CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1825989-1915708
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Serifis c. Grèce (requête n o 27695/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison du défaut d’assistance médicale appropriée à l’état de santé du requérant pendant une partie de sa détention   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Pavlos Serifis est un ressortissant grec né en 1956 qui réside à Athènes.   Le requérant est paralysé de la main gauche depuis un accident de la circulation survenu en 1980. Par ailleurs, depuis 1996, il souffre de sclérose en plaques, une maladie inflammatoire évolutive touchant le cerveau et la moelle épinière, occasionnant plusieurs troubles notamment neurologiques, moteurs, de l’équilibre et visuels, et nécessitant une prise en charge multidisciplinaire tels des traitements de fond, symptomatiques et de la rééducation.   Le 24 juillet 2002, le requérant fut arrêté par la police et placé en détention provisoire car il était soupçonné d’appartenir à l’organisation terroriste «   17 Novembre   » qui, entre sa création en 1975 et son démantèlement au début de l’été 2002, perpétra plusieurs actes criminels. Il fut détenu avec d’autres membres présumés de l’organisation dans des cellules spécialement aménagées de la prison de Korydallos, construites en 2002. Le requérant occupait seul une cellule de 12 m², disposant d’un espace interne séparé avec toilettes et douche.   En décembre 2002, le requérant demanda sa libération conditionnelle, alléguant notamment qu’en raison de sa maladie, il devait être soigné dans un hôpital neurologique   ; il demanda en outre à pouvoir comparaître devant la chambre d’accusation afin de pouvoir défendre sa cause. Sa demande fut rejetée par la chambre d’accusation qui pour le maintenir en détention releva sa dangerosité, la gravité de l’infraction reprochée ainsi que l’existence d’un risque de fuite   ; elle estima par ailleurs que l’intéressé pouvait être soigné à l’hôpital de la prison.   En juin 2003, le requérant réitéra sa demande de comparution devant la chambre d’accusation appelée à statuer sur la prolongation de sa détention et invoqua un rapport médical selon lequel sa maladie s’était aggravée et préconisant son traitement en milieu hospitalier. La détention provisoire du requérant fut cependant prolongée.   Le 17 décembre 2003, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable d’appartenance à une organisation criminelle et le condamna à huit ans de réclusion criminelle. Le requérant interjeta appel de ce jugement et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes.   S’appuyant sur plusieurs rapports médicaux, le requérant demanda sa libération en janvier 2004, au motif que s’il continuait à purger sa peine, sa santé risquait de subir un préjudice irréparable. A la demande du procureur, le requérant fut examiné par deux médecins qui conclurent que son état de santé était sérieux   : ils demandèrent des examens complémentaires et préconisèrent un traitement dans une clinique neurologique. La demande du requérant fut rejetée, mais le conseil de la prison proposa son transfert à l’hôpital «   Georgios Gennimatas   » afin de le soumettre à des examens complémentaires et de décider de sa prise en charge dans un hôpital spécialisé dans le traitement de sa pathologie.   Du 14 juillet 2004 au 30 janvier 2005, le requérant fut transféré à sept reprises à l’hôpital «   Georgios Gennimatas   » afin d’y subir des examens ou d’y suivre un traitement. Lors de sa dernière visite, les médecins constatèrent une dégradation de son état de santé. Parallèlement, il suivit une kinésithérapie à l’hôpital de la prison.   En décembre 2004, le requérant déposa une nouvelle demande de libération conditionnelle. Sa demande fut acceptée et, le 8 février 2005, il fut libéré après versement d’une caution de 6   000 EUR et placé sous contrôle judiciaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 août 2003 et déclarée en partie recevable le 8   septembre   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait qu’en raison de son état de santé, son maintien en détention constituait un traitement inhumain. Il se plaignait en outre d’une violation du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, du fait du rejet de sa demande de comparution devant la chambre d’accusation. Il invoquait les articles 3 et   5 § 4.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour note qu’il ressort du dossier qu’en dépit de la gravité de la maladie dont le requérant est atteint, les autorités grecques ont tardé à lui fournir lors de sa détention une assistance médicale conforme à ce qu’exigeait son état de santé.   En effet, bien que le requérant eût informé les instances compétentes de son état de santé peu après son arrestation, il dut attendre longtemps pour être suivi de manière régulière. Durant les deux premières années de sa détention, il fut contraint de se contenter de contrôles occasionnels et des soins qui pouvaient lui être administrés dans l’hôpital de la prison. Ainsi, l’intéressé n’a pas pu faire contrôler régulièrement l’évolution de sa maladie dans un milieu hospitalier spécialisé ni faire face aux multiples troubles occasionnés par la sclérose en plaques par la prescription de traitements adaptés à son cas. Ce n’est qu’à partir de l’été 2004 qu’un traitement approprié à sa pathologie assorti d’une kinésithérapie dispensée dans l’hôpital de la prison ont été mis en place. La nécessité pour le requérant de recevoir des soins médicaux dans le cadre d’un traitement régulier a par ailleurs motivé sa libération conditionnelle.   Dans ces conditions, la Cour estime que la manière dont les autorités grecques se sont occupées de la santé du requérant durant les deux premières années de sa détention l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.   Article 5 § 4 de la Convention   La Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l’article 5   § 4 de la Convention en raison du refus de la chambre d’accusation d’autoriser la comparution personnelle d’une personne lors de l’examen de sa demande d’élargissement.   En   l'occurrence, la Cour estime qu'en rejetant la demande de comparution du requérant, la chambre d’accusation l’a privé de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1825989-1915708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel