CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1834185-1924602
- Date
- 31 octobre 2006
- Publication
- 31 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BOSNIE-HERZÉGOVINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit   son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (requête n o 41183/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 (accès à un tribunal)   de la Convention européenne des Droits de l’Homme. qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 163 460 euros (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Ruža Jeličić, est une ressortissante de la Bosnie-Herzégovine. Elle est née en 1953 et réside à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine).   Le 31 janvier 1983, elle plaça une somme libellée en marks allemands sur deux comptes d’épargnes en devises auprès de l’ancienne Privredna banka Sarajevo Filijala Banja Luka . En Bosnie-Herzégovine, les placements en monnaies étrangères effectués avant la dissolution de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie – «   RSFY   » – (les «   vieux » placements en devises) relèvent d’un régime juridique particulier.   A plusieurs reprises, mais sans succès, la requérante tenta de retirer son argent de la banque en question.   Le 26 novembre 1998, elle obtint un jugement ordonnant à sa banque de lui restituer toutes les sommes placées sur ses comptes et de lui verser des intérêts moratoires ainsi que les frais de justice. Le 12 janvier 2000, cette décision n’ayant pas été exécutée, la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine jugea que la Republika Srpska (partie de la Bosnie ‑ Herzégovine où se situe la banque) avait violé les droits de M me Jeličić au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et ordonna à la Republika Srpska d’exécuter le jugement sans délai. Toutefois, le jugement n’a toujours pas reçu exécution.   Le 18 janvier 2002, conformément à la législation interne et après la privatisation de la banque, l’argent placé sur les comptes en devises de la requérante devint une dette publique imputable à la Republika Srpska .   Le 15 avril 2006, la Bosnie-Herzégovine (l’Etat) reprit cette dette à son compte en vertu de l’article 1 de la loi de 2006 sur les anciens placements en devises.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 août 2002. Une audience a eu lieu le 28 juin 2005 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La requête a été déclarée recevable le 15 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante se plaignait de l’impossibilité de faire exécuter un jugement définitif et exécutoire rendu en sa faveur. La Cour a décidé d’examiner son grief sous l’angle de l’article 6   § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention La Cour constate que le jugement du 26 novembre 1998, malgré son caractère définitif et exécutoire, n’a pas encore reçu exécution. La situation litigieuse dure donc depuis plus de quatre ans, à compter du 12 juillet 2002, date de la ratification de la Convention par la Bosnie-Herzégovine (qui marque le début de la période relevant de la compétence de la Cour). La Cour note également que la dette fondée sur le jugement est imputable à l’Etat.   Le Gouvernement ne conteste pas que dans des circonstances normales un retard de plus de quatre ans dans l’exécution d’un jugement serait contraire aux exigences de l’article 6. Toutefois, il soutient que le cas d’espèce est exceptionnel puisque le jugement en question a trait à la restitution à la requérante de ses «   vieux   » placements en devises. Il serait inacceptable que l’on exécute ce jugement sans qu’il soit procédé en même temps au remboursement des autres titulaires de «   vieux   » comptes en devises (y compris de ceux n’ayant pas obtenu de jugement définitif et exécutoire en leur faveur)   ; or une telle mesure est tout simplement impossible en raison du montant important que représentent les «   vieux   » placements en devises.   La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Elle estime que la situation de la requérante diffère de manière substantielle de celle de la majorité des titulaires de «   vieux   » placements en devises qui n’ont pas obtenu de jugement ordonnant que leurs économies leur soient restituées.   Pour la Cour, le paiement de l’indemnité octroyée par les juridictions dans l’affaire de la requérante, même en tenant compte du taux d’intérêt cumulé, ne représenterait pas une charge considérable pour l’Etat, et pourrait encore moins entraîner l’effondrement de son économie comme le suggère le Gouvernement. Quoi qu’il en soit, la requérante n’aurait pas dû se retrouver dans l’impossibilité de profiter de la décision rendue en sa faveur en raison des difficultés financières alléguées par l’Etat.   En outre, il est avéré que les jugements ordonnant la restitution à leurs titulaires des «   vieux   » placements en devises constituent l’exception et non la norme. Cet état de fait est confirmé par la jurisprudence de l’ancienne Chambre des droits de l’homme, de la commission des droits de l’homme de la Cour constitutionnelle et de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine   : ces instances ont tranché plus de 1   000 affaires ayant trait à de vieux placements en devises, et seules cinq d’entre elles se sont soldées par un jugement définitif et exécutoire ordonnant la restitution des fonds en question. De même, sur les quelque 85 affaires pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (soumises au nom de 3   750 requérants) concernant de tels placements, une dizaine de requérants ont bénéficié d’un jugement définitif et exécutoire ordonnant la restitution de leur épargne.   Pour la Cour, il se peut qu’une grande partie des «   vieux   » placements en devises aient cessé d’exister avant ou pendant la dissolution de l’ex-RSFY et lors de la désintégration de ses systèmes bancaire et monétaire [3]   ; cependant, ces circonstances doivent être invoquées et examinées avant qu’une décision interne définitive ne soit rendue dans l’affaire, et la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne doit plus être remise en cause.   Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il ne se justifiait pas de retarder aussi longtemps l’exécution d’un jugement définitif et exécutoire, ni d’intervenir dans l’exécution du jugement selon les modalités prévues par l’article 27 de la loi de 2006.   La Cour conclut qu’il y a eu atteinte à l’essence du droit d’accès de la requérante à un tribunal, tel que protégé par l’article 6 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.   Article 1 du Protocole n° 1 La Cour rappelle que l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’un jugement définitif rendu en faveur de la requérante constitue une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de ses biens.   Pour les raisons développées ci-dessus au regard de l’article 6, la Cour estime de surcroît que l’atteinte aux biens de la requérante ne se justifiait pas dans les circonstances de l’espèce. Partant, il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] Voir le rapport d’Erik Jurgens, Repayment of the deposits of foreign exchange made in the offices of the Ljubljanska banka not on the territory of Slovenia, 1977-1991 , qui accompagne la Résolution 1410 (2004) adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 23 novembre 2004.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1834185-1924602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel