CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 8 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1835070-1925558
- Date
- 8 novembre 2006
- Publication
- 8 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce 8 novembre 2006 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Pye c. Royaume-Uni (requête n o 44302/02).   Les requérants   L’affaire concerne une requête introduite par deux sociétés britanniques, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd.   Résumé des faits   J.A. Pye (Oxford) Land Ltd était officiellement propriétaire d’un fonds de 23 hectares de terres agricoles situé dans le Berkshire (Royaume-Uni), évalué à 21 millions de livres sterling, soit environ 31 millions d’euros. La société J.A. Pye (Oxford) Ltd est l’ancienne propriétaire de ce fonds. M. et M me   Graham («   les Graham   »), propriétaires d’un terrain adjacent, occupèrent le fonds en vertu d’un contrat de pâturage jusqu’au 31 décembre 1983. La veille, ils furent priés de libérer le fonds au motif que l’accord allait expirer. Cependant, ils n’en firent rien.   En janvier 1984, les sociétés requérantes refusèrent de conclure un nouveau contrat de pâturage pour 1984, car elles comptaient demander un permis de construire en vue de l’aménagement de tout ou partie du terrain et estimaient que maintenir celui-ci en pâturage risquait de compromettre leurs chances d’obtenir cette autorisation. De septembre 1984 jusqu’en 1999, les Graham continuèrent à utiliser le terrain litigieux à des fins agricoles sans l’autorisation des requérantes.   En 1997, M. Graham fit enregistrer au cadastre des actes contestant le droit de propriété des requérantes, au motif qu’il avait lui-même acquis ce droit par le jeu de la prescription acquisitive.   Les deux sociétés saisirent la High Court d’une demande d’annulation des inscriptions au cadastre et engagèrent une action en revendication concernant le terrain litigieux.   Les Graham contestèrent les demandes des requérantes en se fondant sur la loi de 1980 sur la prescription, selon laquelle il n’est plus possible d’engager une action en revendication d’un terrain lorsqu’il y a eu possession continue de celui-ci par autrui pendant 12   ans. Ils invoquaient également la loi de 1925 sur le cadastre, qui s’appliquait à l’époque et disposait qu’au terme de cette période de 12 ans, le propriétaire officiel était réputé détenir le terrain en fiducie au bénéfice de son occupant.   Le 4 février 2000, la High Court déclara qu’attendu que les Graham étaient dans les faits les possesseurs du terrain depuis janvier 1984 et que la prescription acquisitive avait pris effet en septembre 1984, les sociétés requérantes avaient perdu leur droit de propriété sur le terrain en application de la loi de 1980 et les Graham pouvaient se faire inscrire comme étant les nouveaux propriétaires.   Les sociétés requérantes obtinrent gain de cause en appel, mais la décision d’appel fut cassée par la Chambre des Lords qui, le 4 juillet 2002, confirma la décision de la High Court .   La loi de 2002 sur le cadastre – qui n’est pas rétroactive – permet désormais à un occupant de demander à être inscrit comme propriétaire au bout de dix ans de possession continue et exige que la demande soit notifiée au propriétaire officiel. Le propriétaire officiel est alors tenu de régulariser la situation (par exemple en expulsant l’occupant) dans les deux ans, faute de quoi l’occupant est habilité à se faire inscrire comme propriétaire.   Grief   Les requérantes se plaignent d’avoir été privées d’un terrain susceptible d’être aménagé au profit d’un voisin par le jeu de la législation britannique sur la prescription acquisitive et ce, au mépris de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 décembre 2002 et déclarée recevable le 8 juin 2004. Dans son arrêt de Chambre rendu le 15 novembre 2005 (communiqué de presse n° 616 de 2005), la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour a considéré que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention n’était pas en état.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre (conformément à l’article 43 [1] de la Convention) le 12 avril 2006 à la demande du Gouvernement.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), András Baka (Hongrois), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Renate Jaeger (Allemande), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque) , Ineta Ziemele (Lettonne), juges , Anatoli Kovler (Russe) , Vladimiro Zagrebelsky (Italien) , Kristaq Traja (Albanais),   juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Kate McCleery , agent ,   Johathan Crowe , conseil ,   Jeremy Hodges , Paul Hughes , conseillers ;   Requérants   :   David Pannick , conseil ,   Paul Lowe , “solicitor” ,   Victoria Wright , conseillère .   Monsieur et Madame Graham Pye assisteront également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1835070-1925558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel