CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1832391-1934066
- Date
- 9 novembre 2006
- Publication
- 9 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (n o 72331/01) Non-violation de l’article 10 La requérante, Krone Verlags GmbH & Co KG, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne. Elle est propriétaire du quotidien Neue Kronenzeitung.   En 1997, dans un de ses numéros, la société requérante publia un article d’une page concernant des allégations selon lesquelles deux reines de beauté auraient été victimes de harcèlement et l’une d’elles de viol. L’article commençait par une déclaration jetant le doute sur la véracité des dires des jeunes femmes et prétendait que les intéressées essayaient de tirer de l’argent de cet incident. L’article indiquait que cette déclaration émanait de la fille de R, directeur d’une société de Linz organisatrice de concours de beauté, et qu’il s’agissait de la «   première déclaration officielle   » sur le scandale.   Les deux femmes visées par les déclarations intentèrent une procédure de citation directe contre l’auteur de la déclaration. En octobre 2000, le tribunal régional de Vienne reconnut l’auteur coupable de diffamation dans un écrit, en vertu de l’article   111 § 2 du code pénal. En même temps, le tribunal releva que les déclarations étaient constitutives d’une infraction à la loi sur les médias qui pouvait être commise par voie de publication uniquement et condamna la société requérante solidairement avec l’auteur de la déclaration, à une amende et aux frais de justice, en application de l’article 35 sur les médias. La société requérante interjeta appel, en vain.   Par la suite, les deux femmes demandèrent à la société requérante de payer les frais de la procédure de diffamation. Après avoir payé ces frais, la société engagea une action en remboursement contre l’auteur de la déclaration. Le tribunal de district accueillit partiellement la demande de la société requérante et répartit les frais entre les deux parties. Le tribunal régional et la Cour suprême confirmèrent cette décision.   La Cour suprême estima que l’infraction avait été commise par l’intermédiaire de la société requérante et ajouta que les déclarations n’émanaient pas de sources fiables et, en tout cas, ne présentaient pas un véritable intérêt public.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la société requérante se plaignait d’avoir été tenue pour responsable en vertu de la loi sur les médias.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que l’ingérence litigieuse avait une base légale et qu’elle poursuivait le but légitime de la protection de la réputation et des droits d’autrui.   La Cour attache une importance particulière au fait que la société requérante, en publiant les déclarations diffamatoires, a établi le lien nécessaire entre celles-ci et le public. En outre, le journal a considérablement mis l’accent sur ces déclarations en prétendant qu’il s’agissait «   des premières déclarations officielles   », ce qui a incontestablement attiré l’attention des lecteurs.   Dès lors, la Cour estime que le fait d’avoir tenu la société requérante solidairement responsable du paiement d’une partie des frais de la procédure de diffamation était acceptable et n’a pas emporté violation du droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Stojakovic c. Autriche (requête no 30003/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Milenko Stojakovic, est un ressortissant autrichien né en 1944 et résidant à Linz (Autriche). Il dirigeait l’Institut fédéral de recherche en bactériologie-sérologie, à Linz.   En novembre 1999, la commission disciplinaire du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales le reconnut coupable d’avoir formulé relativement à certaines de ses employées des déclarations constitutives de harcèlement sexuel. L’intéressé forma un recours, mais fut débouté. Dans l’intervalle, le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales le révoqua de son poste et le muta sur un poste de grade et de rémunération inférieurs.   Au cours de la procédure de recours, le requérant demanda qu’un témoin fût interrogé lors d’une audience. Toutefois, la commission de recours débouta l’intéressé sans tenir d’audience. Le requérant saisit la Cour constitutionnelle, en vain.   Le requérant se plaignait de l’absence d’audience devant un tribunal. Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour estime que l’on ne saurait dire que le requérant a renoncé à son droit à une audience et que, conformément à sa jurisprudence, l’intéressé avait en principe droit à une audience, à moins de circonstances exceptionnelles justifiant de s’en dispenser. La Cour ne voit aucune circonstance de ce type en l’espèce et, par conséquent, dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   Elle alloue au requérant 3   500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Tanko Todorov c. Bulgarie (n o 51562/99)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Tanko Zaprianov Todorov, est un ressortissant bulgare né en 1976 et résidant à Chalakovi (Bulgarie)   Le 11 décembre 1997, il fut arrêté et, le lendemain, inculpé de meurtre et placé en détention provisoire. Les divers recours qu’il forma pour obtenir sa libération furent rejetés. Il fut d’abord acquitté le 3 décembre 2001 et libéré, mais il fut finalement reconnu coupable de meurtre et condamné à 17 ans d’emprisonnement.   Le requérant dénonçait les motifs ayant justifié sa détention et la durée de celle-ci, et se plaignait que les juridictions internes n’eussent pas examiné tous les éléments à prendre en compte pour juger de la légalité de sa privation de liberté. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et alloue au requérant 1   500   EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Sacilor-Lormines c. France (n o 65411/01) Violation de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, la Société des Mines de Sacilor-Lormines, est une société anonyme qui depuis mars 2000 est en liquidation amiable.   Filiale d’Usinor, la société requérante fut constituée en 1978 pour reprendre les concessions et amodiations des mines de fer de Sacilor en Lorraine. Elle reprit ensuite d’autres concessions, si bien qu’à la date de l’annonce de l’arrêt d’exploitation, elle était titulaire de 63 concessions de mines de fer en Lorraine. Du fait de l’abandon, après un lent déclin de la filière fonte phosphoreuse par les clients de la société requérante, la décision d’arrêter la production fut prise en 1991.   Dans la perspective de la cessation complète de son activité, la société requérante engagea les procédures d’abandon-renonciation des concessions dont elle était titulaire. Dans ce cadre, de nombreuses mesures de police furent prises à l’encontre de la société requérante, toutes contestées devant les tribunaux français. Par ailleurs, l’intéressée intenta également de nombreux recours tendant à l’annulation des refus du ministre chargé des mines d’accepter sa renonciation à plusieurs concessions. Dans le cadre de ces procédures, le Conseil d’Etat fut amené à rendre un avis ainsi que des arrêts (dont un arrêt prononcé le 19 mai à la suite d’un délibéré du 26 avril 2000).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la société requérante dénonçait l’absence d’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat et la durée des procédures.   En premier lieu, selon la société requérante, la nomination par décret présidentiel du 26 mai 2000 de l’un des conseillers d’Etat, qui avait siégé lors de la séance du 26 avril 2000 au poste de secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, était de nature à jeter un doute sérieux sur l’indépendance du Conseil d’Etat ayant prononcé l’arrêt du 19 mai 2000. La Cour est d’avis que la nomination litigieuse est de nature à faire douter de l’impartialité du Conseil d’Etat, car au cours du délibéré, voire peut-être bien avant, un des membres de la formation de jugement était pressenti pour exercer des fonctions importantes au sein du ministère opposé à la requérante, ledit ministère étant son adversaire dans de nombreux et importants litiges. Par conséquent, la Cour conclut par quatre voix contre trois à la violation de l’article 6 § 1 en tant qu’il garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial, du fait des doutes objectivement fondés de la requérante au sujet de la formation du Conseil d’Etat qui a rendu l’arrêt du 19 mai 2000.   En second lieu, quant à la question de l’indépendance et de l’impartialité du Conseil d’Etat au regard du cumul de sa compétence juridictionnelle avec ses attributions administratives résultant du code de la justice administrative, la Cour estime qu’un tel cumul n’est pas contraire à la Convention. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   D’autre part, la Cour rappelle que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, qu’elle soit «   active   » ou «   passive   » emporte violation de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Enfin, la Cour relève que les procédures litigieuses se sont étendues sur environ quatre ans et neuf mois ainsi que trois ans et six mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la société requérante 8   000   EUR pour préjudice moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Kaste et Mathisen c. Norvège (n os 18885/04 et 21166/04) Les requérants, Bård Kaste et Per Stian Tveten Mathisen, sont des ressortissants norvégiens nés respectivement en 1970 et en 1973 et résidant à Oslo.   En mars 2002, les requérants furent condamnés pour possession de 48 kg d’amphétamines qu’ils avaient tenté d’importer d’Allemagne en Norvège. M. Kaste fut également reconnu coupable de possession illégale d’une arme à feu. En octobre 2002, un des complices des requérants fut condamné pour les mêmes infractions. Les requérants et leur complice interjetèrent appel devant la cour d’appel Borgarting, qui décida de joindre les procédures. Le complice contesta uniquement sa peine, alors que les requérants mirent en cause d’autres aspects, notamment la procédure, l’appréciation des éléments de preuve et l’application de la loi quant à la question de la culpabilité. Les deux requérants furent entendus à l’audience d’appel, mais le complice refusa de comparaître à la barre. Toutefois, les dépositions faites à la police furent lues à la cour. En réponse à la demande de M. Mathisen, qui souhaitait interroger le complice, la cour d’appel dit que celui-ci ne pouvait pas être contre-interrogé puisqu’il avait invoqué son droit de garder le silence.   Les requérants se plaignaient de la procédure devant la cour d’appel. Ils invoquaient l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins).   La Cour constate que le président de la cour d’appel a décidé que le complice ne pouvait pas être interrogé directement, puisqu’il avait invoqué son droit de garder le silence. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que la possibilité pour les requérants d’interroger directement le complice aurait été inconciliable avec le droit de celui-ci de ne pas répondre aux questions qui auraient pu l’incriminer.   La Cour observe que la cour d’appel a estimé qu’un coaccusé ne pouvait être considéré comme un «   témoin   » au sens de la Convention. Elle précise toutefois que, dès lors qu’une déposition, qu’elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un coaccusé, est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, une condamnation, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) lui sont applicables.   La Cour conclut que les requérants n’ont pas bénéficié d’une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations sur lesquelles leur condamnation était fondée et qu’ils n’ont donc pas bénéficié d’un procès équitable.   Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) et alloue à M.   Kaste 7   800   EUR et à M. Mathisen 5   600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement inhumain) Melinte c. Roumanie (n o 43247/02)   Violation de l’article 3 (enquête) Le requérant, Ciprian Petru Melinte, est un ressortissant roumain né en 1977 et résidant à Iaşi (Roumanie).   Soupçonné de viol sur mineure, le requérant fut placé en détention provisoire le 3   décembre 1998 au centre pénitentiaire de Iaşi. En septembre 1999, il se plaignit d’avoir été soumis à des mauvais traitements par le colonel B., commandant du centre pénitencier de Iaşi, entre le 1 er et le 7 juillet 1999. Entendu par le procureur militaire en octobre 2001, il réitéra ses accusations à l’encontre du colonel B. qui l’aurait fait régulièrement frappé avec un marteau aux genoux et l’aurait notamment privé d’eau, de nourriture et d’air frais.   Ayant entendu le colonel mis en cause ainsi que les codétenus partageant la cellule du requérant, et après examen de sa fiche médicale, le parquet militaire rendit un non-lieu en décembre 2001.   Dans l’intervalle, en février 2000, le requérant fut condamné à sept ans de prison pour viol sur mineure. Cette condamnation fut confirmée en appel.   Le requérant se plaignait notamment d’avoir subi de mauvais traitements lors de son incarcération dans le centre pénitentiaire de Iaşi et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective à la suite de sa plainte, au mépris de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Quant à l’allégation de mauvais traitements, la Cour ne relève rien parmi les éléments fournis par les parties qui soit susceptible d’étayer les allégations du requérant   ; ce dernier n’a fourni aucun commencement de preuve permettant de corroborer ses affirmations, tel un certificat médical indiquant qu’il aurait subi des blessures ou qu’il ne se serait pas vu administrer des soins médicaux en prison. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 concernant les allégations de mauvais traitements.   Quant à l’enquête menée en l’espèce, la Cour rappelle avoir déjà jugé que les procureurs militaires appelés à enquêter à la suite d’une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des cadres militaires de l’administration pénitentiaire n’étaient pas indépendants. A cet égard, la Cour note que le statut des cadres faisant partie de l’administration pénitentiaire a été réformé en 2004, de telle sorte que le personnel pénitentiaire a désormais la qualité de «   fonctionnaire public   » si bien que les éventuelles poursuites pénales dirigées contre lui relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires.   Eu égard à la législation en vigueur à l’époque des faits, la Cour considère que l’enquête menée par les autorités à la suite de la plainte du requérant n’était pas effective. Elle conclut donc, à l’unanimité à la violation de l’article 3 sur ce point.   La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Düzgören c. Turquie (n o 56827/00)   Violation de l’article 10 Le requérant, Koray Düzgören, est un ressortissant turc né en 1947 et résidant à Londres. Il est journaliste.   En juin 1998, après qu’on l’avait vu distribuer des tracts devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, il fut inculpé par le procureur militaire près le tribunal de l’état-major d’Ankara pour avoir incité autrui à se soustraire au service militaire. Il avait également remis le tract au procureur ainsi qu’une pétition déclarant qu’il devait être poursuivi pour avoir commis un crime. Le tract renfermait notamment la déclaration faite à la presse par un objecteur de conscience, qui expliquait les raisons pour lesquelles il avait refusé d’accomplir son service militaire obligatoire. Le requérant fut par la suite condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement et à une amende.   Le requérant alléguait en particulier que le tribunal de l’état-major qui l’avait jugé ne pouvait passer pour indépendant et impartial, étant donné la présence de deux juges militaires et d’un officier dans la formation de ce tribunal. Il voyait également dans sa condamnation pénale une violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 10 (liberté d’expression) et 13 (recours effectif).   Comme dans des affaires antérieures, la Cour estime que les craintes du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major peuvent passer pour objectivement justifiées. Partant, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Bien que l’article, dans son ton, fût hostile au service militaire, la Cour considère qu’il n’encourageait pas à la violence ni à la résistance ou à l’insurrection armées et n’a pas constitué un discours de haine. En outre, le tract litigieux a été distribué dans un lieu public à Istanbul – et non à proximité d’une base militaire – et ne tendait pas, que ce soit par sa forme ou par son contenu, à provoquer une désertion immédiate. De l’avis de la Cour, ce sont là les principaux éléments à prendre en compte pour juger si les mesures prises par les autorités étaient strictement nécessaires.   En outre, la Cour estime que le peine infligée au requérant est sévère, en particulier les deux mois d’emprisonnement.   Elle conclut que les motifs invoqués par le tribunal de l’état-major ne sont pas suffisants pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression et que l’ingérence n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   10.   La Cour alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. Elle déclare irrecevable le grief de l’intéressé sur le terrain de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Tavlı c. Turquie (n o 11449/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, Kazım Tavlı, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Dortmund (Allemagne).   En septembre 1981, peu après que sa femme eut donné naissance à un enfant, il engagea une action en contestation de paternité. Il fut toutefois débouté, le tribunal s’étant en particulier appuyé sur les résultats d’une analyse de sang qui permit de conclure qu’il pouvait être le père de l’enfant. En mars 1999, il se soumit à un test ADN qui établit qu’il n’était pas le père. Il ne put cependant obtenir la rectification de la décision antérieure, les tribunaux ayant estimé que les progrès scientifiques ne pouvaient constituer, d’après le code civil, un motif de réouverture de la procédure.   Le requérant se plaignait du fait que, bien qu’ayant la preuve scientifique qu’il n’était pas le père de l’enfant de son ex-femme, il n’avait pas pu obtenir une décision sur la question de sa paternité. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général de la protection de la sécurité juridique des relations familiales et le droit du requérant à faire réexaminer la présomption légale de sa paternité sur la base des preuves biologiques. La Cour est d’avis que les juridictions nationales doivent interpréter la législation en vigueur à la lumière des progrès scientifiques et de leurs répercussions sociales.   Elle conclut donc que l’Etat turc n’a pas garanti au requérant le respect de sa vie privée et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8.   La Cour alloue à l’intéressé 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Beloukha c. Ukraine (n o 33949/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, Zoya Nikolayevna Beloukha, est une ressortissante ukrainienne née en 1957 et résidant à Artemivsk (Ukraine).   En août 1997, elle fut mutée de son poste de directrice adjointe d’une société par actions à un poste d’économiste. Le 17 septembre 1997, elle engagea une action en vue d’obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions. Au cours de la procédure, elle récusa le juge et le tribunal, alléguant qu’ils manquaient d’impartialité puisque la société avait effectué gratuitement des travaux dans le nouveau bâtiment du tribunal. La procédure prit fin le 21 avril 2003, date à laquelle la Cour suprême rejeta la demande de pourvoi en cassation formée par l’intéressée.   La requérante dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure. Elle invoquait en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas les arguments de la requérante selon lesquels le président du tribunal d’Artemivsk, qui a siégé en tant que juge unique en première instance dans l’affaire de l’intéressée, et dont la décision a été confirmée par les juridictions supérieures, a demandé et accepté que certains avantages lui soient accordés gratuitement par la société défenderesse. De l’avis de la Cour, les craintes de la requérante quant au manque d’impartialité du président peuvent en l’espèce passer pour objectivement justifiées. Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’exigence d’impartialité du tribunal.   Elle note que la procédure en question a duré quatre ans et cinq mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée n’est pas excessive et répond au critère du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure.   La Cour déclare les autres griefs irrecevables. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et alloue à celle-ci 70   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Suciu Arama c. Roumanie (n o 25603/02) Ungureanu c. Roumanie (n o 23354/02) Marilena Suciu Arama est une ressortissante roumaine née en 1942 et résidant à Bucarest. En 1996, la requérante intenta une action en revendication d’un immeuble composé de plusieurs appartements situé à Bucarest qui avait été nationalisé en 1950. Les juridictions roumaines firent droit sa demande. Cependant, dans l’intervalle, l’Etat vendit un des appartements à la personne qui l’occupait. La requérante demanda en vain l’annulation de ce contrat de vente. En 2003, la requérante acheta l’appartement litigieux pour la somme de 9   827   EUR.   Andrei Ungureanu et Cornelia Mariana Ungureanu sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1942 et 1945 et résidant à New York. En 1993, les requérants intentèrent une action en revendication immobilière concernant un appartement situé à Bucarest qui avait été confisqué en 1986. Leur action fut rejetée dans un premier temps. Suite à une seconde action en revendication, les juridictions roumaines ordonnèrent à l’autorité administrative compétente de restituer ce bien aux requérants. Ces derniers demandèrent vainement l’annulation du contrat de vente du bien litigieux que l’Etat avait conclu avec des tiers.   Dans ces deux affaires, les requérants alléguaient que la vente de leur immeuble par l’Etat à des tiers, validée par les juridictions roumaines, avait emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Quant au grief tiré de l’article 6, elle le déclare irrecevable dans l’affaire Ungureanu et dit qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément dans l’affaire Suciu Arama .   Dans l’affaire Suciu Arama , la Cour alloue à la requérante 14   000   EUR pour dommage matériel et 1   400   EUR pour dommage moral. Dans l’affaire Ungureanu , la Cour dit que la Roumanie doit restituer aux requérants l’appartement litigieux dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif   ; à défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur payer 150   000   EUR pour dommage matériel   ; par ailleurs, la Cour leur alloue 5   000   EUR pour préjudice moral et 2   784   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Kavak c. Turquie (n o 69790/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Mehmet Cemal Kavak, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était le président de la section locale du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) à Bayrampaşa (Istanbul).   Au cours du congrès extraordinaire du HADEP, qui eût lieu en décembre 1997 à Istanbul, le requérant prononça un discours à l’issue duquel il aurait crié «   Biji PKK   » («   Vive le PKK   ») en faisant le signe de la victoire de la main. Le 19 octobre 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide et assistance au PKK.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de l’absence d’équité de la procédure dirigée contre lui en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné. Par ailleurs il estimait que sa condamnation avait emporté notamment violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner. Enfin, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10.   La Cour estime que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 2   500   EUR pour frais et dépens, moins les 715   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Volokitine c. Russie (n o 374/03) Bagri et Krivanitch c. Ukraine (n o 12023/04) Fiodorov c. Ukraine (n o 43121/04) Negritch c. Ukraine (n o 22252/02) Vorona c. Ukraine (n o 44372/02) Le premier requérant est un ressortissant russe et les cinq autres sont des ressortissants ukrainiens. Ils se plaignaient tous de l’inexécution prolongée de jugements rendus en leur faveur et d’une violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Negritch c. Ukraine , le requérant invoquait également l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), et le requérant dans l’affaire Vorona c. Ukraine les articles 2 (droit à la vie) et 4 (interdiction du travail forcé).   La Cour relève qu’une autorité de l’Etat ne saurait invoquer une absence de fonds comme excuse pour justifier le non-respect d’un jugement. Elle observe que les jugements en question sont restés inexécutés pendant des années, et que les Gouvernements défendeurs n’ont fourni aucune explication plausible à cela.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants les sommes totales ci-dessous, libellées en euros. Dans l’affaire Bagri et Krivanitch c. Ukraine , le Gouvernement doit également payer sa dette fondée sur le jugement qu’il a toujours à l’égard de M. Bagri. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Volokitine c. Russie   2   700   Bagri et Krivanitch c. Ukraine -   800 100 Fiodorov c. Ukraine 50   500 - Negritch c. Ukraine - 2   300 - Vorona c. Ukraine - 1   300 -     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants voyaient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) dans la durée, excessive à leurs yeux, de procédures civiles. Dans l’affaire Varacha c. Slovénie , la requérante invoquait en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Tengerakis c. Chypre (n o 35698/03) Petan c. Slovénie (n° 66819/01) Vehbi Ünal c. Turquie (n o 48264/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Varacha c. Slovénie (n o 9303/02)   Violation de l’article 13       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950 .   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1832391-1934066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel