CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1839507-1936291
- Date
- 13 novembre 2006
- Publication
- 13 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 44301/02) Le requérant, Michel Louis, est un ressortissant français né en 1944 et résidant à Paris. Lieutenant-colonel, il fut chef du centre «   Informatique 1   » de 1988 à 1991 puis chef du centre de support logistique de la Section d’Etudes et de Fabrication des Télécommunications.   En 2000, il fut reconnu coupable de prise illégale d’intérêts et de faux et usage de faux, et fut condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de l’équivalent de 15   244, 90 euros (EUR). Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation en juin 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure devant la Cour de cassation.   Ong c. France (n° 348/03) Le requérant, Kieng Ong, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Aubervilliers (France). Il était le gérant d’une société à responsabilité limitée ayant notamment pour objet l’exploitation d’un fond de commerce de restauration asiatique.   La société en question fit l’objet de redressements fiscaux pour dissimulation de bénéfices. Le requérant fut reconnu personnellement responsable des fautes graves de gestion ayant entraîné les redressements fiscaux   et fut condamné en conséquence au paiement à la société de la somme d’environ 640   438 EUR au titre des dommages et intérêts. Cette condamnation fut confirmée en appel   Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par une ordonnance 15 mars 2000, son pourvoi fut retiré du rôle au motif qu’il n’avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel.   Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint de la radiation de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation, lequel aurait porté atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation, et donc à son droit à un recours effectif.   Jurevičius c. Lituanie (n° 30165/02) Le requérant, Jurgis Jurevičius, est un ressortissant lituanien né en 1941 et résidant à Vilnius.   Le 5 février 1999, le tribunal de district de la ville de Kaunas, se fondant sur la loi pertinente de 1991 sur la restitution des biens, ordonna aux autorités locales de restituer à l’intéressé les deux appartements qu’il avait hérité de ses parents et qui avaient été nationalisés durant l’occupation soviétique de la Lituanie, dans les années 40, ou de lui allouer une réparation équivalente.   Le requérant se plaint en particulier du manquement des autorités à exécuter pleinement et en temps voulu le jugement du 5 février 1999. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Osuch c. Pologne (n° 31246/02) Le requérant, Piotr Osuch, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Varsovie.   Arrêté le 10 mars 1999, il fut détenu jusqu’au 16 janvier 2002, date à laquelle le tribunal de district de Varsovie le déclara coupable de vol et d’extorsion commis dans le cadre d’une bande criminelle organisée.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaint de la durée de sa détention provisoire.   Skibińscy c. Pologne (n° 52589/99) Les requérants, Urszula Skibińscy et Henryk Skibińscy, sont des ressortissants polonais résidant à Czeştochowa, où ils étaient propriétaires d’un certain nombre de terrains.   Ils allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens du fait que les terrains qu’ils possédaient ont été désignés comme devant faire l’objet d’une expropriation à une date indéterminée. Du fait de cette décision, ils se sont vu refuser des permis de construire définitifs et, en vertu de la législation interne, ils n’ont eu droit à aucun dédommagement.   Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Gregório de Andrade c. Portugal (n° 41537/02) Le requérant, José Pedro Gregório de Andrade, était un ressortissant portugais né en 1931. A la suite du décès du requérant en 2004, son fils a demandé de pouvoir poursuivre la procédure devant la Cour.   Le requérant était fonctionnaire de la compagnie des chemins de fer de Benguela (la CFB), qui opérait en Angola, lorsque ce pays était une colonie portugaise. Lors de son retour au Portugal, après l’indépendance de l’Angola, le requérant, qui travailla encore jusqu’à la fin 1993 au Portugal, fut intégré dans le système général de pensions. Sa pension de vieillesse fut fixée à 239 EUR en 1994.   Le ministère public intenta une procédure au nom du requérant afin d’obtenir, comme d’anciens collègues, un nouveau calcul de sa pension de manière à la cumuler avec celle qui était calculée d’après les barèmes du fonds de pensions de la CFB, plus avantageux pour lui. Cette demande fut rejetée en appel par la Cour suprême administrative. Lorsque le requérant reçut copie de cet arrêt, il était déjà passé en force de chose jugée.   Le requérant allègue ne pas avoir eu un véritable accès à un tribunal, compte tenu de la notification tardive, par le ministère public agissant en sa représentation, de la décision de la Cour suprême administrative. Il invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 14 (interdiction de la discrimination) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Hobbs, Richard, Walsh et Geen c. Royaume-Uni (n os 63684/00, 63475/00, 63484/00 et 63468/00) Les requérants sont Thomas William Hobbs, né en 1921 et résidant à Southampton, Ian Richard, né en 1957 et résidant à Dunfermline, Paul Walsh, né en 1955 et résidant à Londres, et David Nigel Geen, né en 1958 et résidant à Maidenhead. Tous sont des ressortissants britanniques.   Les quatre requérants se sont vu refuser des prestations sociales équivalentes à celles que perçoivent les veuves.   Ils affirment que le refus des autorités britanniques de leur octroyer une allocation de veuvage ou un équivalent constitue une discrimination fondée sur le sexe. Ils invoquent l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Tsfayo c. Royaume-Uni (n° 60860/00) La requérante, Tiga Tsfayo, est une ressortissante éthiopienne née en Ethiopie en 1975 et résidant à Londres.   En septembre 1999, la commission de recours du conseil de Hammersmith et Fulham pour l’allocation-logement et l’avantage fiscal (la HBRB) rejeta le recours de la requérante contre le refus du conseil local de lui verser avec effet rétroactif des allocations pour le logement et l’impôt. Par la suite, l’intéressée demanda un contrôle juridictionnel de la décision de la HBRB et, enfin, saisit la High Court , sans toutefois obtenir gain de cause.   La requérante allègue que la HBRB ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Vozár c. Slovaquie (n° 54826/00) Le requérant, Ján Vozár, est un ressortissant slovaque né en 1947 et résidant à Šoporňa (Slovaquie).   Il est propriétaire d’une usine de transformation des viandes. En mars 1994, un tribunal statua en faveur du requérant et contre une entreprise publique dont il était créancier. Par la suite, cette dernière fut privatisée et les ordres de remboursement furent annulés.   En 1997, le requérant engagea une procédure distincte concernant la dissolution de deux sociétés privées qui avaient racheté l’entreprise en question.   Le requérant se plaint en particulier de ne pas avoir eu accès à un tribunal, dès lors qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de s’opposer à ce que sa créance envers le débiteur originel fût transférée au nouveau débiteur après privatisation du débiteur originel. Par ailleurs, il dénonce la durée de la procédure de faillite et de la procédure engagée en 1997. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Metin Turan c. Turquie (n° 20868/02) Le requérant, Metin Turan, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Yozgat (Turquie).   En août 2001, le requérant fonda le syndicat Enerji-Yapı Yol Sen, rattaché à la Fédération des syndicats du secteur public (KESK) et fut élu membre de son conseil d’administration.   A la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le requérant fut muté à Yozgat en mars 2002, pour avoir participé aux actions préparées par le KESK, ce qui fut considéré dangereux et constituant une atteinte à l’ordre publique.   Invoquant les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint de sa mutation.     Affaires répétitives   Assad c. France (n o 66500/01) Le requérant, Eric Assad, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Clermont-Ferrand (France).   De 1980 à 1986, le requérant fit l’objet d’un internement psychiatrique à Saint-Avé et Sarreguemines. Il intenta des recours contre les décisions relatives à son internement et des actions en dommages et intérêts.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint notamment de la durée et de l’iniquité des procédures auxquelles il a été partie et de l’absence de recours effectif pour se plaindre de la durée des procédures.   Braga c. Moldova (n° 74154/01) Melnic c. Moldova (n° 6923/03) Les requérants sont des ressortissants moldaves.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignent en particulier de l’annulation de jugements définitifs rendus en leur faveur.   Tuncay et autres c. Turquie (n os 11898/03 à 11904/03, 11907/03 à   11910/03, 11912/03   et ,   11913/03 ) Les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaint de la durée excessive d’une procédure civile.   Drabicki c. Pologne (n° 15464/02)     Jeudi 16 novembre 2006   Hajiyev c. Azerbaïdjan (n° 5548/03) Le requérant, Fehmin Ahmedpasha oglu Hajiyev, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1959 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan).   Le requérant était un militant du Front national, organisation ayant joué un rôle de premier plan dans la lutte du pays pour l’indépendance à l’égard de l’Union soviétique. En 1992, lorsque ce parti accéda au pouvoir dans le pays, le requérant fut nommé à un certain nombre de hautes fonctions militaires   ; en 1993, il devint chef des forces spéciales de police.   Lorsque le Front national perdit le pouvoir politique en 1993, l’intéressé fut arrêté et placé en détention provisoire. En août 1995, la chambre militaire de la Cour suprême le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement, notamment pour tentative de meurtre. En juin 1996, la juridiction suprême le déclara coupable de défaut de résistance à l’occupation arménienne de la ville de Khojaly et le condamna à une peine de 15 ans d’emprisonnement, confondue avec la précédente peine. Deux ans après la formation de son recours auprès de la cour d’appel, celle-ci l’informa que compte tenu du nouveau code de procédure pénale désormais en vigueur elle ne pouvait examiner sa cause, et lui conseilla de saisir la Cour suprême. Par la suite, l’intéressé fut gracié et remis en liberté.   Le requérant se plaint en particulier d’avoir été privé d’un procès public et équitable dès lors que la cour d’appel n’a pas examiné son recours. Il invoque l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   Boneva c. Bulgarie (n° 53820/00) La requérante, Mariana Yordanova Boneva, est une ressortissante bulgare née en 1967 et résidant à Kirkovo (Bulgarie). A l’époque des faits, elle dirigeait le service financier de la municipalité de Kirkovo.   Le 30 septembre 1999, elle fut inculpée de détournement de fonds et d’abus de fonctions, et fut placée en détention provisoire. Huit jours plus tard, après avoir fait appel de sa mise en détention, elle fut traduite devant le tribunal régional de Kurdzhali. Elle bénéficia par la suite d’une relaxe.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaint de ne pas avoir été traduite à bref délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Karov c. Bulgarie (n° 45964/99) Le requérant, Sava Kolev Karov, est un ressortissant bulgare né en 1957 et résidant à Bourgas (Bulgarie). Commandant de police, il occupait un poste d’inspecteur à la police criminelle de Bourgas.   En août 1995, le requérant fut mis en examen pour corruption passive et fut temporairement suspendu de ses fonctions à compter du 3 août 1995, avec suspension de son salaire. A deux reprises, en février 1996 puis en décembre 2003, il fut reconnu coupable des charges pesant contre lui, mais ces jugements furent annulés en appel pour irrégularité de procédure. L’affaire serait actuellement pendante au stade de l’instruction préliminaire.   Durant la procédure, la mesure de suspension n’étant pas levée   ; il présenta sa démission à plusieurs reprises et introduisit vainement des recours contre les refus implicites du ministre d’accepter sa démission. En mai 2000 la mesure de suspension fut levée et le requérant fut réintégré dans les services de la police nationale.   Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et du fait de sa suspension sans solde de ses fonctions et de l’impossibilité de démissionner pendant la procédure en cours. Il invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).   Spasov c. Bulgarie (n° 51796/99) Le requérant, Veselin Petrov Spasov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Plovdiv.   Le 15 octobre 1997, il fut arrêté et placé en détention provisoire car il était en cause dans une affaire d’homicide. Le 1 er février 2000, il fut déclaré coupable de vol et de meurtre et fut condamné à une peine de 17 ans d’emprisonnement. Le 13 juin 2000, ce jugement fut infirmé. Le requérant fut maintenu en détention provisoire pendant le réexamen de l’affaire   ; le 9 juillet 2001, il fut à nouveau déclaré coupable.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaint en particulier que sa détention était injustifiée et excessivement longue.   Tsalkitzis c. Grèce (n° 11801/04) Le requérant, Vassilis Tsalkitzis, est un ressortissant grec né en 1944 et résidant à Afidnes (Grèce). Il est promoteur immobilier.   En 1996, le requérant se vit accorder un permis de construire concernant un bâtiment, comprenant des bureaux et des commerces, sur un terrain situé à Kifissia, dans la banlieue nord d’Athènes. Cependant, en mars 1997, la municipalité de Kifissia prit un acte d’interruption des travaux de construction. Le requérant affirme que C.T., maire de la ville, lui réclama alors environ 205   400 EUR pour autoriser la poursuite des travaux.   En novembre 2001, le requérant déposa une plainte pour chantage et forfaiture contre le maire de Kifissia, qui avait été élu député dans l’intervalle. En dépit des demandes du ministère public visant à poursuivre le député pour tentative de chantage, forfaiture et subornation, le Parlement refusa de lever l’immunité parlementaire de C.T.   Le requérant soutient que le refus du Parlement grec d’autoriser l’ouverture de poursuites pénales contre le député C.T. a emporté violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   Čiapas c. Lituanie (n° 4902/02) Le requérant, Rolandas Čiapas, est un ressortissant lituanien né en 1966. Il purge actuellement une peine de prison à Marijampolė.   En novembre 2000, il fut arrêté dans le contexte d’une procédure pénale pour vol et chantage, et fut placé en détention provisoire à la prison de Šiauliai. Du 19 novembre 2001 au 1 er avril 2003, on censura sa correspondance afin de l’empêcher d’influencer témoins et victimes dans la procédure pénale.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la correspondance), le requérant se plaint en particulier de la censure de sa correspondance.   Vaivada c. Lituanie (n os 66004/01 et 36996/02) Les requérants, Valdas Vaivada et son oncle, Raimondas Vaivada, sont des ressortissants lituaniens.   Tous deux furent arrêtés à des moments distincts, dans le contexte de procédures pénales, et furent placés en détention provisoire.   Les requérants allèguent que leur détention provisoire, du 1 er mars au 15 avril 1998, a porté atteinte à l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), et se plaignent que jusqu’au 1 er   janvier 1999 ils se sont trouvés dans l’incapacité de saisir la justice aux fins de contester la légalité de leur détention, situation selon eux contraire à l’article 5 § 4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention).   Dima c. Roumanie (n° 58472/00) Le requérant, Victor Dima, est un ressortissant roumain né en 1953 résidant à Bucarest. Licencié de l’Institut d’arts plastiques de Bucarest, il était à l’époque des faits officier actif de l’armée roumaine et travaillait au sein du studio d’arts plastiques du ministère de la Défense.   Après la chute du régime communiste en décembre 1989, les autorités roumaines décidèrent d’adopter un nouvel emblème d’Etat. La maquette réalisée par le requérant fut approuvée par le Parlement et publiée au journal officiel en 1992   ; son nom fut publié avec la mention   «auteur des maquettes graphiques». En 1996, le requérant intenta contre l’entreprise d’Etat chargée de frapper la monnaie roumaine ainsi que d’autres entreprises des actions tendant à les faire condamner au paiement du pourcentage légal des bénéfices obtenus par la reproduction de ses maquettes. Ses demandes furent rejetées.   Le requérant dénonce l’absence d’équité des procédures auxquelles il a été partie. Il invoque l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable).   Dragne et autres c. Roumanie (n° 78047/01)       Satisfaction équitable Les requérants, Filofteia   Dragne, Smaranda Branescu, Smaranda   Matei, Maria   Neagoe Iulia   Orban et Vasile Galbeneanu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1940, 1942, 1947, 1933, 1938 et 1936. Ils résident à Piteşti, Voineşti, Câmpulung Muscel, Movileni et Călimăneşti (Roumanie).   Les requérants intentèrent une procédure afin de se voir restituer un terrain de 33,5 hectares hérité de leur père. Des jugements de 1995, 1996 et 1997 firent droit à leur demande, ordonnèrent la mise en possession des requérants du terrain et leur alloua notamment des indemnités de plus de 97 millions de lei roumains pour le préjudice causé par l’impossibilité de cultiver le terrain litigieux. En dépit des démarches entreprises par les intéressés, ces décisions ne furent pas exécutées.   Les requérants se plaignaient de l’inexécution par l’administration de ces décisions judiciaires définitives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt du 7 avril 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Klimentiev c. Russie (n° 46503/99) Le requérant, Andreï Anatolievitch Klimentiev, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Nizhniy (Russie).   Le 7 mars 1995, une procédure pénale fut engagée contre lui en raison de sa participation à un certain nombre d’infractions de caractère financier.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) (droit à un procès équitable), le requérant se plaint du caractère inique de la procédure pénale dont il a fait l’objet.   Zaïtsev c. Russie (n° 22644/02) Le requérant, Youri Mikhaïlovitch Zaïtsev, est un ressortissant russe né en 1977 et résidant à Novomoskovsk (Russie).   En septembre 2001, l’intéressé, enseignant, fut déclaré coupable de mauvais traitements sur ses élèves et fut condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis. Il fit appel de cette décision.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), le requérant allègue en particulier que la procédure de première instance a été inique et qu’il n’a pas été informé de la tenue d’une audience en appel.   Huylu c. Turquie (n° 52955/99) Le requérant, Binali Huylu, est un ressortissant turc né en 1943 et résidant à Ankara (Turquie).   En août 1998, le fils du requérant, Engin Huylu (âgé de 22 ans), fut condamné à une peine d’emprisonnement de 18 ans et 20 jours pour appartenance à une organisation armée illégale. Depuis mars 1998, Engin souffrait de violents maux de tête. Selon le requérant, son fils fut conduit à plusieurs reprises à l’hôpital public de Çankırı et au bout de quelques mois, il ne put plus se nourrir, lire ou effectuer des tâches manuelles.   Le 5 février 1999, à 23 heures, Engin fut transféré en urgence à l’hôpital public de Çankırı où on lui prescrivit des antidouleurs avant de le reconduire à la prison. Le lendemain à 2 h 40, un médecin de l’hôpital public de Çankırı demanda le transfert d’Engin en urgence au service neurologique de l’hôpital public d’Ankara, où il fut effectivement transféré à 4 heures   ; à 6   h   50, Engin décéda d’une insuffisance respiratoire et circulatoire selon le rapport d’autopsie.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), le requérant allègue que la mort de son fils résulte de l’inaction des autorités nationales.   Affaires répétitives   Immobiliare Podere Trieste S.R.L. c. Italie (n° 19041/04) Rita Ippoliti c. Italie (n° 162/04) Trapani Lombardo et autres c. Italie (n° 25106/03) Dans ces trois affaires, les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénoncent l’occupation de leur terrain.   Davidescu c. Roumanie (n° 2252/02) Le requérant, Ion Ilus Davidescu, est un ressortissant roumain né en 1943 et résidant à Sinaia.   En 1997, le requérant intenta une action en revendication d’un immeuble composé de plusieurs appartements situé à Bucarest qui avait été nationalisé en 1950. Les juridictions roumaines firent droit à sa demande. L’Etat ayant vendu les trois appartements aux personnes qui les occupaient, le requérant intenta des recours afin d’obtenir l’annulation de ces contrats de vente. Ses recours furent tous rejetés.   Le requérant allègue que la vente de son immeuble par l’Etat à des tiers, validée par les juridictions roumaines a notamment emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) il dénonce l’absence d’équité des procédures en annulation des contrats de vente.   Kondrachova c. Russie (n° 7547301) La requérante, Lioutsiya   Ivanovna Kondrachova, est une ressortissante russe née en 1939 et résidant à Petrozavodsk (Russie).   Elle se plaint qu’un jugement définitif rendu en sa faveur ait été annulé à l’issue d’une procédure de révision. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive d’une procédure en matière civile.   Mužević c. Croatie (n° 39299/02) Guţă c. Roumanie (n° 35229/02)     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1839507-1936291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel