûr et sécurisé   » et pour protéger les troupes de la KFOR. La KFOR détenait des informations quant à l’implication du requérant dans des groupes armés opérant dans la région frontalière entre le Kosovo et l’ex-République yougoslave de Macédoine et estimait que l’intéressé représentait une menace pour la sécurité de la KFOR et pour les résidents au Kosovo.   Le 11 août 2001, la détention du requérant fut de nouveau prorogée.   Le 6 septembre 2001, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district. Durant chaque audience du 17 septembre 2001 au 23 janvier 2002, les représentants du requérant sollicitèrent sa libération et le tribunal répondit que la détention de l’intéressé relevait entièrement de la responsabilité de la KFOR. Le 3   octobre 2001, un général français prit les fonctions de COMKFOR.   Le 23 janvier 2002, le requérant fut déclaré coupable de tentative de meurtre en vertu de l’article 30 § 2 (6) du code pénal du Kosovo combiné avec l’article 19 du code pénal de la RFY. Le 26 janvier 2002, il fut transféré par la KFOR au centre de détention de la MINUK à Priština.   Le 9 octobre 2002, la Cour suprême du Kosovo annula la condamnation du requérant et l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district de Priština. La libération du requérant fut ordonnée. La date d’un nouveau procès doit maintenant être fixée.   Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention de sa détention par la KFOR entre le 13   juillet 2001 et le 26 janvier 2002. Il se plaint également sous l’angle de l’article 6 § 1 de ne pas avoir eu accès à un tribunal (droit à un procès équitable), et allègue de plus, au regard de l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), un manquement par l’Allemagne, la France et la Norvège à leurs obligations positives s’agissant de garantir les droits consacrés par la Convention aux personnes résidant au Kosovo.   Les deux affaires ont été renvoyées devant la Grande Chambre.     Mercredi 22 novembre 2006   Grande Chambre   9 heures   Evans c. Royaume-Uni (n o 6339/05)   La requérante, Natallie Evans, est une ressortissante britannique âgée de 34 ans et résidant à Wiltshire (Royaume-Uni).   Le 12 juillet 2000, M me Evans et J., son compagnon, entamèrent un traitement de la stérilité dans une clinique de Bath spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Le 10   octobre 2000, lors d’une consultation à la clinique, on découvrit que l’intéressée présentait des tumeurs précancéreuses aux ovaires. On lui proposa de se soumettre, avant l’ovariectomie qu’elle devait subir, à un traitement de fécondation in vitro (FIV). Lors de la consultation médicale qui eut lieu le même jour, M me Evans et J., son compagnon, furent informés du fait qu'ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines   ( Human Fertilisation and Embryology Act 1990 , «   la loi de 1990   »), chacun d’eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n’auraient pas été implantés dans l’utérus de la requérante. L’intéressée se demanda si elle ne devait pas explorer d’autres moyens d’obtenir la fécondation de ses derniers ovules, afin de se prémunir contre l’éventualité d’une rupture de sa relation avec J. Celui-ci lui assura que cela n'arriverait pas.      Le 12 novembre 2001, le couple se rendit à la clinique pour se soumettre au traitement envisagé, à l'issue duquel six embryons furent créés et mis en conservation. Le 26 novembre 2001, M me Evans subit l'ablation de ses ovaires. On l’informa qu’il faudrait attendre deux ans avant d’implanter les embryons dans son utérus.   En mai 2002, la relation entre la requérante et J. prit fin. S’appuyant sur la loi de 1990, celui-ci révoqua par la suite son consentement à la conservation des embryons et à leur utilisation par l'intéressée.     La requérante engagea une procédure devant la High Court , sollicitant de celle-ci, entre autres, une ordonnance enjoignant à J. de rétablir son consentement. Sa demande fut rejetée le 1 er   octobre 2003, la High Court ayant estimé que J. était de bonne foi dans la mesure où il avait entrepris le traitement parce qu'il pensait que sa relation avec l’intéressée allait durer. Le 1 er   octobre 2004, la Cour d’appel confirma la décision de la High Court . M me Evans se vit refuser l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel.   Le 26 janvier 2005, la clinique informa la requérante qu’elle se trouvait dans l’obligation légale de détruire les embryons et qu’elle envisageait de procéder à leur destruction le 23   février 2005.   Le 27 février 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme, saisie par la requérante, invita le gouvernement britannique, en application de l’article 39 de son règlement, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la destruction des embryons par la clinique jusqu’à ce que la Cour eût terminé d’examiner l’affaire. Les embryons ne furent donc pas détruits.   L’intéressée, pour qui ces embryons représentent la seule chance d’avoir un enfant de son sang, a été traitée avec succès pour son état précancéreux et elle est médicalement apte à se faire implanter les embryons. La clinique de Bath semble prête à procéder au traitement, à condition que J. y consente.   La requérante allègue que le fait d’exiger le consentement de son ex-compagnon pour la poursuite de la conservation des ovules fécondés et l’implantation de ceux-ci viole ses droits au titre des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention ainsi que le droit des embryons à la vie au regard de l'article 2 (droit à la vie) de ce texte.   Dans son arrêt de Chambre rendu le 7 mars 2006 (communiqué de presse n° 125, 2006), la Cour conclut, à l’unanimité,   à la non-violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne les embryons de la requérante; par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 en ce qui concerne la requérante, et à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 en ce qui concerne la requérante.   La Cour a décidé de continuer à indiquer au gouvernement du Royaume-Uni, en application de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires), qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la conservation des embryons jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.     Jeudi 30 novembre 2006   Chambre   Audience sur le fond 9 heures   Riad et autres et Idiab et autres   c. Belgique (n o 29787/03 et 29810/03)     Les requérants, Mohamad Riad et Abdelhadi Idiab, sont des ressortissants palestiniens nés en 1980 et 1981 respectivement et résidant au Liban.   La requête porte notamment sur les conditions de détention des requérants dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-National, à la suite de leur entrée irrégulière sur le territoire belge.   Les requérants arrivèrent tous deux en Belgique à l’aéroport de Bruxelles-National, par un vol en provenance de Freetown (Sierra Leone), le 27 décembre 2002 en ce qui concerne M.   Riad et le 24 décembre 2002 en ce qui concerne M. Idiab. Ils déclarèrent avoir quitté le Liban où leur vie était en danger, avoir transité par la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, et vouloir se rendre au Royaume-Uni afin d’y demander l’asile politique.   Etant donné qu’ils n’étaient pas titulaires d’un visa, l’entrée en Belgique fut refusée aux requérants. En conséquence, le jour même de leur arrivée à l’aéroport, ils furent placés au «   Centre 127   ». Ils formèrent une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office des étrangers, décision que confirma par la suite le Commissariat général aux réfugiés et apatrides.   Suite à une tentative d’évasion collective du Centre 127, les requérants furent transférés, le 22 janvier 2003, au Centre fermé pour illégaux de Bruges. Dans l’intervalle, l’avocat des intéressés déposa une demande de mise en liberté à laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles fit droit le 20 janvier 2003. Les requérants restèrent cependant écroués dans l’attente d’un éventuel rapatriement. L’ordonnance de mise en liberté fut confirmée en appel le 30 janvier 2003 en ce qui concerne M. Riad et le 3 février 2003 pour ce qui est de M. Idiab. Le jour même où ces décisions furent prises, les requérants furent transférés dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-National dans l’attente de leur refoulement.   Les requérants dénoncent les conditions de leur détention dans la zone de transit   : ils soutiennent que celle-ci ne comporte aucune chambre et aucun lit et qu’ils furent logés dans la mosquée qui s’y trouve   ; ils seraient restés plusieurs jours sans boire ni manger, ne recevant de la nourriture que de la part du personnel de nettoyage ou de la société gérant l’aéroport   ; ils n’auraient pas eu la possibilité de se laver ou de nettoyer leur linge   ; ils auraient été souvent contrôlés par la police de l’aéroport, auraient été à plusieurs reprises placés en cellule et laissés plusieurs heures sans boire ni manger afin de les contraindre à accepter un départ volontaire, puis remis en zone de transit   ; ils auraient aussi été violemment frappés et battus à l’intérieur de la mosquée par certains membres de la police fédérale.   Saisi par les requérants, le président du tribunal de première instance de Bruxelles enjoignit à l’Etat belge, le 14 février 2003, de laisser les requérants quitter librement et sans restriction la zone de transit, sous peine d’une astreinte de 1   000 EUR par heure de manquement à dater de la signification. Le lendemain, l’Office des étrangers reçut instruction de laisser les requérants quitter cette zone.   Les intéressés quittèrent donc ces lieux le 15 février 2003, mais firent peu après l’objet d’un contrôle d’identité à l’issue duquel ils se virent notifier l’ordre de quitter le territoire et furent conduits menottés au centre pour illégaux de Merksplas.   MM. Idiab et Riad furent rapatriés les 5 et 8 mars 2003 respectivement, par un vol à destination de Beyrouth, via Moscou, sous l’escorte de policiers   ; ils portèrent tous deux des menottes en tissu jusqu’à leur embarquement.   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants dénoncent le sort qui leur fut réservé en zone de transit et au cours de leur éloignement. Par ailleurs ils mettent en cause, au regard de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), leur placement en zone de transit suite aux arrêts des 30   janvier 2003 et 3 février 2003 et leur placement à Merksplas suite à l’ordonnance du 14 février 2003.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] La Résolution 1244 prévoyait l’établissement de la KFOR sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, avec une «   participation substantielle de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord   » «   sous commandement et contrôle unifiés   ». Chaque brigade multinationale a un commandant national qui dispose de pouvoirs disciplinaires sur les troupes et applique les règles d’engagement nationales. Toutefois, chaque brigade relève de la chaîne de commandement de la KFOR, qui conserve le contrôle et le commandement opérationnels.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 30 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1825774-1915465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel