CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1841456-1941244
- Date
- 16 novembre 2006
- Publication
- 16 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB3245FE2 { width:15.83pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC54A673A { width:28.45pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s726FF3E6 { width:117.1pt; display:inline-block } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .s2A8211C5 { width:29.11pt; display:inline-block } .sD66A0BC6 { width:5.13pt; display:inline-block } .s544CEFDC { width:22.51pt; display:inline-block } .sFC8470DB { width:77.76pt; display:inline-block } .s643C5681 { width:3.1pt; display:inline-block } .sB489865D { width:6.43pt; display:inline-block } .s671759FE { width:7.11pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   704 16.11.2006   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Roumanie et la Russie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 17 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.   Hajiyev c. Azerbaïdjan (requête n o 5548/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Fehmin Ahmedpasha oglu Hajiyev, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1959 et résidant à Bakou.   L’intéressé était un militant du Front national, organisation ayant joué un rôle de premier plan dans la lutte du pays pour l’indépendance à l’égard de l’Union soviétique. En 1992, lorsque ce parti accéda au pouvoir dans le pays, le requérant fut nommé à un certain nombre de hautes fonctions militaires   ; en 1993, il devint chef des forces spéciales de police.   Lorsque le Front national perdit le pouvoir politique en 1993, l’intéressé fut arrêté et placé en détention provisoire. En août 1995, la chambre militaire de la Cour suprême le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement, notamment pour tentative de meurtre. En juin 1996, la juridiction suprême le déclara coupable de défaut de résistance à l’occupation arménienne de la ville de Khojaly et le condamna à une peine de 15 ans d’emprisonnement, confondue avec la précédente peine. Selon les règles de procédure pénale qui étaient alors en vigueur, les deux décisions de la Cour suprême condamnant l’intéressé étaient définitives et non susceptibles d’appel.   En 2000, un nouveau code de procédure pénale fut adopté. En attendant l’entrée en vigueur de ce code, le Parlement adopta une loi transitoire instituant une voie d’appel des décisions définitives rendues sous l’empire des règles de procédure pénale antérieures. Deux ans après le recours que le requérant avait formé auprès de la cour d’appel, celle-ci l’informa, par lettre du 31 mars 2004, que les dispositions du nouveau code de procédure pénale désormais en vigueur l’empêchaient d’examiner le recours dont il l’avait saisie, et l’invita à mieux se pourvoir devant la Cour suprême. Par la suite, l’intéressé fut gracié et remis en liberté.   Invoquant les articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé se plaignait notamment que le refus de la cour d’appel d’examiner son recours l’avait privé d’un procès public et équitable. Il s’estimait en outre victime d’une discrimination eu égard au fait que la cour d’appel s’était déclarée compétente pour connaître des recours formés par trois personnes qui se trouvaient dans une situation analogue à la sienne.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la loi transitoire énonce que le droit au réexamen des décisions prévu par elle s’exerce «   devant la cour d’appel ou la Cour suprême   ». Elle estime que l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’intéressé comprît, au vu du libellé de cette disposition, que le recours qu’il avait formé relevait de la compétence de la Cour suprême et non de celle la cour d’appel. En outre, le requérant n’a été informé de l’incompétence de la cour d’appel que plus de deux ans après avoir introduit son recours. De surcroît, les réponses données à ses demandes de renseignements lui ont fait croire que son affaire était en cours d’examen par la cour d’appel.   La Cour estime que, compte tenu de l’ambiguïté de la loi transitoire, dont les dispositions pertinentes n’avaient pas fait l’objet d’une interprétation claire par les tribunaux internes, et de l’existence d’au moins trois autres recours dont la cour d’appel avait accepté de connaître, l’intéressé avait pu raisonnablement croire que celle-ci était compétente pour examiner son affaire.   Elle considère qu’il incombait à la cour d’appel de prendre les mesures propres à garantir à l’intéressé l’exercice du droit dont il jouissait en vertu de la loi transitoire et qu’il n’aurait pas dû être contraint de s’adresser à la Cour suprême.   Jugeant que le droit du requérant à accéder à un tribunal et à bénéficier d’un procès équitable a subi des restrictions, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 14. Elle alloue à l’intéressé 3   000 euros (EUR) au titre du dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR accordés au requérant par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).        Boneva c. Bulgarie (n° 53820/00)                    Violation de l’article 5 § 3 La requérante, Mariana Yordanova Boneva, est une ressortissante bulgare née en 1967 et résidant à Kirkovo (Bulgarie). A l’époque des faits, elle dirigeait le service financier de la municipalité de Kirkovo.   Le 30 septembre 1999, elle fut inculpée de détournement de fonds et d’abus de fonctions, et fut placée en détention provisoire. Huit jours plus tard, après avoir fait appel de sa mise en détention, elle fut traduite devant le tribunal régional de Kurdzhali. Elle bénéficia par la suite d’une relaxe.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait de ne pas avoir été traduite à bref délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à l’intéressée 500 EUR au titre du dommage moral et 750 EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 8 Karov c. Bulgarie (n° 45964/99)   Non-violation de l’article 38 Le requérant, Sava Kolev Karov, est un ressortissant bulgare né en 1957 et résidant à Bourgas (Bulgarie). Commandant de police, il occupait un poste d’inspecteur à la police criminelle de Bourgas.   En août 1995, le requérant fut mis en examen pour corruption passive et fut temporairement suspendu de ses fonctions à compter du 3 août 1995, avec suspension de son salaire. A deux reprises, en février 1996 puis en décembre 2003, il fut reconnu coupable des charges pesant contre lui, mais ces jugements furent annulés en appel pour irrégularité de procédure. L’affaire serait actuellement pendante au stade de l’instruction préliminaire.   Durant la procédure, la mesure de suspension n’étant pas levée, le requérant présenta sa démission à plusieurs reprises et introduisit vainement des recours contre les refus implicites du ministre d’accepter sa démission. En mai 2000 la mesure de suspension fut levée et le requérant fut réintégré dans les services de la police nationale.   Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et dénonçait sa suspension sans solde de ses fonctions et l’impossibilité de démissionner pendant la procédure en cours. Il invoquait notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 38 (examen contradictoire de l’affaire).   La Cour relève que lors des dernières communications des parties, en avril 2005, la procédure litigieuse s’était déjà étendue sur neuf ans et neuf mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de « délai raisonnable ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Le requérant ne disposant pas d'un recours effectif en droit bulgare pour remédier à son grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l'article 13 combiné avec l’article 6 § 1.   Quant à l’impossibilité pour le requérant d'occuper son poste de fonctionnaire ou de trouver un autre emploi pendant une certaine période, la Cour rappelle que ceci n’est pas en principe garanti par la Convention. A supposer même qu’il y ait eu atteinte à la « vie privée » du requérant, les restrictions en question lui ont été imposées en tant que mesures provisoires dans le cadre de la procédure pénale. Or, toute procédure pénale comporte des répercussions sur la vie privée et familiale de l'individu concerné. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l'article 8, ainsi qu’à la non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 8.   Par ailleurs, la Cour conclut que la Bulgarie n’a pas manqué à ses obligations découlant de l’article 38.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR pour préjudice moral et matériel et 1   875   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Spasov c. Bulgarie (n° 51796/99)         Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Veselin Petrov Spasov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Plovdiv.   Le 15 octobre 1997, il fut arrêté et placé en détention provisoire en raison de son implication dans une affaire d’homicide. Le 1 er février 2000, il fut reconnu coupable de vol et de meurtre et fut condamné à une peine de 17 ans d’emprisonnement. Le 13 juin 2000, ce jugement fut infirmé. Le requérant fut maintenu en détention provisoire pendant le réexamen de l’affaire ; le 9 juillet 2001, il fut à nouveau déclaré coupable. Au cours de sa détention, il formula plusieurs demandes de mise en liberté. Deux d’entre elles ne furent jamais examinées, les autres se virent opposer des refus non motivés ou fondés sur la gravité des charges qui pesaient sur lui.      Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait notamment que sa détention était injustifiée et excessivement longue (plus de trois ans et quatre mois).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu, d’une part, violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée excessive et du caractère injustifié du maintien du requérant en détention provisoire et, d’autre part, violation de l’article 5 § 4 en raison de l’absence de contrôle judiciaire de cette détention provisoire ou du caractère limité de celui-ci. Elle alloue à l’intéressé 1   500 EUR au titre du dommage moral et 500 EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Čiapas c. Lituanie (n° 4902/02)                Violation de l’article 8 Le requérant, Rolandas Čiapas, est un ressortissant lituanien né en 1966. Il purge actuellement une peine de prison à Marijampolė (Lituanie).   En novembre 2000, il fut arrêté dans le cadre d’une procédure pénale pour vol et chantage, et fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Šiauliai. Du 19 novembre 2001 au 1 er   avril 2003, on censura sa correspondance afin de l’empêcher d’influencer témoins et victimes dans la procédure pénale.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la correspondance), le requérant se plaignait en particulier de la censure de toute sa correspondance avec des particuliers.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue à l’intéressé 1   000   EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Vaivada c. Lituanie (n os 66004/01 et 36996/02)         Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Les requérants, Valdas Vaivada et son oncle, Raimondas Vaivada, sont des ressortissants lituaniens.   Arrêtés respectivement en juillet et en août 1997 dans le cadre de procédures pénales, les intéressés furent placés en détention provisoire. Leur détention, prolongée à plusieurs reprises, aurait dû s’achever le 1 er mars 1998 selon la dernière ordonnance rendue à leur encontre. Toutefois, les intéressés restèrent incarcérés au-delà de cette date et, le 15 avril 1998, le tribunal régional de Klaipėda les inculpa tout en ordonnant leur maintien en détention jusqu’à ce qu’ils fussent jugés. Valdas Vaivada fut finalement reconnu coupable de tentative de vol et Raimondas Vaivada de divers crimes, notamment de meurtre.        Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient notamment d’avoir été illégalement détenus du 1 er mars au 15 avril 1998 et d’avoir été dans l’incapacité, jusqu’au 1 er   janvier 1999, de contester la légalité de leur détention en raison d’une disposition du code de procédure pénale alors en vigueur.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4. Les requérants n’ayant formulé aucune prétention au titre du dommage matériel, du dommage moral ou des frais et dépens, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’article 41 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).      Dima c. Roumanie (n° 58472/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Victor Dima, est un ressortissant roumain né en 1953 résidant à Bucarest. Licencié de l’Institut d’arts plastiques de Bucarest, il était à l’époque des faits officier actif de l’armée roumaine et travaillait au sein du studio d’arts plastiques du ministère de la Défense.   Après la chute du régime communiste en décembre 1989, les autorités roumaines décidèrent d’adopter un nouvel emblème d’Etat. La maquette réalisée par le requérant fut approuvée par le Parlement et publiée au journal officiel en 1992 ; son nom fut publié avec la mention «auteur des maquettes graphiques». En 1996, le requérant intenta contre l’entreprise d’Etat chargée de frapper la monnaie roumaine ainsi que d’autres entreprises des actions tendant à les faire condamner au paiement du pourcentage légal des bénéfices obtenus par la reproduction de ses maquettes. Ses demandes furent rejetées par les juridictions du fond. Le requérant se pourvut en cassation, faisant notamment valoir que l’expertise sur laquelle les juridictions s’étaient fondées pour rejeter sa demande était frappée de nullité. Le 17 octobre 2000, la Cour suprême de Justice rejeta le pourvoi du requérant sans répondre à ce moyen.   Le requérant dénonçait l’absence d’équité des procédures auxquelles il avait été partie, en raison notamment de l’absence de réponse de la Cour suprême à un de ses moyens. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Eu égard à la pertinence et l'incidence sur l'issue de la procédure du moyen du requérant tiré de la nullité d’une expertise, ce moyen exigeait une réponse spécifique et explicite. A défaut de réponse, il est impossible de savoir si la Cour suprême de justice a simplement négligé ce moyen ou bien a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. Dans ces conditions, la Cour estime que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre grief du requérant tiré de cet article. La Cour alloue à M. Dima 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dragne et autres c. Roumanie (n° 78047/01)             Satisfaction équitable Les requérants, Filofteia Dragne, Smaranda Branescu, Smaranda Matei, Maria Neagoe Iulia Orban et Vasile Galbeneanu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1940, 1942, 1947, 1933, 1938 et 1936. Ils résident à Piteşti, Voineşti, Câmpulung Muscel, Movileni et Călimăneşti (Roumanie).   Les requérants intentèrent une procédure afin de se voir restituer un terrain de 33,5 hectares hérité de leur père. Des jugements de 1995, 1996 et 1997 firent droit à leur demande, ordonnèrent la mise en possession des requérants du terrain et leur alloua notamment des indemnités de plus de 97 millions de lei roumains pour le préjudice causé par l’impossibilité de cultiver le terrain litigieux. En dépit des démarches entreprises par les intéressés, ces décisions ne furent pas exécutées.   Les requérants se plaignaient de l’inexécution par l’administration de ces décisions judiciaires définitives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt du 7 avril 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt sur la satisfaction équitable qu’elle rend ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer aux requérants conjointement 9   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Klimentiev c. Russie (n° 46503/99)                                  Non-violation de l’article 6 (équité)    Le requérant, Andreï Anatolievitch Klimentiev, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Nizhniy (Russie).   En mars 1995, il fit l’objet de poursuites pénales en raison de sa participation à un certain nombre de délits financiers. Il fut par la suite reconnu coupable de diverses infractions par la cour régionale de Nizhniy Novgorod, notamment de malversations financières et de corruption, et condamné à une peine de six années d’emprisonnement assortie de la confiscation d’une partie de ses biens. Pour prononcer cette condamnation, le tribunal s’était fondé sur de nombreuses pièces parmi lesquelles figuraient des documents contractuels retraçant les opérations menées par des sociétés fictives dont le requérant était propriétaire et gérant, ainsi que sur les dépositions écrites ou orales de plus de 35 témoins et sur plusieurs rapports d’expertise.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) (droit à un procès équitable), le requérant alléguait que la procédure pénale dont il avait fait l’objet n’avait pas été équitable. Il se plaignait en particulier de ne pas avoir pu interroger certains témoins dont les dépositions avaient été lues à l’audience et de ne pas avoir été autorisé à participer à la procédure de désignation des experts. Il dénonçait le fait que certaines pièces versées au dossier de l’affaire n’avaient pas été traduites et déplorait que l’on ne l’eût pas autorisé à consulter un certain nombre de documents qui y figuraient. Il alléguait enfin que la juridiction de première instance ne lui avait pas communiqué la version révisée de la décision de la cour régionale et qu’il n’avait pas été autorisé à désigner un avocat pour remplacer celui qui était tombé malade au cours de l’une des audiences.     Après examen des arguments des parties, la Cour considère que la procédure pénale dont le requérant a fait l’objet était conforme aux exigences de la Convention et   juge, à l’unanimité, qu’aucun des éléments de cette procédure dénoncés par l’intéressé n’emporte violation de l’article 6. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Zaïtsev c. Russie (n° 22644/02)                                      Non-violation de l’article 6 Le requérant, Youri Mikhaïlovitch Zaïtsev, est un ressortissant russe né en 1977 et résidant à Novomoskovsk (Russie).   Le 21 septembre 2001, l’intéressé, enseignant, fut déclaré coupable de mauvais traitements sur ses élèves et fut condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal municipal de Novomoskovsk (région de Toula). Il fit en vain appel de cette décision. Il ne se présenta pas à l’audience tenue en instance d’appel.   Le 27 juin 2005, le présidium de la cour régionale de Toula, saisi selon la procédure de révision, annula la décision de la juridiction d’appel et ordonna que l’affaire fût réexaminée. Il en conclut que l’examen du recours du requérant hors la présence de celui-ci s’analysait en une violation des droits de la défense.        Le 20 juillet 2005, la cour régionale de Toula examina l’affaire en cause d’appel. La date de l’audience avait été notifiée à l’intéressé, mais celui-ci ne s’y présenta pas. La cour d’appel annula le jugement rendu le 21 septembre 2001 et mit fin aux poursuites engagées contre le requérant, motif pris de la prescription de l’action publique.      Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en première instance et de ne pas avoir été informé de la tenue d’une audience en appel.   La Cour relève que, le 27 juin 2005, le présidium de la cour régionale de Toula a annulé la décision définitive de condamnation dont le requérant avait fait l’objet car il avait estimé que la juridiction d’appel avait violé les droits de la défense en examinant le recours de l’intéressé hors la présence de celui-ci et sans l’avoir dûment informé de la tenue d’une audience. Elle note en outre que le présidium a ordonné le réexamen de l’affaire en appel et que le requérant avait cette fois été dûment informé de la tenue d’une audience devant la juridiction d’appel. Dans ces conditions, elle conclut que l’intéressé ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation de ses droits au titre de l’article 6 de la Convention.   La Cour observe également qu’il n’existe aucun indice de violation des droits de la défense ou du principe de l’égalité des armes. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Immobiliare Podere Trieste S.R.L. c. Italie (n° 19041/04) Rita Ippoliti c. Italie (n° 162/04) Trapani Lombardo et autres c. Italie (n° 25106/03) Dans ces trois affaires, les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’occupation de leur terrain.   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leur bien. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 est estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Davidescu c. Roumanie (n° 2252/02) Le requérant, Ion Ilus Davidescu, est un ressortissant roumain né en 1943 et résidant à Sinaia Roumanie).   En 1997, le requérant intenta une action en revendication d’un immeuble composé de plusieurs appartements situé à Bucarest qui avait été nationalisé en 1950. Les juridictions roumaines firent droit à sa demande. L’Etat ayant vendu les trois appartements aux personnes qui les occupaient, le requérant intenta des recours afin d’obtenir l’annulation de ces contrats de vente. Ses recours furent tous rejetés.   Le requérant alléguait que la vente de son immeuble par l’Etat à des tiers, validée par les juridictions roumaines avait notamment emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) il dénonçait l’absence d’équité des procédures en annulation des contrats de vente.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que la Roumanie doit restituer à M.   Davidescu l’immeuble en question dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 130   000   EUR pour préjudice matériel. Par ailleurs, la Cour alloue à la requérante 6   000   EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)                 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kondrachova c. Russie (n° 7547301)      Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Lioutsiya   Ivanovna Kondrachova, est une ressortissante russe née en 1939 et résidant à Petrozavodsk (Russie).   Elle se plaignait qu’un jugement définitif rendu en sa faveur avait été annulé à l’issue d’une procédure de révision. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève qu’un jugement passé en force de chose jugée rendu en faveur de l’intéressée a été annulé par une juridiction à l’issue d’une procédure de révision, après une demande en révision formée par un procureur qui, dans l’exercice de pareil recours, n’était tenu par aucun délai, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause.   A la suite de cette annulation, la requérante s’est trouvée dans l’incertitude juridique pendant une longue période. Il y a donc eu violation, dans le chef de l’intéressée, du principe de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation du jugement à l’issue d’une procédure de révision a emporté violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que les montants alloués à la requérante par le jugement en question peuvent être considérés comme un bien. L’annulation de ce jugement pourtant définitif constitue donc une atteinte au droit de l’intéressée au respect de ses biens. Cette ingérence n’étant justifiée par aucun motif touchant à l’intérêt général, la Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour alloue à la requérante 92   286,60 roubles (RUR) – soit 2   706 EUR environ   – au titre du dommage matériel, 500 EUR pour dommage moral et 15   000 RUR – soit 440 EUR environ – pour les frais et dépens, moins les 398 EUR déjà perçus par l’intéressée au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).      Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, de la durée excessive de procédures civiles.                           Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mužević c. Croatie (n° 39299/02) Guţă c. Roumanie (n° 35229/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1841456-1941244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel