CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 15 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1842192-1933153
- Date
- 15 novembre 2006
- Publication
- 15 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   701 15.11.2006   Communiqué du Greffier   RENVOIS DEVANT LA GRANDE CHAMBRE ACCEPTÉS   Le collège de cinq juges de la Grande Chambre a accepté le renvoi devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des Droits de l’Homme, des   affaires Shevanova   c. Lettonie (requête n o 58822/00), Kaftailova c. Lettonie (n° 59643/00) et Kakamoukas et autres c. Grèce (n° 38311/02).   Shevanova   c. Lettonie Nina Shevanova est une ressortissante russe née en 1948 et résidant à Riga. La requérante, qui vit depuis 35 ans en Lettonie, est sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis 1998.   En 1970, alors qu’elle avait 22 ans, la requérante s’installa en Lettonie pour raisons professionnelles ; elle se maria en 1973 avec un ressortissant letton avec qui elle eut un fils, et divorça en 1980.   En 1981, ayant perdu son passeport soviétique, la requérante reçut un nouveau passeport ; elle retrouva le passeport perdu en 1989 mais ne le rendit cependant pas aux autorités compétentes.   En 1991, l’Union soviétique éclata et Mme Shevanova se retrouva sans nationalité. Elle fut inscrite en Lettonie sur le registre des résidents en tant que résidente permanente tandis que son fils obtint le statut de « non-citoyen résident permanent » de Lettonie.   En 1994, la requérante reçut une offre d’emploi d’une entreprise lettonne de construction de ponts, lui proposant un travail d’opérateur de grue au Daguestan et en Ingouchie, régions caucasiennes de la Russie limitrophes de la Tchétchénie. Eu égard aux difficultés dues au contrôle renforcé de ces régions par les autorités russes à cause des troubles sur le territoire tchétchène, l’entreprise lui conseilla d’obtenir la nationalité russe et un enregistrement officiel de résidence en Russie préalablement à la conclusion du contrat de travail. La requérante fit alors apposer sur son premier passeport soviétique, retrouvé et dissimulé, un faux cachet attestant l’annulation de son enregistrement en Lettonie. Elle fut enregistrée en Russie, au domicile de son frère, et obtint la nationalité russe.   En mars 1998, la requérante sollicita un passeport de « non-citoyen résident permanent » auprès du Département des affaires de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur letton (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde). Le Département découvrit alors la deuxième résidence de la requérante enregistrée en Russie, et eut connaissance de ses démarches avec son ancien passeport perdu et retrouvé. Il décida le 9 avril 1998 d’annuler l’inscription de la requérante sur le registre des résidents et prit à son encontre un arrêté d’expulsion assorti d’une interdiction du territoire letton pour une durée de cinq ans.   Tous les recours gracieux et judiciaires intentés par la requérante en vue de faire annuler l’arrêté d’expulsion la concernant furent vains. En février 2001, M me Shevanova fut arrêtée et placée au centre de détention des immigrés illégaux en vue de son expulsion. A la suite de son hospitalisation consécutive à une crise d’hypertension, le Département suspendit l’exécution de la décision d’expulsion forcée, et la requérante, qui fut remise en liberté, continua à résider en Lettonie en situation irrégulière. Après que la Cour européenne eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en février 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Il ressort toutefois du dossier qu’à ce jour, la requérante n’a pas fourni les éléments requis.   La requérante alléguait notamment que la décision de l’expulser de Lettonie constituait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.   Par un arrêt du 15 juin 2006 (voir le communiqué de presse n o 348), la Cour avait conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 de la Convention.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Kaftailova c. Lettonie La requérante, Natella Kaftailova, d’origine géorgienne est née en 1958 et réside à Riga (Lettonie). De nationalité soviétique jusqu’en 1991, elle n’a actuellement aucune nationalité.   En 1982, la requérante, qui résidait alors en Russie, se maria avec un fonctionnaire soviétique employé par le ministère de l’Intérieur de l’URSS. Le couple eut une fille en 1984 et s’installa sur le territoire letton.   En juillet 1988, le mari de la requérante échangea le logement qu’il louait jusqu’alors à Kazan (Russie), contre le droit de location d’un appartement public à Riga, où lui-même et toute sa famille déménagèrent aussitôt.   En mars 1990, la requérante fit annuler son enregistrement officiel de résidence qu’elle avait jusqu’alors eu à Volzhsk (Russie) ; le mois suivant, son mari l’enregistra, à son insu et sans son consentement, comme domiciliée à la nouvelle adresse de leur famille, à Riga et obtint lui-même un tel enregistrement. Ayant découvert cette inscription, la requérante obtint, le 15 juin 1990, sa radiation du registre en question. Le couple divorça en octobre 1990.   En 1991, l’Union soviétique éclata et M me Kaftailova se retrouva sans nationalité.   En février 1993, la requérante se vit reconnaître le droit de location de la chambre obtenue par son ex-époux en 1987 et située dans une « résidence de service » et demanda au Département de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments) de l’inscrire au registre des résidents (Iedzīvotāju reģistrs) en tant que résidente permanente de Lettonie. Cependant, dans sa demande, elle indiqua l’adresse à laquelle son ex-mari l’avait illégalement enregistrée, et non sa résidence actuelle à Riga.   Dans un premier temps, le Département fit droit à sa demande. Toutefois, en juillet 1993, le Département annula l’enregistrement de la requérante, au motif que le cachet apposé sur le passeport de celle-ci était faux. Le 15 février 1994, le Département raya la requérante du registre des résidents, annula son code d’identification personnelle et annula le jugement lui ayant alloué un droit de bail sur la chambre qu’elle occupait.   Le 9 janvier 1995, le Département notifia à la requérante un arrêté d’expulsion, lui ordonnant de quitter la Lettonie avec sa fille. En effet, le Département avait constaté qu’à la date du 1er juillet 1992, date critique fixée par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie, la requérante n’avait aucune résidence permanente officiellement enregistrée en Lettonie ; dès lors, elle devait solliciter un permis de séjour dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine de faire l’objet d’un arrêté d’expulsion ; or, elle ne l’avait pas fait.   Tous les recours gracieux et judiciaires intentés par la requérante en vue de faire régulariser sa situation furent vains.   Après que la Cour européenne eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en janvier 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Il ressort toutefois du dossier qu’à ce jour, la requérante n’a pas fourni les éléments requis.   La requérante alléguait notamment que le refus des autorités lettones de régulariser sa situation constituait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Par un arrêt du 22 juin 2006 (voir le communiqué de presse n o 364), la Cour avait conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 de la Convention.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Kakamoukas et autres c. Grèce Les requérants sont 58 ressortissants grecs.   En 1925, l’Etat grec expropria un domaine de 534   892 m 2 comprenant des terrains appartenant aux ascendants des requérants, situés dans la périphérie de la ville de Thessalonique et relevant actuellement de la municipalité de Kalamaria, afin de construire un aéroport. Une indemnité d’expropriation fut fixée, que l’Etat refusa de verser aux intéressés. En définitive, l’aéroport fut construit ailleurs.   En 1967, l’Etat procéda à l’expropriation des terrains litigieux dans le but d’y construire des logements ouvriers. Cependant, faute de remplir un but d’utilité publique, cette décision fut révoquée en 1972. Cette même année, le domaine en question fut destiné à la construction d’un centre sportif et, en 1987, le préfet de Thessalonique modifia le plan d’alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la région, qu’il qualifia d’ « espace vert » et de « zone des loisirs et des sports».   Les requérants ou leurs ascendants intentèrent une procédure administrative afin d’obtenir la levée de la charge pesant sur leurs terrains. Par trois arrêts rendus le 20 octobre 1997, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande, relevant notamment que faute de procéder, pendant une longue période, à l’expropriation des terrains en question, afin de permettre la réalisation du projet prévu par le plan d’alignement, l’administration était tenue de lever la charge pesant sur les propriétés litigieuses.   Le 30 septembre 1998, la municipalité de Kalamaria forma un recours contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, recours qui fut déclaré irrecevable le 28 novembre 2001.   En 1999, le ministre de l’Environnement et des Travaux Publics procéda à la modification du plan d’urbanisme de la municipalité de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d’une zone des loisirs et des sports. Le 9 septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision, recours qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient notamment de la durée des procédures administratives auxquelles ils avaient été parties, à savoir trois ans, un mois et 29 jours pour la première procédure, et plus de sept ans à ce jour pour la procédure pendante.   Par un arrêt de chambre du 22 juin 2006, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et avait décidé par cinq voix contre deux d’allouer à chaque requérant 5   000 ou 8   000 EUR selon les cas, au titre du dommage moral subi, ce dommage n’étant pas compensé par le constat de violation de la Convention.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.     ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1842192-1933153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel