CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1829609-1924835
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Matko c. Slovénie (requête n o 43393/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce qui concerne les allégations du requérant portant sur des mauvais traitements infligés par la police   ; à la violation de l’article 3 , en ce que les autorités ont failli à mener une enquête effective sur les allégations du requérant   ; à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) pour ce qui est de la durée de la procédure pénale.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Aleksander Matko, est un ressortissant slovène né en 1961 et domicilié à Slovenj Gradec (Slovénie).   Le 5   avril 1995, vers 20   h   30, il fut interpellé à bord de sa voiture à Slovenj Gradec par des agents de la police locale et d’une unité spéciale qui enquêtaient sur les activités d’un groupe de malfaiteurs soupçonnés d’opérer dans le secteur.   Les parties donnent des versions différentes des événements qui s’ensuivirent. Le gouvernement affirme que le requérant roulait à vive allure et qu’il tenta d’attaquer l’un des policiers lors de son interpellation.   Selon le requérant, une quinzaine de policiers armés arrivèrent sur les lieux et certains s’approchèrent de son véhicule. Ils le traînèrent hors de sa voiture, le plaquèrent au sol, le ligotèrent et le tirèrent par les jambes jusqu’à un endroit sombre où ils le frappèrent, à coups de pied notamment, pendant environ 15 minutes. Au cours du trajet jusqu’au commissariat, qui dura une demi-heure, deux policiers le menacèrent de mort. Le requérant fut relâché peu après minuit.   L’intéressé fut ensuite admis au centre hospitalier de Slovenj Gradec, où un médecin constata qu’il avait des contusions à la tête. Le lendemain, un médecin du centre hospitalier de Maribor rédigea un rapport plus détaillé faisant état de plusieurs blessures, notamment de lésions, de contusions et d’hématomes, pour la plupart à la tête, à l’épaule gauche et à la cuisse gauche. Une radiographie révéla une fêlure de l’os temporal droit.   Le 15   mai 1995, le requérant porta plainte par écrit auprès de la police de Slovenj Gradec. Il indiqua que des policiers non identifiés lui avaient infligé des coups et blessures et l’avaient illégalement privé de sa liberté.   Le 14   juillet 1995, le parquet du district de Slovenj Gradec demanda à la police de Slovenj Gradec d’identifier et d’interroger les policiers ayant participé à l’arrestation du requérant. Deux rapports concernant cette opération furent par la suite remis au parquet   : l’un émanait du ministère des Affaires intérieures, qui chapeaute l’unité spéciale, l’autre provenait de la police de Slovenj Gradec. Les auteurs des rapports affirmaient que le requérant avait été interpellé pour vitesse excessive et qu’il avait ensuite résisté à son arrestation.   Le 17   janvier 1997, le parquet classa la plainte du requérant sans suite.   Le même jour, il ordonna au tribunal de district de Slovenj Gradec d’ouvrir une information judiciaire sur la plainte déposée par la police de Slovenj Gradec contre le requérant pour «   obstruction à agent dans l’exercice de ses fonctions   ». Sa décision s’appuyait sur les rapports du ministère des Affaires intérieures et de la police de Slovenj Gradec.   Lors d’un entretien avec le juge d’instruction, le requérant nia avoir commis une quelconque infraction et allégua avoir été battu et maltraité par la police. Il invoqua les rapports médicaux, que le juge versa au dossier.   Le 22   novembre 1999, le tribunal relaxa le requérant. Il estima que rien ne prouvait que le requérant eût opposé une résistance physique aux policiers, étant donné qu’aucun des agents de l’unité spéciale qui avaient eu un contact physique avec le requérant n’avait été identifié et qu’aucun document ne décrivait la manière dont le requérant s’était comporté après son interpellation. Le jugement fut cependant annulé en appel et l’affaire fut renvoyée devant un nouveau collège afin d’être rejugée.   Le 12   février 2001, le tribunal de district reconnut le requérant coupable de «   tentative d’obstruction à agent dans l’exercice de ses fonctions   » et le condamna à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Dans son jugement, il indiqua que les fonctionnaires de l’unité spéciale n’avaient pas été interrogés à des fins de protection de leur identité.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1998. Le 1 er novembre 1998, la requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui l’a déclarée en partie recevable le 8 juillet 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   John Hedigan (Irlandais), président , Boštjan M. Zupančič (Slovène), Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefevre (Monégasque), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que des policiers l’avaient arrêté illégalement et lui avaient infligé de graves sévices. Il plaidait également que ses allégations de mauvais traitements n’avaient pas fait l’objet d’une enquête adéquate. Il soutenait en outre que la procédure pénale n’avait pas été équitable et qu’elle avait connu une durée excessive. Il invoquait les articles   3, 5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 §   1.   Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements La Cour relève que nul ne conteste que les blessures du requérant telles que décrites dans les rapports médicaux résultaient de l’usage de la force par la police. Elle note également que les faits se sont déroulés de nuit dans un endroit isolé et que le requérant, qui n’était pas armé, était seul face à plusieurs policiers armés.   Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime qu’il incombait au gouvernement slovène de prouver que le recours à la force à l’origine des multiples blessures du requérant n’avait pas été excessif. Or, le Gouvernement s’est contenté d’invoquer deux rapports établis par les responsables directs des unités impliquées, selon lesquels l’usage de la force avait été nécessaire pour que le requérant obtempérât aux ordres des policiers.   Lors des poursuites pénales dont il a fait l’objet, le requérant a contesté l’accusation d’«   obstruction à agent dans l’exercice de ses fonctions   » en expliquant qu’il avait été maltraité par les policiers. Les déclarations des policiers ayant utilisé la force contre l’intéressé n’ont été examinées à aucun stade de la procédure, et l’étendue des blessures du requérant n’a jamais été évaluée à la lumière des différentes versions des événements. Le tribunal de district de Slovenj Gradec n’en a pas moins établi, le 12   février 2001, que le requérant avait opposé une résistance physique aux policiers.   La Cour est frappée par l’argument figurant dans le jugement du tribunal de district, à savoir que les policiers concernés n’ont pas été interrogés parce qu’il fallait protéger leur identité en tant que fonctionnaires de l’unité spéciale. La Cour estime qu’ils auraient tout de même pu être interrogés et entendus par le juge dans des conditions garantissant leur sécurité de manière adéquate. Elle considère qu’il était crucial, aux fins d’établir correctement les faits, de se pencher sur le compte rendu fait par le policier concerné au sein de l’unité spéciale.   A admettre même que le requérant ait refusé d’obtempérer à certains ordres et que les policiers aient été initialement autorisés à recourir à la force, la Cour ne voit pas sur quelle base les autorités slovènes ont pu considérer que la force utilisée contre le requérant n’avait pas été excessive. Elle n’est pas non plus convaincue par l’explication du Gouvernement, qui s’appuie uniquement sur la version officielle des faits.   En conséquence, eu égard à la cohérence des allégations du requérant, qui ont été confirmées par les rapports médicaux, et aux circonstances dans lesquelles l’intéressé a été blessé, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles pour expliquer ou justifier le degré de force employé contre le requérant. Dans ces conditions, elle conclut que l’Etat slovène doit répondre, au regard de l’article   3, des traitements inhumains ou dégradants qui ont été infligés au requérant.   Absence d’enquête effective La Cour note que la seule enquête menée sur les allégations du requérant a été conduite par la police de Slovenj Gradec et le ministère des Affaires intérieures, c’est-à-dire par les autorités mêmes auxquelles appartenaient les agents ayant prétendument infligé ses blessures au requérant. Quant à savoir si l’enquête a été approfondie, la Cour ne relève aucun élément indiquant qu’une quelconque mesure concrète ait été prise par la police ou le ministère des Affaires intérieures pour enquêter sur les allégations du requérant. En outre, comme les policiers chargés de l’enquête dépendaient de la même hiérarchie que ceux qui étaient visés par l’enquête, leur capacité à mener des investigations indépendantes suscite de sérieux doutes.   La Cour constate par ailleurs que le parquet, qui avait en dernier ressort la responsabilité de veiller à ce qu’une enquête effective fût menée sur les griefs du requérant, ne présentait pas, lui non plus, la transparence et l’apparence d’indépendance nécessaires. A cet égard, la Cour note que pour prendre la décision de classer la plainte du requérant sans suite le parquet s’est basé uniquement sur les rapports présentés par la police et le ministère des Affaires intérieures, qui ne contenaient pas d’informations sur les mesures prises pour faire avancer l’enquête. De plus, rien n’indique que le parquet était disposé, de quelque manière que ce fût, à étudier attentivement la version des faits présentée par la police et le ministère des Affaires intérieures.   En outre, dans la procédure dont il a fait l’objet et qui portait sur ces mêmes faits, le requérant a continué d’alléguer avoir été maltraité et a invoqué les rapports médicaux versés au dossier. Bien qu’aucune mesure sérieuse n’eût été prise pour enquêter sur ces allégations, le juge d’instruction a décidé de clore les investigations le 17   mars 1998 et le requérant a ensuite été mis en accusation.   La Cour est particulièrement frappée par le fait que les policiers qui ont eu recours à la force contre le requérant n’aient même pas été identifiés, et encore moins interrogés, au cours de l’enquête sur la plainte du requérant et de la procédure judiciaire contre ce dernier.   Enfin, il a fallu plus de 18 mois au parquet pour classer la plainte du requérant sans suite, alors qu’aucune mesure importante n’avait été prise en vue d’enquêter sur les circonstances litigieuses.   La Cour rappelle que, pour être effective, une enquête doit être propre à mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables d’un crime. Elle estime que les autorités slovènes ont failli à prendre les mesures nécessaires et que l’enquête n’a par conséquent pas donné de résultats tangibles. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   3.   Article 5   La Cour conclut également à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant tirés de l’article 5 § 1 et concernant l’usage de la force.   Article 6   Compte tenu de la durée globale de la procédure (environ quatre ans et neuf mois) et eu égard à sa jurisprudence sur la question, la Cour considère que la durée de la procédure pénale contre le requérant n’a pas excédé le délai raisonnable prévu par l’article   6 §   1. En conséquence, elle conclut, à l'unanimité, à la non-violation de cette disposition.   La Cour dit également à l'unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner sous l’angle de l’article   6 §   1 les griefs du requérant concernant la durée de la procédure relative à sa plainte pénale.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1829609-1924835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel