CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1845478-1936873
- Date
- 16 novembre 2006
- Publication
- 16 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tsalkitzis c. Grèce (requête n o 11801/04).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   700 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vassilis Tsalkitzis, est un ressortissant grec né en 1944 et résidant à Afidnes (Grèce).   En 1996, le requérant, qui est promoteur immobilier, obtint un permis de construire un immeuble comprenant des bureaux et commerces sur un terrain situé à Kifissia, dans la banlieue nord d’Athènes.   Toutefois, en mars 1997, la municipalité de Kifissia prit un acte d’interruption des travaux de construction. Le requérant dit avoir rencontré C.T., maire de la ville de Kifissia, afin de connaître les raisons de cette interruption   ; le maire lui aurait alors réclamé le versement d’environ 205   400 EUR pour autoriser la poursuite des travaux.   Fin mars 1997, le permis de construire délivré au requérant fut révoqué sur une décision du maire de la ville. Le Conseil d’Etat fit droit aux recours de M. Tsalkitzis et annula les actes d’interruption des travaux et de révocation du permis de construire.   En novembre 2001, le requérant déposa une plainte pour chantage, forfaiture et subornation contre le maire de Kifissia, qui fut élu dans l’intervalle député lors des élections législatives de 2000. Conformément à l’article 62 de la Constitution, le parquet demanda au Parlement l’autorisation d’engager des poursuites pénales contre C.T., mais cette demande fut rejetée en mars 2002.   M. Tsalkitzis déposa une nouvelle plainte pénale contre C.T. en août 2003 et le parquet, une fois encore, demanda au Parlement l’autorisation de poursuivre pénalement le député. Le président du Parlement refusa de lever l’immunité parlementaire de C.T. en février 2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait que le refus du Parlement grec d’autoriser l’ouverture de poursuites pénales contre le député C.T. avait violé son droit d’accès à un tribunal. Il invoquait l’article 6   §   1.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour relève que les faits faisant l’objet de la plainte contre C.T. ont été prétendument accomplis en 1997, c’est-à-dire trois ans environ avant son élection en tant que député. De ce fait, les actes incriminés ne pouvaient avoir de rapport avec l’exercice par C.T. des fonctions parlementaires.   La Cour rappelle qu’une limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Or, l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés.   Quant à l’argument du gouvernement grec selon lequel le caractère provisoire de l’immunité parlementaire n’empêcherait pas le requérant de renouveler sa demande de poursuites pénales dès que le mandat de C.T. viendrait à son terme, la Cour estime qu’il n’est pas étayé. En effet, cet argument se fonde sur l’idée que C.T. n’est plus député, or le Gouvernement ne fournit aucune information sur son statut actuel. En tout état de cause, la Constitution grecque ne prévoit pas de limite quant au renouvellement du mandat parlementaire si bien que le mandat de C.T. pourrait être renouvelé plusieurs fois et priver ainsi définitivement le requérant de son droit de demander l’engagement de poursuites pénales.   Au demeurant, la Cour considère que la suspension de toute poursuite pénale contre un député pendant son mandat parlementaire entraînerait l’écoulement d’un laps de temps important entre la commission des actes incriminés et l’ouverture des poursuites pénales rendant celles-ci aléatoires, notamment en ce qui concerne la preuve. La Cour rappelle à cet égard que le temps nécessaire à l’examen d’un recours peut mettre en cause son efficacité.   Dans ces conditions, la Cour estime que le refus du président du Parlement de lever l’immunité parlementaire de C.T. a porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal. Elle conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1845478-1936873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel