CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1827401-1917240
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Giacomelli c. Italie (requête n o 59909/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 12   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 8   598   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Piera Giacomelli est une ressortissante italienne née en 1935 et résidant à Brescia (Italie).   La requérante habite depuis 1950 dans une maison située aux alentours de Brescia, à 30 mètres d’une usine de stockage et traitement de «   déchets spéciaux   » classés comme dangereux ou non dangereux dont l’exploitation a débutée en 1982.   La région Lombardie autorisa la société Ecoservizi à exploiter cette usine en 1982. Elle renouvela par la suite cette autorisation pour des durées successives de cinq ans en 1994, 1999 et 2004. En 1989, l'entreprise fut autorisée pour la première fois à procéder au traitement de déchets nocifs et toxiques par «   détoxication   », un processus impliquant l'emploi de substances chimiques. Par ailleurs, en 1991, Ecoservizi fut autorisée à augmenter la quantité annuelle de déchets à traiter jusqu’à un volume de 192   000 mètre cubes au total et celle des déchets destinés à la détoxication passa de 30   000 à 75   000 mètres cubes.   La requérante intenta trois série de procédures tendant à obtenir l’annulation des autorisations accordées par la région à Ecoservizi   ; la première procédure fut rejetée, la seconde aboutit à une décision ordonnant la suspension de l’activité de l’usine mais ne fut pas suivie d’effet, et la troisième est actuellement pendante devant les juridictions administratives italiennes.   Dans l’intervalle, en 1996, la région intima à Ecoservizi d'engager une procédure de V.I.A. concernant l'activité de détoxication de l'usine, à savoir une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement ( procedura di valutazione di impatto ambientale ) . Dans le cadre de cette procédure, le ministère de l'Environnement prit trois décrets de V.I.A. Le premier en mai 2000 constata l’existence d’un risque que les résidus chimiques toxiques dérivant de l'activité de détoxication de l'installation contaminent la nappe phréatique, source d'eau potable destinée à la consommation des habitants des villages avoisinants   ; le ministère conclut que l'activité de l'usine était incompatible avec les normes environnementales. Le second décret, pris en avril 2001, confirma l’incompatibilité de l’activité de l’usine avec les normes environnementales.   Enfin, par un troisième décret pris en avril 2004, le ministère observa d'emblée qu'Ecoservizi assurait le traitement de 27   % des déchets du nord de l'Italie et de 23   % des déchets au niveau national et exprima un avis positif quant à la continuation de l'activité d'Ecoservizi, à condition qu'elle respecte les prescriptions fixées par la région pour améliorer les conditions de fonctionnement et de contrôle de l'usine.   Parallèlement, à la suite de nombreuses réclamations présentées par la requérante et d'autres personnes résidant à proximité de l'usine, le bureau d'hygiène publique et environnementale de l'ASL (Azienda Sanitaria Locale ) de Brescia, un organisme local pour les questions de santé, ainsi que l'ARPA (l’Agence régionale pour la protection de l’environnement), établirent plusieurs rapports concernant l'activité d'Ecoservizi. Ainsi en octobre 2003, l’ASL présenta à la région Lombardie un avis concernant la compatibilité environnementale de l'activité d'Ecoservizi   : ayant constaté des concentrations anormales de carbone et d'autres substances organiques dans l'atmosphère, l’ASL conclut notamment que la continuation de l'activité de l'usine pouvait entraîner des problèmes d'hygiène pour les personnes résidant à proximité. De son côté, l’ARPA releva en mai 2002 un taux élevé d'ammoniaque, révélateur d'un dysfonctionnement dans le processus de détoxication et conclut que Ecoservizi avait omis d'activer les dispositifs nécessaires afin de vérifier la compatibilité des déchets à détoxiquer avec les caractéristiques de l'installation.   En décembre 2002, la municipalité de Brescia, afin de soulager la requérante des nuisances entraînées par l'usine, relogea provisoirement la famille Giacomelli en attendant l'issue du contentieux judiciaire avec Ecoservizi.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1998 et déclarée recevable le 15 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefevre (Monégasque), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignait que le bruit persistant et les émissions nocives générées par l’usine constituaient une grave nuisance pour son environnement ainsi qu’un risque permanent pour sa santé et son domicile.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour note que ni la décision d'autoriser Ecoservizi à exploiter l'usine ni celle de l’autoriser à traiter des déchets industriels par détoxication n'a été précédée d'une étude ou d'une enquête appropriées. Or, l'article 6 de la loi n o 349 de 1986 dispose que le ministère de l'Environnement doit procéder à une étude préalable d'impact sur l'environnement (V.I.A.) pour toute installation dont l'activité est susceptible d'entraîner une dégradation de l'environnement, parmi lesquelles on compte celles visant le traitement de déchets nocifs et toxiques impliquant l'emploi de produits chimiques. Ce n’est qu’en 1996, soit sept ans après le début de l'activité de détoxication de déchets industriels, qu’Ecoservizi fut invitée à engager une telle étude.   La Cour relève en outre que dans la procédure de V.I.A., le ministère de l'Environnement a affirmé à deux reprises que l'activité de l'usine était incompatible avec les normes environnementales en raison de son emplacement géographique inadapté, et qu'il existait un danger concret pour la santé des personnes résidant à proximité.   Quant aux recours intentés par la requérante, la Cour note que dans la deuxième série de procédures, les juridictions administratives italiennes conclurent que l'activité de l'usine n'avait pas de base légale et qu'il fallait en conséquence la suspendre avec effet immédiat. Selon la législation en vigueur, l'activité de l'usine devait être suspendue pour permettre à l'entreprise de se conformer aux normes de protection de l'environnement et obtenir ainsi un avis favorable de la part du ministère de l'Environnement. Cependant, l'administration n'ordonna à aucun moment la fermeture de l'installation.   Selon la Cour, à supposer même qu'après le décret de V.I.A. de 2004 les mesures nécessaires pour protéger les droits de la requérante aient été prises, cela n'efface pas le fait que pendant plusieurs années celle-ci a subi une atteinte grave à son droit au respect de son domicile en raison de l'activité dangereuse de l'usine, bâtie à 30 mètres de son habitation. Ainsi, l’Italie n'a pas su ménager un juste équilibre entre l'intérêt de la collectivité à disposer d'une usine de traitement de déchets industriels toxiques et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale.   Par conséquent la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1827401-1917240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel