CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1844166-1935362
- Date
- 14 novembre 2006
- Publication
- 14 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   689 14.11.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE METIN TURAN c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Metin Turan c. Turquie (requête n o 20868/02).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   500 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   317 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Metin Turan, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Yozgat (Turquie). A l’époque des faits, il était fonctionnaire de la direction du ministère des Travaux publics à Tunceli.   Membre du parti politique local EMEP (Parti du labeur), le requérant se porta candidat au poste de maire de Tunceli en 1999. Par la suite, en août 2001, il fonda avec d’autres fonctionnaires le syndicat Enerji-Yapı Yol Sen, rattaché à la Fédération des syndicats du secteur public (KESK) et fut élu membre de son conseil d’administration.   En octobre 2001, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence demanda au ministre des Travaux publics et de l’Urbanisme de muter le requérant dans une autre région sur le fondement des articles 4 g) du décret-loi no 285 et 3 a) du décret-loi n° 430. Il fit notamment valoir que M. Turan avait pris part à plusieurs évènements entre 1999 et 2000   : il aurait assisté à l’enterrement d’un membre du PKK, aurait prononcé un discours à l’occasion de la journée internationale de la femme et aurait participé à une action de débrayage sur le lieu de travail. Le préfet précisa que l’intéressé avait continuellement participé aux actions préparées par le KESK, ce qu’il considéra comme dangereux et constituant une atteinte à l’ordre publique.   Le 15 mars 2002, M. Turan fut muté à Yozgat.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 avril 2002 et déclarée partiellement irrecevable le 14 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 11 et 13, le requérant alléguait que la décision de sa mutation constitue une atteinte à son droit à la liberté de réunion et d’association et il se plaignait de l’absence de voies de recours pour contester la décision prise à son encontre.   Décision de la Cour   Article 11 de la Convention   La Cour reconnaît que le statut de fonctionnaire du requérant prévoit, en principe, la possibilité de mutation dans un autre service ou dans une autre ville selon les besoins du service public. Cependant, il ressort clairement de la demande de mutation faite par le préfet que l’intéressé « avait ainsi participé continuellement aux actions préparées par le KESK. De ce fait, le fait qu’il soit en poste dans la région soumise à l’état d’urgence est dangereux et constitue une atteinte à l’ordre public ». Même si le requérant a pu participer aux activités syndicales après sa mutation en se déplaçant à Tunceli, la Cour estime que la décision de le muter a été prise en raison de son appartenance syndicale.   Par conséquent, la décision de mutation ne s’inscrivait pas, comme le prétend le gouvernement turc, dans le cadre de la gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public de l’Etat, mais peut être considérée comme une ingérence des autorités dans le droit du requérant à exercer ses activités syndicales. Or, une telle décision n’était pas nécessaire dans une société démocratique.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention.   Article 13 de la Convention   La Cour conclut à la violation de l’article 13 en raison de l’inexistence d’un recours en droit turc devant une instance nationale pour contester les mesures prises à l’encontre du requérant par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.     La juge Mularoni et le juge Costa ont exprimé une opinion concordante, et le juge Türmen une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1844166-1935362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel