CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1837471-1929129
- Date
- 6 novembre 2006
- Publication
- 6 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLO Vénie     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kovačić et autres c. Slovénie (requêtes n° 44574/98, 45133/98 et 48316/99), qui concernait le gel de comptes d’épargne en devises tenus sur le territoire de l’ex-République fédérale de Yougoslavie.   La Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer les requêtes du rôle au motif que deux des trois requérants avaient obtenu le remboursement intégral de leurs avoirs en devises et que le troisième conservait la possibilité d’exercer une action en Croatie. (L’arrêt existe en anglais et en français).   1.     Principaux faits   Les requérants sont tous des ressortissants croates. Ivo Kovačić, décédé en cours de procédure, est né en 1922 et résidait à Zagreb. Marjan Mrkonjić est né en 1941 et réside à Zurich. Dolores Golubović, décédée en cours de procédure, est née en 1922 et résidait à Karlovac (Croatie). La Cour a   reconnu aux héritiers respectifs de M.   Kovačić et de M me Golubović qualité pour poursuivre la procédure en leurs lieu et place.   Les requérants ou leurs parents avaient tous déposé des fonds en devises fortes sur des comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb (Croatie) d’une banque slovène, la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ), avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), intervenue en 1991.   Conformément à la législation en vigueur à l’époque pertinente, la majeure partie des fonds en devises déposés auprès des banques commerciales de la RSFY furent transférés à la Banque nationale de Yougoslavie, à Belgrade. Les comptes d’épargne en devises bénéficiaient de la garantie de la RSFY. En raison de la crise monétaire que connaissait alors la RSFY, des lois apportant des restrictions de plus en plus importantes au retrait des devises déposées sur ces «   anciens comptes d’épargne   » furent adoptées au cours des années 80 et au début des années 90. Depuis lors, presque toutes les tentatives faites par les requérants ou leurs parents pour accéder aux fonds déposés sur leurs comptes ont échoué.    Depuis 1991, année où la Slovénie et la Croatie ont accédé à l’indépendance, la Croatie estime que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana doivent être assumés par cette banque ou par l’Etat slovène. Pour sa part, la Slovénie considère que les engagements en question doivent faire l’objet d’une répartition entre les cinq Etats successeurs de la RSFY dans le cadre des dispositions relatives à la succession de celle-ci. Le montant total des fonds en devises déposés auprès de l’agence croate de la banque slovène est estimé à 150   millions d’euros (EUR) environ, intérêts échus compris, et 140   000 investisseurs seraient concernés par ce problème.      Le 29 juin 2001, les Etats successeurs de l’ex-RSFY signèrent à Vienne l’Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de l’ex-Yougoslavie. Cette convention entra en vigueur le 2 juin 2004. En 2003, après une réforme législative intervenue en Croatie, 42 personnes, dont MM. Kovačić et Mrkonjić, engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la liquidation des actifs de l’agence de Zagreb. A l’issue de la liquidation, MM.   Kovačić et Mrkonjić se virent respectivement attribuer les sommes de 49   794,30   marks allemands (25   459,42 EUR) majorées d’intérêts et 180   515,72 kunas croates (24   728   EUR). Ils obtinrent également le remboursement des dépens afférents aux procédures d’exécution engagées par eux. Ils formèrent contre cette décision un appel concernant les frais de justice uniquement. Le 8 avril 2005, le tribunal de première instance d’Osijek rendit un nouveau jugement sur le partage du produit de la vente. MM. Kovačić et Mrkonjić interjetèrent appel de cette décision. Le 7 juillet 2005, ils furent déboutés par la cour d’appel d’Osijek. Le 20 juillet 2005, MM. Kovačić et Mrkonjić se virent rembourser la totalité de leurs comptes d’épargne respectifs.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites les 17   juillet 1998, 2 juin 1998 et 24 décembre 1998 respectivement.   Le 21 mai 2001, la Cour a autorisé le gouvernement croate à intervenir dans la procédure, en application de l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 61 § 3 du règlement de la Cour. Une audience de chambre sur la recevabilité et le fond a été tenue le 9 octobre 2003. Après en avoir délibéré en chambre du conseil, la Cour a déclaré à l’unanimité les requêtes recevables.      L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Boštjan M. Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République Yougoslave de Macédoine   »), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés, avant la dissolution de la RSFY, sur des comptes tenus par l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Ils soutenaient que la Banque de Ljubljana ou la Slovénie, qui, en sa qualité d’Etat successeur de la RSFY, assume depuis la dissolution de celle-ci l’obligation de garantie contractée par elle pour les comptes d’épargne en devises, devaient leur rembourser les sommes déposées augmentées des intérêts échus.   Affirmant que les titulaires slovènes de comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb avaient pu retirer les fonds qu’ils y avaient déposés, M. Kovačić dénonçait en outre la discrimination dont il disait avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n° 1 et article 14   La Cour relève qu’il est constant que MM. Kovačić et Mrkonjić se sont vu rembourser l’intégralité des avoirs en devises qu’ils avaient déposés. A leur égard, le litige est donc résolu.   En ce qui concerne la question du remboursement des frais et dépens, la Cour observe que ni M.   Kovačić (ou ses héritiers) ni M. Mrkonjić n’ont indiqué dans le délai imparti quelles étaient leurs prétentions à cet égard. Partant, la Cour n’alloue aucune somme à ce titre.   Quant à M me Golubović, la Cour estime que, dans l’hypothèse d’un conflit entre des Etats successeurs au sujet de la répartition des dettes de l’Etat prédécesseur, on peut raisonnablement attendre d’un créancier qu’il tente d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû en saisissant les juridictions devant lesquelles d’autres créanciers ont eu gain de cause. Pour des raisons qui restent inconnues à la Cour, M me   Golubović (ou son héritier) n’a pas agi en Croatie alors qu’une action de sa part aurait eu des chances de prospérer. Quoi qu’il en soit, l’héritier de l’intéressée peut encore engager une procédure dans ce pays.   En ce qui concerne la question de la satisfaction équitable, il convient de relever que M me   Golubović n’a pas communiqué à la Cour dans le délai imparti le détail de ses prétentions.   Dans ces conditions, et eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur les requêtes introduites par MM. Kovačić et Mrkonjić, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête introduite par M me   Golubović.   De plus, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes. Par conséquent, elle décide de rayer les requêtes du rôle.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1837471-1929129
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- Résumé officiel