CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1832141-1925312
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o   60899/00), Standard Verlags GmbH c. Autriche (n° 13071/03) et Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer c. Autriche (n° 19710/02).   Dans les trois affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue les sommes suivantes   : à Standard Verlags GmbH, pour dommage matériel et frais et dépens   : 10   324,96 euros (EUR) et 7   971,24 EUR (dans l’affaire Kobenter et Standard Verlags GmbH ), 8   000 EUR et 8   000 EUR (dans l’affaire Standard Verlags GmbH ), et 16   000 EUR et 16   000 EUR (dans l’affaire Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer )   ; au journaliste Jakob Kobenter 152,61 EUR pour dommage matériel et 5   000 EUR pour frais et dépens   ; et à la journaliste Katharina Krawagna-Pfeifer 2   000 EUR pour préjudice moral.   (Les trois arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La société à responsabilité limitée Standard Verlags GmbH, qui a son siège à Vienne, est requérante dans les trois affaires. Elle est propriétaire et éditrice du quotidien national Der Standard .   L’affaire Kobenter et Standard Verlags GmbH concerne également Jakob Kobenter, ressortissant autrichien né en 1960 et domicilié à Vienne. M. Kobenter est journaliste au Standard .   Dans son édition du 2 septembre 1998, le Standard publia des articles de M. Kobenter sur un jugement relatif à un article d’une revue critiquant les homosexuels. Cet article, paru dans la revue Der 13 – Zeitung der Katholiken für Glaube und Kirche (Le 13 – Journal de la foi et de l’Eglise catholiques) préconisait de «   châtier   » les homosexuels «   par le fouet   » et de leur appliquer les «   méthodes nazies   ». L’article poursuivait ainsi   : «   les homosexuels rampent maintenant comme des rats hors de leurs trous et sont nourris «   avec amour   » par les hommes politiques et les autorités religieuses   ».   A l’issue d’une procédure de citation directe, le 13 juillet 1998, le tribunal régional de Linz conclut que certains passages de l’article de la revue Der 13 étaient constitutifs de l’infraction d’injure ( Beleidigung ), au sens de l’article 115 du code pénal, et condamna le propriétaire et éditeur de la revue à indemniser les quatre plaignants qui pouvaient être identifiés sur les photographies accompagnant l’article.   Le jugement renfermait également un passage qui indiquait que l’homosexualité existait également dans le monde animal et donnait des exemples de pratiques homosexuelles chez différentes espèces animales.   Par la suite, des hommes politiques et des représentants du Forum autrichien des gays et lesbiennes critiquèrent publiquement le juge qui avait statué, mettant en cause la teneur et le style de son jugement, et l’Agence autrichienne de presse et le Standard rendirent compte de l’affaire en septembre 1998.   Dans un de ses articles, M. Kobenter indiqua que le jugement ne se distinguait guère «   des procès de sorcières au Moyen Age   ». Ce jugement entretenait «   une campagne venimeuse inspirée par la haine contre les homosexuels, en citant des exemples choquants tirés du monde animal   » et jetait ainsi «   le doute sur l’intégrité intellectuelle et morale du juge concerné   ».   Le juge en question supprima ultérieurement le passage litigieux du jugement. Il reçut également un avertissement officiel.   Il attaqua par la suite M. Kobenter en diffamation ( Üble Nachrede ) et demanda des dommages-intérêts à Standard Verlags GmbH.   Le 29 juin 1999, le tribunal régional de St. Pölten reconnut M. Kobenter coupable de diffamation sur la base de l’article 111 §§ 1 et 2 du code pénal et lui infligea une amende de 13   500   schillings (ATS – 981   EUR), assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une période d’un an. Standard Verlags GmbH fut condamnée à payer 50   000   ATS (3   633   EUR) de dommages-intérêts au juge, en application de l’article 6 de la loi sur les médias, et à publier le jugement. Les requérants interjetèrent appel, en vain.   L’affaire Standard Verlags GmbH porte sur le numéro du journal Der Standard du 1 er mars 2000, dans lequel parut un article sur la procédure pénale pour escroquerie et abus de confiance dirigée contre Peter Rosenstingl, un ancien député du parti libéral autrichien ( Freiheitliche Partei Österreichs – le «   FPÖ   »). En particulier, d’après l’article, Ewald Stadler, un autre membre du FPÖ, aurait eu connaissance de certaines machinations frauduleuses et aurait été en possession de documents à ce sujet.   Les médias rendirent amplement compte de la procédure pénale dirigée contre M.   Rosenstingl. Celui-ci et un certain nombre de coaccusés furent finalement condamnés pour escroquerie et abus de confiance commis à une grande échelle.   Le 17 août 2000, M. Stadler intenta en vertu de la loi sur les médias ( Mediengesetz ) une procédure de citation directe pour diffamation relativement à l’article en question. Standard Verlags GmbH se vit enjoindre de lui verser 15   000   ATS (environ 1   090   EUR) de dommages-intérêts et de publier le jugement. La décision fut confirmée en appel.   M. Stadler engagea également une procédure distincte en vertu de la loi sur les droits d’auteur ( Urheberrechtsgesetz) et du code civil ( Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ). Il demanda à Standard Verlags GmbH de s’abstenir de publier sa photographie avec le texte incriminé, de publier le jugement et de lui verser 2   000   EUR pour préjudice moral. Il invita également le tribunal à prononcer une ordonnance de référé.   Le 22 novembre 2002, la requérante et M. Stadler comparurent devant le tribunal de commerce de Vienne. Ils conclurent un règlement amiable partiel, en vertu duquel la requérante s’engagea à ne pas publier la photographie de M. Stadler accompagnée d’un texte analogue à la déclaration incriminée et à publier le règlement. Le tribunal limita donc l’audience à la question de l’indemnisation.   Le 3 décembre 2001, le tribunal de commerce de Vienne ordonna à Standard Verlags GmbH de rembourser les frais exposés par M. Stadler pour la partie de sa demande couverte par le règlement amiable partiel, mais rejeta la demande d’indemnisation.   L’affaire Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer concerne Standard Verlags GmbH et Katharina Krawagna-Pfeifer, ressortissante autrichienne qui, à l’époque des faits, était rédactrice en chef de la page politique interne du Standard .   Le 9 octobre 1998, le Standard publia un article sur le parti libéral autrichien (FPÖ) écrit par M me Krawagna-Pfeifer. L’article concernait Jörg Haider, qui était à l’époque un membre de premier plan du FPÖ, son style de leadership et sa condamnation antérieure pour tentative de diffamation d’un professeur d’université le 1 er octobre 1998. L’article précisait   : «   Après tout, Haider a été condamné au pénal en première instance parce qu’il a ruiné la réputation et les perspectives d’avenir d’une personne   ».   M. Haider engagea deux procédures contre les requérantes. Dans le cadre de la procédure de citation directe engagée en vertu de la loi sur les médias, M me Krawagna-Pfeifer fut condamnée pour diffamation à une amende de 15   000   ATS, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve et Standard Verlags GmbH se vit enjoindre de verser 20   000   ATS de dommages-intérêts à M. Heider ainsi que la publication de l’arrêt.   A l’issue d’une procédure civile distincte, les requérantes se virent en outre enjoindre de s’abstenir de réitérer la déclaration litigieuse, de la retirer et de publier le jugement.   2.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Invoquant tous l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignaient tous des décisions de justice rendues contre eux. Dans les affaires Standard Verlags GmbH et Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer , les requérants invoquaient également l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable).   Décision de la Cour   Article 10 Dans les trois affaires, la Cour estime que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression n’étaient pas «   pertinents et suffisants   » et que les diverses condamnations et amendes infligées n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10 dans les trois affaires.   Dans l’affaire Kobenter et Standard Verlags GmbH , la Cour constate que les articles incriminés portaient sur un sujet d’intérêt général à l’époque. En outre, dans les circonstances de l’affaire, l’intérêt du requérant à diffuser des informations sur le sujet, certes sur un ton provocateur et de façon exagérée, l’emporte sur l’intérêt du juge à protéger sa réputation et celle du pouvoir judiciaire de manière générale. Le fait que les passages en question du jugement concerné ont été par la suite supprimés par le juge lui-même et que celui-ci a fait l’objet d’un avertissement dans le cadre d’une procédure disciplinaire ultérieure montre qu’il ne s’est pas acquitté de ses fonctions d’une manière digne d’un juge. La Cour estime que les requérants ont joué leur rôle et assumé leurs responsabilités de «   chien de garde   » et que la critique formulée n’a pas constitué une attaque injustifiée ou destructrice dirigée contre le juge concerné ou le pouvoir judiciaire en tant que tel.   Dans l’affaire Standard Verlags GmbH , la Cour considère que la déclaration incriminée, replacée dans son contexte, constitue un commentaire objectif sur une question d’intérêt général. La déclaration peut dès lors passer pour un jugement de valeur, mais non pour une déclaration de fait. Elle soulevait essentiellement la question de savoir si M. Stadler avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des machinations de M. Rosenstingl. Ce jugement de valeur n’était pas excessif puisqu’il était fondé sur certains faits, comme M.   Stadler l’a d’ailleurs reconnu.   Dans l’affaire Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer , la Cour souligne que l’article en question était un commentaire politique qui critiquait le style de leadership adopté par M.   Haider, l’accusant de laisser tomber des membres du parti lorsqu’il le jugeait approprié tout en continuant à en soutenir d’autres malgré leur condamnation au pénal. C’est dans ce contexte que la déclaration litigieuse mentionnant la condamnation de M. Haider par une juridiction de première instance a été formulée.   De l’avis de la Cour, la phrase litigieuse renfermait à la fois une déclaration de fait et un jugement de valeur. La première partie évoquait la condamnation de M. Haider, qui est un fait, la seconde partie contenait un jugement de valeur, à savoir le jugement de la journaliste selon lequel M. Haider avait ruiné la réputation et les perspectives d’avenir d’une personne.   Eu égard à un précédent article publié par le Standard une semaine auparavant au sujet de la condamnation de M. Haider pour tentative de diffamation, la Cour estime qu’il existait une base factuelle suffisante pour étayer les propos incriminés. Elle considère que l’intérêt public à recevoir les informations sur la crédibilité personnelle d’un homme politique de premier plan l’emportait sur l’intérêt de celui-ci à la protection de sa réputation.   Quant à la condamnation de M me Krawagna-Pfeifer dans le cadre de la procédure engagée en vertu de la loi sur les médias, la Cour rappelle que la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur les questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. M me   Krawagna-Pfeifer a agi de bonne foi mais, en tant que journaliste, elle ne pouvait invoquer ce moyen de défense au regard de la loi autrichienne en matière de diffamation.   La Cour observe en outre qu’elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement autrichien selon lequel les sanctions infligées aux requérantes étaient proportionnées   ; en particulier, concernant M me Krawagna-Pfeifer, le problème n’est pas tant sa condamnation à une amende relativement modeste, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, mais le fait même qu’elle ait été condamnée.   Article 6 §   1 La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 dans les affaires Standard Verlags GmbH et Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer .   Dans l’affaire Standard Verlags GmbH , les juges Rozakis, Tulkens et Spielmann ont exprimé une opinion dissidente (concernant l’article 6), dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Dans l’affaire Standard Verlags GmbH et Krawagna-Pfeifer , le juge Jebens a exprimé une opinion concordante et les juges Rozakis, Tulkens et Spielmann une opinion partiellement dissidente (concernant l’article 6), dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1832141-1925312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel