CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1842248-1936457
- Date
- 14 novembre 2006
- Publication
- 14 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tsfayo c. Royaume-Uni (requête n o 60860/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 2 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Tiga Tsfayo, est une ressortissante éthiopienne née en Ethiopie en 1975 et domiciliée à Londres.   En 1993, la requérante quitta l’Ethiopie pour gagner le Royaume-Uni, où elle sollicita l’asile politique. Elle se vit d’abord offrir un logement par la Direction des services sociaux du Conseil de Hammersmith et Fulham (ci-après «   le Conseil   »), à Londres. Le 21   avril 1997, elle déménagea dans un logement qui appartenait à une association du logement ( housing association ). Un membre du personnel de celle-ci l’aida à remplir une demande d’attribution d’une allocation de logement et d’une allocation d’aide au paiement des impôts locaux. Soumise au Conseil en avril 1997, la demande fut accueillie.   M me Tsfayo était tenue, en vertu de la loi, de renouveler chaque année sa demande pour les deux allocations. Du fait de sa méconnaissance du système et de son mauvais anglais, elle ne renouvela pas sa demande en temps voulu. En septembre 1998, elle reçut une lettre de l’association du logement lui réclamant des arriérés de loyer. Incapable de comprendre la teneur de la lettre, elle sollicita l’assistance du service consultatif du Conseil. Elle se rendit compte alors que le versement de son allocation de logement et de son allocation d’aide au paiement des impôts locaux avait été interrompu le 15 juin 1998. Aussi introduisit-elle pour chacune des allocations deux demandes   : l’une pour l’avenir, l’autre pour la période échue.   Le Conseil accueillit la demande pour l’avenir, et la requérante recommença à percevoir son allocation de logement le 4 octobre 1998. Il rejeta par contre la demande pour la période échue, au motif que la requérante n’avait donné aucun «   motif valable   » expliquant pourquoi elle n’avait pas demandé plus tôt à bénéficier des allocations en cause.   Pour la période du 15 juin au 4 octobre 1998, le non-versement à la requérante de son allocation de logement fit perdre à l’intéressée l’équivalent de 860 livres sterling (GBP). Comme son loyer excédait l’allocation qui lui était versée auparavant, ses arriérés de loyer s’élevaient pour la même période à 1   068,86 GBP. L’association du logement engagea une procédure tendant à l’éviction de la requérante pour non ‑ paiement du loyer, et l’autorité locale actionna de son côté l’intéressée pour non-paiement d’une somme de 163,36 GBP correspondant aux impôts locaux pour l’année 1998/1999. Le 19 octobre 1998, une ordonnance judiciaire autorisa l'autorité locale à déduire 2,60 GBP par semaine de l’allocation d’aide au revenu, d’un montant de 35,87 GBP, qui était versée à la requérante.   Celle-ci interjeta appel contre le refus du Conseil de lui verser des allocations de logement et d’aide au paiement des impôts locaux pour la période échue. Sa cause fut entendue le 10   septembre 1999 par la Commission de révision des allocations de logement et des allocations d’aide au paiement des impôts locaux du Conseil de Hammersmith et Fulham (ci-après «   le HBRB   »). Composé de trois membres du Conseil, le HBRB était conseillé par un barrister attaché au service juridique du Conseil. La requérante était représentée par le centre de consultation juridique de Fulham, et le Conseil était représenté par un agent de la direction des allocations du Conseil. Le HBRB rejeta le recours de la requérante, estimant que l’intéressée devait avoir reçu de l’autorité locale, durant la période du 15 juin au 4 octobre 1998, des lettres concernant la somme dont elle était redevable au titre des impôts locaux, bien qu’aucune lettre de ce genre n’eût été produite devant lui.   Le 13 septembre 1999, l’action en éviction de la requérante qu’avait engagée l’autorité du logement se conclut par une ordonnance enjoignant à l’intéressée de payer ses arriérés de loyer à raison de 2,60 GBP la semaine (venant s’ajouter aux 2,60   GBP par semaine correspondants aux arriérés d’impôts locaux).   Le 6 décembre 1999, la requérante sollicita le contrôle juridictionnel de la décision du HBRB. Elle soutenait que celui-ci avait agi illégalement, dans la mesure où il n’avait pas correctement établi les faits ni suffisamment motivé sa décision. La requérante plaidait également que le HBRB ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   ».   Le 31 janvier 2000, la High Court , relevant que la Convention européenne des Droits de l’Homme n’avait pas encore été incorporée au droit anglais, rejeta la demande d’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel dont l’avait saisie la requérante. Elle écarta par ailleurs le recours sur le fond, considérant que la décision du HBRB n'était ni déraisonnable ni irrationnelle. La requérante ne put interjeter appel, le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui ayant été refusé. Son avocat lui déclara par la suite qu’un recours aurait de toute façon été voué à l’échec.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 juillet 2000 et déclarée recevable le 24 août 2004. Une audience a eu lieu le 22 novembre 2005 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante se plaignait que le HBRB n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 La Cour relève que le HBRB se composait de cinq conseillers élus siégeant au sein de l’autorité locale qui aurait dû verser un pourcentage de l’allocation de logement si celle-ci avait été accordée. Du reste, le gouvernement britannique admet pour cette raison que cet organe manque d’indépendance structurelle. Il soutient cependant que la High Court , dans le cadre de son contrôle juridictionnel, avait une compétence suffisamment étendue pour garantir la conformité de la procédure dans son ensemble à l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que, même lorsqu'un organe juridictionnel chargé d'examiner des contestations portant sur des «   droits et obligations de caractère civil   » ne remplit pas les exigences de l'article 6 § 1, il ne saurait y avoir violation de la Convention si la procédure devant cet organe a fait l'objet du contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article.   La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans des affaires antérieures que le manque d’indépendance d’un tribunal de première instance pouvait   être compensé par le contrôle exercé par une juridiction supérieure, les exigences de l’article 6 § 1 étant alors respectées. Cela dit, dans ces affaires, les questions à trancher exigeaient une certaine dose de connaissances ou d’expérience professionnelles et l’exercice d’une marge d’appréciation administrative en vue d’atteindre des objectifs politiques plus larges. En l’espèce, le HBRB était saisi d’une simple question de fait, celle de savoir si la requérante avait donné «   un motif valable   » justifiant le caractère tardif de sa demande. Sur cette question, l’intéressée a fourni au HBRB des éléments tendant à démontrer qu’elle s’était rendue compte que sa demande d’allocation de logement devait être complétée uniquement lorsqu’elle avait reçu une lettre de son propriétaire – l’association du logement – l’avisant que celle-ci souhaitait reprendre possession de l’appartement parce qu’elle avait des arriérés de loyers. Le HBRB a estimé que l’explication de la requérante n’était pas convaincante et a rejeté sa demande d’allocation pour la période échue essentiellement sur la base de son appréciation de la crédibilité de l’intéressée. Aucune expertise n’était requise pour décider de cette question, qui a du reste été tranchée par un tribunal non spécialisé. Par ailleurs, on ne peut soutenir que les constatations de fait dans l’affaire de la requérante revêtaient un caractère uniquement accessoire quant à parvenir à des jugements politiques ou pratiques plus généraux incombant à une autorité responsable démocratiquement désignée à cette fin.   En outre, contrairement à la situation dans les affaires antérieures, on peut reprocher au   HBRB non seulement un manque d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif mais également un lien direct avec l’une des parties au litige. Ce lien entre les conseillers et la partie qui contestait le droit à l’allocation de logement est de nature à jeter le doute sur l’indépendance du jugement quant à la conclusion relative au fait essentiel d’une manière ne pouvant être correctement examinée ou rectifiée dans le cadre du contrôle juridictionnel. Les garanties prévues par la procédure devant le HBRB n’étaient pas suffisantes pour compenser ce manque fondamental d’impartialité objective.   Le HBRB a rejeté la demande de l’intéressée parce qu’il a estimé que celle-ci n’était pas un témoin crédible. Certes, la High Court avait le pouvoir d’annuler cette décision si elle estimait, notamment, qu’aucun élément ne venait à l’appui des constatations de fait du HBRB, ou que ces constatations étaient tout simplement indéfendables, ou que le HBRB avait mal compris ou ignoré un fait établi et pertinent   ; cependant, elle n’avait pas compétence pour procéder à une nouvelle administration des preuves ou pour substituer ses propres vues à celles du HBRB quant à la crédibilité de la requérante. Par conséquent, en l’espèce, il n’y a jamais eu aucune possibilité que la question centrale soit examinée par un tribunal indépendant de l’une des parties au litige. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6   §   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1842248-1936457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel