CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1841134-1932022
- Date
- 16 novembre 2006
- Publication
- 16 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Huylu c. Turquie (requête n o 52955/99).   La Cour conclut, par six voix contre une à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait du décès du fils du requérant   ; par six voix contre une à la violation de l’article 2 , du fait de l’absence d’enquête effective menée au sujet du décès du fils du requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Binali Huylu est un ressortissant turc né en 1943 qui réside à Ankara.   En août 1998, le fils du requérant, Engin Huylu, alors âgé de 22 ans, fut condamné à une peine d’emprisonnement de 18 ans et 20 jours pour appartenance à une organisation armée illégale, en l’occurrence l’organisation d’extrême gauche DHKP/C.   Le requérant affirme qu’à compter de mars 1998, Engin commença à souffrir de violents maux de tête qui furent diagnostiqués comme étant des migraines par le médecin de la prison de Çankırı. Il aurait été conduit à plusieurs reprises à l’hôpital public de Çankırı, accompagné de gendarmes qui, selon le requérant, lui aurait fait subir des violences physiques et psychologiques. Toujours selon M. Huylu, fin 1998, son fils devint incapable de se nourrir, de lire, d’effectuer des tâches manuelles, de pratiquer un sport ou de participer aux promenades réglementaires.   Le 26 janvier 1999, Engin fut transféré à l'hôpital de Çankırı puis renvoyé à la prison sans avoir pu consulter un médecin. Le lendemain, il fut à amené au service neurologique de l'hôpital de Çankırı, où on lui administra des médicaments contre la douleur. Sa demande de transfert à l'hôpital d'Ankara fut rejetée.   Le requérant affirme qu’à partir de février 1999, son fils ne pouvait sortir de son lit qu'avec l'aide des autres détenus en raison de maux de tête aigus   ; il ne pouvait pas se tenir debout, encore moins marcher tout seul   ; il tremblait, n'avait pas d'appétit, vomissait et avait des pertes de connaissance.   Le 5 février 1999 à 23 heures, Engin qui était inconscient fut transféré en urgence à l'hôpital de Çankırı. Vers une heure, il fut reconduit à la prison après s’être vu prescrire des antidouleurs.   Le 6 février 1999 à 2 h 40, le médecin urgentiste de l’hôpital de Çankırı, pensant qu’Engin pouvait être atteint d’une tumeur cérébrale, demanda son transfert dans le service neurologie de l’hôpital d’Ankara. Engin y fut transféré dans un véhicule blindé à 4 heures et décéda à l’hôpital d’Ankara à 6   h 50.   A la demande du parquet, une autopsie du corps d’Engin fut effectuée le jour même de son décès   ; selon celle-ci, la mort était due à une insuffisance respiratoire et circulatoire. Un rapport d’autopsie complémentaire fit état d’une bronchopneumonie. Le parquet procéda à l’audition de plusieurs codétenus d’Engin qui confirmèrent qu’il souffrait de terribles maux de tête provoquant des vomissements et tremblements, qu’il avait des problèmes d’équilibre et du mal à s’alimenter, et que ses crises étaient devenues au fil du temps de plus en plus rapprochées.   En avril 1999, le requérant porta plainte contre le personnel de la prison de Çankırı, les gendarmes qui étaient de service lors des faits, ainsi que les médecins de l'hôpital de Çankırı. Après avoir entendu le médecin des urgences et le neurologue qui avaient examiné Engin, le parquet intenta à leur encontre une action pénale pour imprudence et négligence ayant entraîné la mort. En février 2001, le tribunal correctionnel de Çankırı sursit à statuer pour une durée de cinq ans. Quant à la plainte dirigée contre le personnel de la prison, elle donna lieu notamment à l’audition du médecin et de l’infirmier de la prison, du directeur et de celle-ci et de son adjoint   ; des poursuites pénales furent engagées contre quatre personnes   ; cependant, en avril 2001, le tribunal correctionnel de Çankırı sursit à statuer pour une durée de cinq ans.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 août 1999 et déclarée en partie recevable le 9 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Riza Türmen (Turc), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), le requérant alléguait que la mort de son fils résulte de l’inaction des autorités nationales.   Décision de la Cour   Quant au décès du fils du requérant La Cour note que les problèmes de santé d’Engin ne pouvaient être ignorés par les autorités pénitentiaires et médicales. Elle relève à cet égard que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire prévoit notamment que les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison.   Or, la Cour relève qu’Engin fut transféré à l'hôpital de Çankırı où, en dépit de la détérioration de son état de santé, il ne put consulter de médecin. En outre, l'absence d'examens approfondis par des spécialistes, et le fait que ses codétenus aient dû suppléer au manque de soins démontrent que la surveillance de son état de santé n'était pas satisfaisante.   Engin s’est vu uniquement administrer des antalgiques et aucun examen de santé approfondi ne fut effectué alors que son état empirait rapidement, ce qui aurait dû alerter les médecins et les autorités pénitentiaires sur la gravité de sa maladie. Du fait de la claire aggravation de son état de santé, Engin aurait dû être transféré bien plus tôt dans un hôpital doté de moyens médicaux suffisants et de médecins spécialistes, comme celui d'Ankara, afin qu'un diagnostic soit posé et qu'un traitement adéquat lui soit administré, ou qu’il bénéficie de l'assistance de personnes plus compétentes.   Par ailleurs, sans vouloir spéculer sur le point de savoir si le fait de ne pas avoir transféré Engin à l’hôpital en ambulance a pu avoir une conséquence sur son décès, la Cour constate qu'il s'agit là d'un fait pour le moins révélateur de la manière dont les autorités pénitentiaires ou médicales se sont comportées face à la dégradation de son état de santé.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités turques n'ont pas réagi avec la diligence nécessaire face à l'état de santé d'Engin et n'ont pas pris les mesures qui auraient permis de poser le diagnostic de sa maladie et de lui prescrire un traitement adapté.   La Cour conclut de ce fait à la violation de l’article 2 en raison du décès du fils du requérant.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès du fils du requérant La Cour relève que des poursuites pénales furent engagées à la suite du décès d’Engin, poursuites dans le cadre desquelles un certain nombre d'actes d'investigation ont été effectués par le parquet. Cependant, ces actions pénales, qui auraient pu permettre aux autorités d’établir les responsabilités dans cette affaire, n’aboutirent pas du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999.   La Cour juge regrettable qu'à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi, le tribunal correctionnel ait sursis à statuer pour une durée de cinq ans dans le cadre de ces deux actions. Eu égard aux éléments présentés par les parties, elle relève que ce sursis à statuer aboutit à une sorte d'immunité légale accordée aux personnes poursuivies, si bien que le recours intenté par le parquet et le requérant est dépourvu de toute effectivité.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités turques n'ont pas mené une enquête effective au sujet du décès du fils du requérant et elle conclut à la violation de l’article 2 sur ce point également.     Le juge Türmen a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1841134-1932022
Données disponibles
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- Résumé officiel