CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1838705-1929501
- Date
- 7 novembre 2006
- Publication
- 7 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   670 07.11.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE HOLOMIOV c. MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Holomiov c. Moldova (requête n o 30649/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme au motif que les autorités n’ont pas fourni à M. Holomiov les soins médicaux appropriés à son état de santé   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 25   000   euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Victor Holomiov, est un ressortissant moldave né en 1955 et résidant à Chişinău.   Soupçonné de complicité de corruption, il fut arrêté le 24 janvier 2002 et placé deux jours plus tard en détention provisoire par le tribunal de district de Centru. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 23 mai 2002. Après cette date, le requérant fut maintenu en détention sans prolongation de son mandat de dépôt. Il présenta de nombreuses demandes de libération en invoquant en particulier son état de santé ainsi que l’impossibilité de recevoir les soins médicaux appropriés en prison en raison de l’absence de médecins spécialisés et de médicaments. Ces demandes furent toutes rejetées.   Selon des certificats médicaux produits par l’intéressé, il souffrait de plusieurs maladies graves, dont une hépatite chronique, une hydronéphrose du second degré, une pyélonéphrite bilatérale chronique avec déficience fonctionnelle du rein droit, une hydronéphrose du rein droit avec déficience fonctionnelle, des calculs dans les voies urinaires, un trouble somatoforme, une insuffisance rénale chronique, un traumatisme crânien et une anxiété généralisée.   Il se vit prescrire à plusieurs reprises un traitement à l’hôpital ainsi qu’une opération du rein droit. En 2002 et 2003, un urologue de l’hôpital républicain central recommanda qu’une opération soit pratiquée d’urgence, prévenant que tout retard pourrait conduire à une grave détérioration du rein. Le médecin-chef de l’hôpital de la prison formula la même recommandation. Ces avis ne furent toutefois jamais suivis d’effet.   Le requérant se plaignit au ministère de la Justice de l’absence de traitement médical adapté. Sa plainte fut rejetée et on l’informa par une lettre du 23 septembre 2003 qu’on lui avait proposé les soins rendus possibles par les «   modestes moyens   » du service médical de la prison et par les médicaments apportés par sa famille.   En octobre 2003, le médecin-chef de l’hôpital de la prison informa l’avocat du requérant qu’il ne se trouvait parmi les médecins de la prison aucun urologue, cardiologue ou neurochirurgien.   En novembre 2004, le requérant entama une grève de la faim pour protester contre le fait qu’il était soigné en prison.   En décembre 2005, le tribunal de district accueillit l’argument du requérant selon lequel sa détention était incompatible avec son état de santé, et décida de remplacer la détention provisoire par une mesure d’assignation à domicile.   Le requérant est toujours en résidence surveillée et la procédure pénale est toujours pendante.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait avoir été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes et n’avoir pas reçu de soins médicaux convenables. Il soutenait également avoir été détenu illégalement après l’expiration de son mandat de dépôt. Enfin, il dénonçait la durée de la procédure pénale. Il invoquait les articles 3, 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 3 de la Convention La Cour constate que les parties sont en désaccord quant à l’offre de soins médicaux en prison. Elle note cependant que la question clé n’est pas l’absence de soins médicaux en général mais plutôt l’absence de soins adaptés aux maux particuliers dont le requérant est atteint.   La Cour souligne qu’il ne suffit pas que le requérant ait été vu par des médecins et hospitalisé à la prison. A cet égard, elle note que les médecins ont exprimé en 2002 et 2003 l’avis que le requérant devait être opéré d’urgence d’un rein mais que cela n’a pas été suivi d’effet. Les autorités n’ont pas agi alors même que l’un des médecins avait souligné la gravité de l’état du requérant et fait part du risque que le requérant ne perde son rein s’il n’était pas opéré.   De plus, la Cour note que les juridictions internes ont admis que le requérant n’avait pas bénéficié de soins médicaux appropriés pendant sa détention. C’est d’ailleurs pourquoi il a été mis fin à la détention provisoire du requérant, qui a à la place été assigné à résidence.   La Cour relève qu’il n’y avait à la prison ou à l’hôpital de la prison aucun médecin spécialisé dans le traitement des maladies dont souffrait le requérant. De plus, la lettre du ministère de la Justice indiquait que le traitement n’était pas adapté et que l’intéressé devait compter sur sa famille pour se procurer les médicaments nécessaires.   La Cour conclut que le requérant a été détenu pendant près de quatre ans sans soins médicaux adéquats alors qu’il était atteint d’une maladie de reins entraînant de graves risques pour sa santé. Partant, elle dit que les souffrances de l’intéressé ont constitué un traitement inhumain et dégradant et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3.   Article 5 § 1 de la Convention La Cour note que la détention du requérant après l’expiration du mandat de dépôt émis le 23   mai 2002 ne se fondait sur aucune disposition légale. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1.   Eu égard à cette conclusion, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant relatif à la justification de sa détention.   Article 6 § 1 de la Convention La Cour note que la procédure en question a duré plus de quatre ans et neuf mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas au critère de «   délai raisonnable   ». Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.     Le juge Pavlovschi a exprimé une opinion en partie concordante et en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1838705-1929501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel